- Le Tribunal fédéral a examiné quand les données relatives à la santé peuvent être archivées conformément au droit cantonal sur l’archivage.
- La loi cantonale sur les archives BS offre une base légale suffisante avec une marge d’appréciation limitée.
- L’archivage présente un intérêt public pour la mémoire collective et la traçabilité scientifique de l’action de l’État.
- Les intérêts de la personne concernée ne sont pas pondérés en priorité par les restrictions d’accès et les délais de protection.
Le Tribunal fédéral s’était prononcé, dans l’arrêt prévu pour la publication officielle Arrêt 2C_1024/2021 du 2 novembre 2022 de se pencher sur la question de savoir dans quelles conditions les données relatives à la santé doivent être archivées conformément au droit cantonal des archives. Concrètement, il s’agissait des Archives d’Etat du canton de Bâle-Ville, auxquelles devaient être versés un dossier personnel de jeune du Ministère public des mineurs du canton de BS et un dossier de patient des Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle.
Le recourant – personne concernée par les deux dossiers – a demandé le blocage de ces dossiers. Le Tribunal fédéral autorise en revanche leur archivage, en se fondant essentiellement sur les considérations suivantes :
- La transmission des dossiers aux archives empiète sur le domaine de protection de l’art. 13 Cst. (autodétermination informelle) et de l’art. 8 CEDH.
- La loi sur les archives BS en tant que base légale est toutefois suffisamment précise. Les Archives de l’Etat disposent d’une marge d’appréciation en ce qui concerne la valeur archivistique, mais celle-ci est limitée par les restrictions légales d’accès aux données archivées et les possibilités de contrôle.
- Il y a un intérêt public à l’archivage, au traitement rationnel du passé, à la “mémoire collective”, à la possibilité de comprendre et de contrôler rétrospectivement l’action de l’Etat, et ici “à l’avenir, par exemple, l’histoire de la psychiatrie” ou “le droit pénal analytique des mineurs”. La véritable pesée des intérêts n’intervient toutefois qu’au moment de l’accès aux données d’archives, et le TF ne veut pas anticiper sur ce point.
- Les intérêts du plaignant ne prévalent pas, en raison des restrictions d’accès mentionnées (délais de protection : les données d’archives ne peuvent être utilisées qu’après une longue période).
- Les dossiers qui nous intéressent sont certes antérieurs à la loi sur les archives, mais cette fausse rétroactivité n’est pas contraire à la Constitution, d’autant plus qu’aucun droit acquis ne s’y oppose.