Le Tri­bu­nal fédé­ral s’est pro­non­cé en Décis­i­on 4A_125/2020 (pré­vu pour publi­ca­ti­on offi­ci­el­le) avec des con­sidé­ra­ti­ons inté­res­s­an­tes avec le Objet du droit d’ac­cès La Cour d’ap­pel de Zurich s’est pen­chée sur la que­sti­on et a adop­té une posi­ti­on plus rest­ric­ti­ve que la Cour suprê­me de Zurich en tant qu’in­stance infé­ri­eu­re dans le cad­re de la pro­cé­du­re de recours. Arrêt du 30 jan­vier 2020 (affai­re n° PP190037‑O/U). C’est le Deu­xiè­me décis­i­on du TF en peu de tempsL’ar­tic­le 5, para­gra­phe 1, de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées, qui limi­te le droit d’ac­cès ou, en tout cas, ne l’é­tend pas, même s’il n’est pas pos­si­ble d’en dédui­re une ten­dance générale.

Con­tex­te du conflit

L’ar­riè­re-plan est un liti­ge ent­re un cabi­net d’a­vo­cats et un ex-asso­cié qui avait été incul­pé aux Etats-Unis pour com­pli­ci­té d’in­frac­tions fis­ca­les et qui avait par la suite été exclu du cabi­net (on peut spé­cu­ler sur l’i­den­ti­té de l’ex-asso­cié). Par la suite, la par­tie et l’ex-par­ten­aire se sont dis­pu­tés au sujet de pre­sta­ti­ons, de sol­des pro­ba­blem­ent impayés et de parts de béné­fices, ce qui a été réglé par un pai­ement de 566 000 CHF à l’ex-par­ten­aire. Le par­ten­aire s’est ensuite retrou­vé sur la liste des cli­ents indé­si­ra­bles de sa ban­que – à laquel­le le pai­ement en que­sti­on avait éga­le­ment été ver­sé -, ce qui a con­duit la ban­que à mett­re fin à la rela­ti­on contractuelle.

Selon la ban­que, cela s’ex­pli­que par le fait qu’el­le avait pour poli­tique de ne pas entre­te­nir de rela­ti­ons avec des per­son­nes incul­pées aux Etats-Unis, suite à une solu­ti­on de règle­ment avec les auto­ri­tés amé­ri­cai­nes dans le cad­re de sa pro­pre pro­cé­du­re fis­ca­le. Selon l’(ex-)associé, un aut­re asso­cié du cabi­net aurait en revan­che infor­mé le Gene­ral Coun­sel de la ban­que qu’il exi­stait une rela­ti­on ent­re la ban­que et l’ex-asso­cié exclu, que l’ex-asso­cié était incul­pé aux Etats-Unis et qu’il était con­seil­lé à la ban­que de mett­re fin à cet­te relation.

Par la suite, l’ex-par­ten­aire a por­té plain­te cont­re la ban­que devant le tri­bu­nal de district de Zurich pour obte­nir des infor­ma­ti­ons con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 8 de la LPD. Le BGZ a ensuite ren­du une ordon­nan­ce de preuve, con­cer­nant notam­ment l’af­fir­ma­ti­on de l’ex-par­ten­aire selon laquel­le l’as­so­cié du cabi­net avait infor­mé la ban­que com­me indi­qué. La ban­que a con­te­sté cet­te ordon­nan­ce de preuve devant la Cour suprê­me, qui a reje­té le recours.

Que­sti­on d’en­trée en matiè­re : pré­ju­di­ce irré­pa­ra­ble en cas de décis­i­on inci­den­te sur la preuve dans le cad­re de deman­des d’in­for­ma­ti­on de droit matériel

Le Tri­bu­nal fédé­ral ent­re en matiè­re sur le recours cont­re cet­te décis­i­on. Le Décis­i­on de la Hau­te Cour est – puis­qu’il a reje­té un recours cont­re une décis­i­on inci­den­te – à son tour une décis­i­on inci­den­te. Cel­le-ci doit être con­sidé­rée com­me une décis­i­on de prin­ci­pe au sens de la LTF 93, al. 1, let. a. sus­cep­ti­ble de cau­ser un pré­ju­di­ce irré­pa­ra­ble:

