- Le Tribunal fédéral confirme qu’une demande de renseignements est un abus de droit si elle a pour seul but de sonder la partie adverse et d’obtenir des preuves.
- Le tribunal de fond décide si une demande de renseignements vise exclusivement à clarifier les perspectives de procès en fonction des motifs, de l’étendue de la demande et de la libre appréciation des preuves.
Dans l’arrêt non prévu pour la publication officielle, le Tribunal fédéral avait 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 La Cour d’appel de BE a décidé de statuer sur une demande de renseignements qui avait été jugée par la première instance (le tribunal régional de l’Oberland bernois) comme une “fishing expedition” visant à clarifier les perspectives de procès. La Cour suprême de BE a accepté l’appel des demandeurs et a nié l’abus de droit.
En substance, le TF dit ceci:
- Une demande de renseignements peut en principe être déposée sans intérêt particulier. Elle est toutefois soumise à la réserve de l’interdiction de l’abus de droit.
- Selon une jurisprudence bien établie, il y a abus de droit lorsqu’une demande de renseignements est faite dans le seul but de sonder une partie adverse ultérieure et de se procurer des preuves auxquelles une partie ne pourrait pas accéder autrement.
- A la différence des cas jugés précédemment, les faits établis en l’espèce étaient “que les intimés ne poursuivent, par leur demande de renseignements, que la clarification des perspectives de procès”. Par conséquent, leur demande de renseignements était abusive.
Ce jugement est intéressant pour plusieurs raisons :
- D’un point de vue juridique, l’arrêt contient certes peu de nouveautés. Il précise toutefois qu’une demande de renseignements n’est abusive que si elle seul sert à clarifier les perspectives de procès. S’il le fait, mais qu’il ne constate pas est aucun autre (légitime) Si l’objectif de l’action est d’atteindre un but, il n’y a pas d’abus de droit.
- C’est le tribunal de fond qui décide, dans le cadre d’une libre appréciation des preuves, si une demande de renseignements sert exclusivement à clarifier les perspectives de procès. Pour ce faire, il doit d’une part tenir compte de ce que l’interlocuteur présente, le cas échéant, des arguments à l’appui de la demande d’information, et d’autre part, comment la demande d’information est formulée est importante. Plus elle est large, plus il faudra partir du principe que le but est d’obtenir des renseignements (le TF dans le présent arrêt au considérant 5.4 : “cette motivation s’exprime également dans l’étendue de la demande de renseignements, qui s’étend à toute la correspondance et aux documents (dans la mesure où ils concernent les intimés)”).
- Le TF renvoie expressément à l’art. 25, al. 2, de la loi sur la protection des données. revDSGL’article 5, paragraphe 1, de la loi sur la protection des données prévoit que le demandeur doit recevoir les informations “nécessaires pour que [la personne concernée] puisse faire valoir ses droits conformément à la présente loi et pour garantir un traitement transparent des données”. Il en ressort que le droit d’accès poursuit un but précis, à savoir la mise en œuvre du droit de la personnalité. Ainsi, le présent arrêt le premier jugement concernant la LPD réviséeEn même temps, il est clair que cette jurisprudence reste valable même après la révision de la loi sur la protection des données.
Dans le sens d’une défense contre des demandes de renseignements avant le procès, il faut de conseiller aux entreprises concernées de faire valoir à temps les éventuelles exceptions au sens de l’article 9 LPD ou de l’article 26 de la loi révisée sur la protection des données, et surtout l’abus de droit, afin de contraindre le demandeur à dévoiler ses motifs pour que l’on puisse statuer sur le fond. Il est également conseillé au demandeur de formuler correctement sa demande de renseignements et de faire valoir des intérêts concrets en matière de renseignements qui vont au-delà d’une recherche de preuves.
En détail:
Il était tout d’abord incontestable devant le TF que la LPD était applicable et que l’exclusion d’application en cas de procès civil en cours selon l’art. 2 al. 2 let. c LPD ne s’appliquait pas :
Elle [la Cour suprême] est parvenue à la conclusion qu’un procès civil est, au sens de cette disposition, “en suspens”, s’il a été porté devant une instance judiciaire, au plus tard lors de la survenance de la litispendance définie par la procédure civile (art. 62 CPC). Le Tribunal fédéral a expressément refusé d’étendre la notion de “procès civil en cours” à la phase préliminaire d’un procès civil, au cours de laquelle des informations et des moyens de preuve sont collectés et les perspectives d’un éventuel procès sont examinées. Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.
Il n’était pas non plus contesté du point de vue des faits que la demande de renseignements litigieuse avait pour seul but de préparer un procès civil et de clarifier ainsi les chances d’un procès. En revanche, la question de savoir si la demande de renseignements était justifiée était contestée.
