- Das Bundesgericht bestätigte, dass die längere Aufbewahrung von CECAL- und Polycom-Aufzeichnungen über drei Monate hinweg zulässig ist.
- Die Speicherung dient primär der Beweissicherung in Strafverfahren und ist dafür geeignet sowie erforderlich.
- Der Eingriff in die Privatsphäre der Polizisten sei gering, da sie informiert handeln und die Daten eng umschrieben sind.
Das Bundesgericht hat im Urteil 1C_270/2024 29. August 2025 entschieden, die Aufbewahrung von Aufzeichnungen der Notrufzentrale CECAL und des Polizeifunks (Polycom) über drei Monate hinaus sei zulässig.
Die CECAL (Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme) nimmt in Genf Notrufe über 117 und 112 entgegen und koordiniert polizeiliche Einsätze. Über Polycom läuft der Funkverkehr zwischen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und weiteren Einsatzkräften. Beide Systeme zeichnen Gespräche auf.
2023 empfahl der kantonale Datenschutzbeauftragte, diese Aufzeichnungen nach drei Monaten zu löschen, analog zu den Regeln für Videoüberwachung. Das zuständige Departement hielt an längeren Fristen fest. Mehrere Polizisten erhoben dagegen Beschwerde.
Kernfrage war die Verhältnismässigkeit einer Speicherung über drei Monate hinaus nach Art. 13 BV, Art. 8 EMRK, Art. 21 KV/GE, Art. 36 BV sowie Art. 35 und 40 LIPAD. Das Bundesgericht prüfte dies wie folgt:
Die längere Speicherung dient nicht der Prävention, sondern der Beweissicherung. Dafür ist sie geeignet:
[…] le but de cette mesure n’est pas la prévention d’infractions. En effet, l’enregistrement des conversations téléphoniques et des communications radio a pour but de documenter les interventions policières à des fins opérationnelles et de fournir des éléments pouvant servir à l’établissement des faits et à l’élucidation des affaires, en fournissant des preuves dans le cadre de procédures pénales et sur demande du Ministère public. Les enregistrements et leur conservation tendent ainsi à assurer les preuves et obtenir un taux d’élucidation élevé des infractions. Cela correspond à une des missions de la police […]
Sie ist ferner erforderlich , weil bei einer Dauer von nur drei Monaten das Risiko einer vorzeitigen Löschung besteht, wenn Straftaten später entdeckt oder angezeigt werden:
Les recourants […] ne démontrent pas qu’une durée de conservation limitée à trois mois ne comporterait pas le risque qu’en cas d’infraction découverte ultérieurement ou de dépôt d’une plainte pénale ultérieure, les enregistrements soient déjà effacés et qu’il ne soit plus possible d’y recourir comme moyen de preuve. S’ajoute à cela que le législateur genevois n’a pas jugé opportun de préciser dans la loi elle-même l’intervalle à partir duquel la destruction doit avoir lieu, ni poser un critère univoque devant présider à la destruction des données: des règles générales en la matière n’étant guère concevables, tant elles sont étroitement liées à la diversité des tâches légales accomplies […];
Der Eingriff in die Privatsphäre ist zudem als niedrig zu bewerten, weshalb die Verhältnismässigkeit im engeren Sinne gewahrt ist. Die betroffenen Polizisten wissen um die Aufzeichnung, handeln in amtlicher Funktion, und die Daten sind eng umschrieben und nicht besonders schützenswert.
[…] Il faut prendre en compte le fait que les recourants, membres de la police, sont pleinement informés des enregistrements des appels […]. De plus, les fonctionnaires agissent dans le cadre de leurs fonctions. S’ajoute encore à cela que les données traitées sont très circonscrites. Les recourants ne remettent d’ailleurs pas en cause le fait que les données relatives aux enregistrements litigieux ne portent pas sur des données qui leur sont personnelles ou sensibles […].
Enfin, les fonctionnaires disposent des garanties procédurales […].
Par conséquent, l’atteinte à la protection de la sphère privée doit être qualifiée de faible. L’ingérence dans les droits fondamentaux est en effet bien moins importante qu’en cas de conservation d’image de vidéosurveillance du domaine public à des fins d’utilisation dans le cadre d’enquêtes pénales où il a été jugé qu’une durée de conservation de 100 jours était conforme aux art. 13 al. 2 Cst. et 8 § 1 CEDH (ATF 133 I 77 consid. 5; 136 I 87 consid. 8.4). De même, l’atteinte à la sphère privée est bien moins significative que par la conservation de données secondaires de télécommunication (données permettant l’identification des clients et données relatives au trafic et à la facturation) pendant 6 mois, laquelle a été jugée conforme au principe de la proportionnalité (ATF 144 I 126 consid. 8.3.9).