  • Les preu­ves ne peu­vent pas ser­vir d’in­stru­ment de coll­ec­te d’in­for­ma­ti­onsmais sont un moy­en d’ob­te­nir des preu­ves. Or, dans les liti­ges portant sur des droits maté­ri­els à l’in­for­ma­ti­on, il exi­ste un ris­que que la pro­cé­du­re de preuve soit uti­li­sée abu­si­ve­ment pour fai­re valoir un droit sans exami­ner les con­di­ti­ons de ce droit.
  • En out­re, tant pour le droit maté­ri­el à l’in­for­ma­ti­on selon la LPD que pour le droit à l’ad­mi­ni­stra­ti­on des preu­ves dans le cad­re de la pro­cé­du­re civi­le, ces ne soit pas uti­li­sé pour une recher­che de preu­ves réprou­vée peu­vent être utilisés.
  • Une fois que les infor­ma­ti­ons ont été four­nies, il n’est plus pos­si­ble de reve­nir en arriè­re.Ce qui plai­de en faveur de l’hy­po­thè­se d’un pré­ju­di­ce irré­pa­ra­ble. Si, dans le cad­re de l’ac­cep­t­ati­on des moy­ens de preuve, la par­tie défen­der­es­se devait en effet satis­fai­re à la pré­ten­ti­on pour­suivie en justi­ce, on pour­rait même se deman­der si le tri­bu­nal n’a pas déjà sta­tué maté­ri­el­le­ment sur le fond sous cou­vert de l’or­don­nan­ce de preuve et si la décis­i­on ne dev­rait pas être qua­li­fi­ée de décis­i­on fina­le sujet­te à recours, ce que le TF laisse tou­te­fois ouvert en l’espèce.

Por­tée du droit à l’information

Sur le fond, le liti­ge por­tait sur le fait que la Cour suprê­me avait mécon­nu la por­tée du droit d’ac­cès en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées. Le Tri­bu­nal fédé­ral est par­ti du prin­ci­pe que l’ob­jet du droit d’ac­cès est vaste et qu’il s’é­tend notam­ment à la pro­tec­tion des don­nées à carac­tère per­son­nel. non seu­le­ment sur les fichiers offi­ci­els, mais aus­si sur d’aut­res fichiers de don­nées se réfè­re. De plus, le Le maît­re du fichier est tenu de prou­ver la véra­ci­té et l’ex­haus­ti­vi­té des infor­ma­ti­ons.Le seuil de la preuve suf­fi­san­te doit être fixé de maniè­re rai­sonnable et le deman­deur a un devoir de coopé­ra­ti­on accru dans l’ad­mi­ni­stra­ti­on de la preuve, notam­ment en apportant la preuve con­trai­re ou du moins en pré­sen­tant des indi­ces con­crets de l’e­xi­stence d’aut­res données.

La que­sti­on de savoir s’il exi­stait une obli­ga­ti­on de four­nir des infor­ma­ti­ons sur les sources des don­nées était éga­le­ment con­te­stée. La LPD pré­voit une tel­le obli­ga­ti­on dans la mesu­re où les don­nées cor­re­spond­an­tes sont dis­po­ni­bles ; il n’e­xi­ste cepen­dant pas d’ob­li­ga­ti­on de con­ser­ver ces don­nées. Dans ce con­tex­te, la Cour suprê­me avait décla­ré ce qui suit (cita­ti­on du Décis­i­on de la Hau­te Cour):

Con­trai­re­ment aux don­nées per­son­nel­les en tant que tel­les, les indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce peu­vent être dis­po­ni­ble à l’in­té­ri­eur ou à l’ex­té­ri­eur du recueil de don­nées (Rosen­thal, op. cit., art. 8 N 13). Ce point de vue est étayé par la défi­ni­ti­on du ter­me “indi­ca­ti­on” selon l’ar­tic­le 3, lett­re a LPD. Selon Rosen­thal, ce ter­me dési­gne tout type d’in­for­ma­ti­on ou de décla­ra­ti­on, quel qu’en soit le con­te­nu et la for­me. Elle com­prend notam­ment infor­ma­ti­ons struc­tu­rées (par ex. une base de don­nées avec des adres­ses de cli­ents, une comp­ta­bi­li­té avec des jeux d’é­cri­tures) com­me don­nées non struc­tu­rées (par exemp­le, les infor­ma­ti­ons con­te­nues dans une réd­ac­tion ou une lett­re ou le con­te­nu d’u­ne con­ver­sa­ti­on télé­pho­ni­que). Le sup­port d’in­for­ma­ti­on n’a pas beso­in d’êt­re une cho­se, le “stocka­ge” dans la mémoi­re humaine suf­fit ([…]). Des indi­ca­ti­ons selon les­quel­les la noti­on d’ ”indi­ca­ti­on” selon l’art. 8, al. 2, let. a LPD serait plus étroi­te que cel­le selon l’art. 3, let. a LPD ne res­sortent ni des maté­ri­aux ([…]) ni de la source biblio­gra­phi­que citée par les défen­deurs, où il est seu­le­ment fait réfé­rence à la néces­si­té de dis­po­ser des indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce (Huber, Die Teil­re­vi­si­on des Eidg. Daten­schutz­ge­set­zes, in : recht 2006, p. 210 ; Urk. 1 p. 8). Les indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce ne doi­vent donc pas néces­saire­ment figu­rer dans un fichier pour justi­fier une obli­ga­ti­on de four­nir des renseignements.