Le TF répond par la négative. Il est parti du Objectif du droit d’accès La loi sur la protection des données (LPD) et la loi révisée sur la protection des données (LRPD) prévoient que les données personnelles sont traitées de manière confidentielle :
5.2. Le droit d’accès selon l’article 8 LPD sert à faire respecter la protection de la personnalité.. Il permet à la personne concernée de contrôler les données traitées à son sujet dans le fichier d’un tiers, dans le but de vérifier et d’imposer dans la réalité juridique le respect des principes de la protection des données, tels que la collecte des données par des moyens licites et non contraires à la bonne foi ou la garantie de l’exactitude des données et de la proportionnalité de leur traitement (ATF 144 I 126 E. 8.3.7 P. 153 ; 138 III 425 E. 5.3). Ce caractère instrumental (ATF 120 II 118 consid. 3b p. 123) est également apporté par la formulation de Art. 25, al. 2, de la loi fédérale révisée sur la protection des données du 25 septembre 2020, selon laquelle la personne concernée reçoit les informations “nécessaires pour lui permettre d’exercer les droits que lui confère la présente loi et pour garantir la transparence du traitement des données” […].
Certes, selon une jurisprudence constante, le droit d’accès peut en principe être exercé sans qu’il soit nécessaire de prouver un intérêt. Cela signifie toutefois que non pas que le motif de la demande de renseignements soit insignifiant:
Cependant, la protection des données requise par l’article 9 de la LPD ne peut pas être garantie. Évaluation des intérêts mutuels exigent que la personne qui demande des informations expose ses intérêts. En outre, le motif d’une demande de renseignements dans la perspective d’un éventuel procès est important. Abus de droit (art. 2, al. 2, CC) est importante (ATF 141 III 119 E. 7.1.1 P. 127 ; 138 III 425 E. 5.4 s. ; dans chaque cas avec d’autres références).
Le TF expose en outre les normes applicables en matière d’abus de droit dans l’exercice du droit d’accès :
Selon une jurisprudence constante, l’abus de droit consiste notamment à utilisation d’une institution juridique à des fins non prévues pour réaliser des intérêts que cette institution n’entend pas protéger (ATF 140 III 491 consid. 4.2.4 ; 135 III 162 E. 3.3.1 p. 169 avec d’autres références). En se référant à l’article 8 LPD, le Tribunal fédéral a retenu qu’un abus de droit entrait en ligne de compte lorsque le droit d’accès était utilisé pour à des fins contraires à la protection des données pour économiser les coûts d’acquisition des données, qui devraient sinon être payés. Il faudrait aussi penser à une exercice abusif du droit sans intérêt réel pour les renseignements, uniquement dans le but de nuire à la personne qui les fournit. Une utilisation contraire au but du droit d’accès prévu par la législation sur la protection des données, et donc un abus de droit – comme l’a finalement déclaré le Tribunal fédéral – serait probablement aussi à admettre, lorsque la demande de renseignements a pour seul but de renseigner la partie adverse (ultérieure) et d’obtenir des preuves auxquelles une partie ne pourrait pas accéder autrement. En effet, le droit d’accès selon l’art. 8 LPD n’a pas pour but de faciliter la recherche de preuves ou d’intervenir dans le droit de la procédure civile (ATF 138 III 425 consid. 5.5 ; cf. aussi ATF 141 III 119 consid. 7.1.1).
Dans le cas concret – contrairement aux arrêts précédents – il était établi que la demande de renseignements exclusivement à la clarification des chances de procès et cela constitue un révèlent un abus de droit est :
5.4 Dans l’ATF 138 III 425 et l’ATF 141 III 119 – comme d’ailleurs depuis lors dans l’arrêt non publié officiellement 4A_506/2014 / 4A_524/2014 du 3 juillet 2015 (consid. 8.4.2) – le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un abus de droit, étant donné qu’à chaque fois un intérêt de la partie créancière à pouvoir vérifier les données la concernant, respectivement leur traitement par la partie obligée, était reconnaissable.
Ce n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, il est établi que la demande de renseignements des intimés ne vise qu’à clarifier les perspectives de procès. (voir considérant 5.1). Comme le font valoir à juste titre les plaignants cette motivation s’exprime également dans l’étendue de la demande d’informationLa décision de l’Ombudsman est fondée sur une déclaration de l’Ombudsman qui s’étend à toute la correspondance et aux documents (dans la mesure où ils concernent les intimés). Les parties défenderesses ne font donc pas valoirqu’ils souhaitent vérifier l’exactitude de ces données ou le respect des principes de traitement des données, afin de pouvoir, le cas échéant, faire valoir des prétentions fondées sur la LPD.
Dans ces conditions, la demande d’information des intimés constitue toutefois une constituent un abus manifeste de droitIls font un usage abusif du droit d’accès prévu par la loi sur la protection des données. En admettant que l’art. 8 LPD ne présuppose pas un intérêt relevant du droit de la protection des données, mais qu’il peut aussi servir à la seule clarification des perspectives de procès, la Cour suprême s’est fondée sur une conception juridique erronée.