Le Tri­bu­nal fédé­ral s’y oppo­se ; la Cour suprê­me a ain­si éten­du de maniè­re exce­s­si­ve le droit à l’in­for­ma­ti­on. Cela con­cer­ne tout d’a­bord l’ob­jet du droit d’ac­cès. Seuls les “fichiers écrits ou ‘phy­si­ques’, et donc objec­ti­ve­ment con­sul­ta­bles à long ter­me” sont con­cer­nés, et non pas les don­nées sim­ple­ment con­sul­ta­bles en mémoi­re.:

3.4.1. […] Seu­les les don­nées per­son­nel­les qui se trou­vent dans un fichier doi­vent être communiquées […].

3.4.3 L’a­mé­nage­ment des obli­ga­ti­ons du maît­re de fichier dans la loi et l’or­don­nan­ce per­met de tirer des con­clu­si­ons sur la por­tée du droit d’ac­cès : les rens­eig­ne­ments sont en prin­ci­pe dus sans con­di­ti­on, sans aucu­ne preuve d’in­té­rêt (ATF 141 III 119 con­sid. 7.1.1 p. 127 ; 138 III 425 con­sid. 5.5 p. 432 ; dans chaque cas avec ren­vois). En règ­le géné­ra­le, elles doi­vent être déli­v­rées gra­tui­te­ment et par écrit. Le fait de pré­voir un droit d’ac­cès aus­si con­di­ti­on­nel et gra­tuit mont­re que le le légis­la­teur part du prin­ci­pe qu’u­ne com­mu­ni­ca­ti­on de rens­eig­ne­ments est en règ­le géné­ra­le pos­si­ble sans grand effort si le fichier est orga­ni­sé con­for­mé­ment à la loi et à l’or­don­nan­ce (art. 9, al. 2, OLPD). L’ob­li­ga­ti­on de four­nir des rens­eig­ne­ments se rap­por­te à tou­tes les don­nées pré­sen­tes dans le fichier, car, eu égard à la défi­ni­ti­on du fichier et à l’ob­li­ga­ti­on de le conce­voir con­for­mé­ment aux exi­gen­ces de l’art. 9, al. 2 OLPD, il faut par­tir du prin­ci­pe que les don­nées sont objec­ti­ve­ment acce­s­si­bles et qu’un accès ciblé est pos­si­ble (cf. con­sid. 3.1.1 ci-des­sus), de sor­te que les rens­eig­ne­ments peu­vent en règ­le géné­ra­le être four­nis sans trop de dif­fi­cul­tés. Dans ce cad­re éga­le­ment, l’au­teur cité par l’in­stance infé­ri­eu­re exi­ge de la per­son­ne tenue de four­nir des rens­eig­ne­ments mais pas l’exé­cu­ti­on de tou­tes les requêtes de don­nées tech­ni­quement pos­si­bles (ROSENTHAL, op. cit., n. 15 con­cer­nant l’art. 8 LPD avec référence).

Les moda­li­tés de la com­mu­ni­ca­ti­on des infor­ma­ti­ons plai­dent éga­le­ment en faveur du droit d’ac­cès selon l’art. 8 LPD les don­nées recu­eil­lies sont en pre­mier lieu con­si­gnées par écrit: En règ­le géné­ra­le, les rens­eig­ne­ments doi­vent être four­nis par écrit, sous for­me d’im­pres­si­on ou de pho­to­co­pie (art. 8, al. 5 LPD). […]. Ces moda­li­tés s’op­po­sent à ce que la per­son­ne qui deman­de des infor­ma­ti­ons pui­s­se sim­ple­ment expri­mer un soup­çon quant à l’o­ri­gi­ne d’u­ne don­née issue d’u­ne con­ver­sa­ti­on et le fai­re véri­fier en inter­ro­geant les par­ties et les témo­ins. Le droit d’ac­cès pré­vu par la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées ne cou­vre pas le droit géné­ral de savoir, par l’in­ter­ro­ga­ti­on des par­ties et des témo­ins, ent­re qui, quand et sur quoi une con­ver­sa­ti­on à carac­tère per­son­nel a eu lieu. Il res­sort plutôt de la régle­men­ta­ti­on léga­le des for­ma­li­tés d’oc­troi des rens­eig­ne­ments que le légis­la­teur vise à sai­sir des fichiers écrits ou “phy­si­ques”, et donc objec­ti­ve­ment con­sul­ta­bles à long ter­me, et non pas des don­nées sim­ple­ment con­sul­ta­bles de mémoire.

La por­tée de l’ob­li­ga­ti­on de four­nir des infor­ma­ti­ons sur les indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce dis­po­ni­bles a ensuite été con­te­stée. La Hau­te Cour con­sta­te d’u­ne part qu’il n’est pas pos­si­ble d’ob­te­nir des infor­ma­ti­ons sur l’o­ri­gi­ne des pro­duits. cet­te obli­ga­ti­on ne con­cer­ne pas seu­le­ment les indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce, qui font elles-mêmes par­tie du recueil de don­nées, mais aus­si d’aut­res indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce. Mais il limi­te ensuite cet­te portée :

3.4.5. le légis­la­teur par­le tou­te­fois d’in­di­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce “dis­po­ni­bles” (c’est éga­le­ment le cas dans la nou­vel­le loi sur la pro­tec­tion des don­nées : art. 25, al. 2, let. e, P‑LPD ; FF 2020 7651) et il a défi­ni le droit d’ac­cès dans cet­te mesu­re éga­le­ment, en prin­ci­pe, sans con­di­ti­on et gra­tui­te­ment (art. 8, al. 5 LPD). Cela plai­de en faveur de cet­te dis­po­si­ti­on, tout com­me le lien avec le mot “y com­pris”, que cet­te infor­ma­ti­on ne doit pas non plus, en règ­le géné­ra­le, ent­raî­ner une char­ge sup­p­lé­men­tai­re importan­te pour le rede­va­ble de l’in­for­ma­ti­on. Ici aus­si, on sup­po­se impli­ci­te­ment que le maît­re du fichier, s’il con­ser­ve les indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce (ce qu’il n’est tou­te­fois pas tenu de fai­re ; cf. con­sid. 3.2.1 ci-des­sus), peut l’or­ga­ni­s­er (art. 9, al. 2, OLPD) de maniè­re à ce que les indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce soi­ent objec­ti­ve­ment acce­s­si­bles et qu’il soit pos­si­ble d’y accé­der de maniè­re ciblée, même si elles sont con­ser­vées en dehors du fichier pro­pre­ment dit.

En ce qui con­cer­ne les indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce, le droit d’ac­cès ne por­te donc que sur des don­nées acce­s­si­bles et dis­po­ni­bles de maniè­re ciblée. Ici aus­si, il faut donc les infor­ma­ti­ons mémo­ri­sées ne font pas l’ob­jet d’un droit d’ac­cès:

3.4.6 Con­trai­re­ment à l’o­pi­ni­on de l’in­stance infé­ri­eu­re les infor­ma­ti­ons sur l’o­ri­gi­ne de don­nées qui pour­rai­ent éven­tu­el­le­ment être stockées dans le cer­ve­au d’u­ne per­son­ne par­mi ses sou­ve­nirs habi­tuels (et qui n’ont pas été app­ri­ses par cœur sur ord­re du maît­re du fichier) ne sont pas cou­ver­tes par le droit d’ac­cès. En effet, le maît­re de fichier peut dis­po­ser de tel­les infor­ma­ti­ons du fichier ne peut pas en dis­po­ser. Il ne peut objec­ti­ve­ment pas savoir, sans fai­re de recher­ches auprès de la per­son­ne con­cer­née, si les indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce sont enco­re dis­po­ni­bles à un moment don­né. Dans le cad­re de l’in­for­ma­ti­on due sans con­di­ti­on selon l’art. 8 LPD, on ne peut pas exi­ger de lui qu’il procè­de à des cla­ri­fi­ca­ti­ons à ce sujet à chaque deman­de d’in­for­ma­ti­on.. Etant don­né que les rens­eig­ne­ments à four­nir doi­vent être exacts et com­plets (cf. con­sid. 3.1.2 ci-des­sus), il serait tenu de le fai­re, même si les indi­ca­ti­ons sur l’o­ri­gi­ne des don­nées ne sont pas inté­res­s­an­tes pour la per­son­ne ayant droit à l’in­for­ma­ti­on. Le fait que l’o­ri­gi­ne des don­nées pui­s­se éven­tu­el­le­ment être recon­sti­tuée dans le cad­re de recher­ches appro­priées ne signi­fie donc pas que ces don­nées sont dis­po­ni­bles au sens de l’ar­tic­le 8, 2e ali­néa, lett­re a LPD. Si le maît­re de fichier n’est pas tenu de con­ser­ver les indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce, on ne peut pas non plus exi­ger de lui, dans le cad­re de l’art. 8 LPD, qu’il effec­tue des recher­ches sur des indi­ca­ti­ons de pro­ven­an­ce qu’il n’a pas con­ser­vées..

Le Tri­bu­nal fédé­ral admet donc le recours de la ban­que, car les élé­ments de preuve liti­gieux con­cer­naient des points qui, dans ce con­tex­te, ne sont pas per­tin­ents pour la procédure.