Ven­te à emporter (AI)
  • Le Tri­bu­nal fédé­ral con­fir­me qu’u­ne deman­de de rens­eig­ne­ments est un abus de droit si elle a pour seul but de son­der la par­tie adver­se et d’ob­te­nir des preuves.
  • Le tri­bu­nal de fond déci­de si une deman­de de rens­eig­ne­ments vise exclu­si­ve­ment à cla­ri­fier les per­spec­ti­ves de procès en fonc­tion des motifs, de l’é­ten­due de la deman­de et de la lib­re appré­cia­ti­on des preuves.

Dans l’ar­rêt non pré­vu pour la publi­ca­ti­on offi­ci­el­le, le Tri­bu­nal fédé­ral avait 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 La Cour d’ap­pel de BE a déci­dé de sta­tuer sur une deman­de de rens­eig­ne­ments qui avait été jugée par la pre­miè­re instance (le tri­bu­nal régio­nal de l’O­ber­land ber­nois) com­me une “fishing expe­di­ti­on” visa­nt à cla­ri­fier les per­spec­ti­ves de procès. La Cour suprê­me de BE a accep­té l’ap­pel des deman­deurs et a nié l’a­bus de droit.

En sub­stance, le TF dit ceci:

  • Une deman­de de rens­eig­ne­ments peut en prin­ci­pe être dépo­sée sans inté­rêt par­ti­cu­lier. Elle est tou­te­fois sou­mi­se à la réser­ve de l’in­ter­dic­tion de l’a­bus de droit.
  • Selon une juris­pru­dence bien éta­b­lie, il y a abus de droit lorsqu’u­ne deman­de de rens­eig­ne­ments est fai­te dans le seul but de son­der une par­tie adver­se ulté­ri­eu­re et de se pro­cu­rer des preu­ves aux­quel­les une par­tie ne pour­rait pas accé­der autrement.
  • A la dif­fé­rence des cas jugés pré­cé­dem­ment, les faits étab­lis en l’e­spè­ce étai­ent “que les inti­més ne pour­suivent, par leur deman­de de rens­eig­ne­ments, que la cla­ri­fi­ca­ti­on des per­spec­ti­ves de procès”. Par con­sé­quent, leur deman­de de rens­eig­ne­ments était abusive.

Ce juge­ment est inté­res­sant pour plu­sieurs raisons :

  • D’un point de vue juri­di­que, l’ar­rêt con­ti­ent cer­tes peu de nou­veau­tés. Il pré­cise tou­te­fois qu’u­ne deman­de de rens­eig­ne­ments n’est abu­si­ve que si elle seul sert à cla­ri­fier les per­spec­ti­ves de procès. S’il le fait, mais qu’il ne con­sta­te pas est aucun aut­re (légiti­me) Si l’ob­jec­tif de l’ac­tion est d’att­eind­re un but, il n’y a pas d’a­bus de droit.
  • C’est le tri­bu­nal de fond qui déci­de, dans le cad­re d’u­ne lib­re appré­cia­ti­on des preu­ves, si une deman­de de rens­eig­ne­ments sert exclu­si­ve­ment à cla­ri­fier les per­spec­ti­ves de procès. Pour ce fai­re, il doit d’u­ne part tenir comp­te de ce que l’in­terlo­cu­teur pré­sen­te, le cas échéant, des argu­ments à l’ap­pui de la deman­de d’in­for­ma­ti­on, et d’aut­re part, com­ment la deman­de d’in­for­ma­ti­on est for­mulée est importan­te. Plus elle est lar­ge, plus il fau­dra par­tir du prin­ci­pe que le but est d’ob­te­nir des rens­eig­ne­ments (le TF dans le pré­sent arrêt au con­sidé­rant 5.4 : “cet­te moti­va­ti­on s’ex­prime éga­le­ment dans l’é­ten­due de la deman­de de rens­eig­ne­ments, qui s’é­tend à tou­te la cor­re­spond­ance et aux docu­ments (dans la mesu­re où ils con­cer­nent les intimés)”).
  • Le TF ren­voie expres­sé­ment à l’art. 25, al. 2, de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées. revDSGL’ar­tic­le 5, para­gra­phe 1, de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées pré­voit que le deman­deur doit rece­voir les infor­ma­ti­ons “néces­saires pour que [la per­son­ne con­cer­née] pui­s­se fai­re valoir ses droits con­for­mé­ment à la pré­sen­te loi et pour garan­tir un trai­te­ment trans­pa­rent des don­nées”. Il en res­sort que le droit d’ac­cès pour­su­it un but pré­cis, à savoir la mise en œuvre du droit de la per­son­na­li­té. Ain­si, le pré­sent arrêt le pre­mier juge­ment con­cer­nant la LPD révi­séeEn même temps, il est clair que cet­te juris­pru­dence reste valable même après la révi­si­on de la loi sur la pro­tec­tion des données.

Dans le sens d’u­ne défen­se cont­re des deman­des de rens­eig­ne­ments avant le procès, il faut de con­seil­ler aux ent­re­pri­ses con­cer­nées de fai­re valoir à temps les éven­tu­el­les excep­ti­ons au sens de l’ar­tic­le 9 LPD ou de l’ar­tic­le 26 de la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées, et sur­tout l’a­bus de droit, afin de con­tra­ind­re le deman­deur à dévoi­ler ses motifs pour que l’on pui­s­se sta­tuer sur le fond. Il est éga­le­ment con­seil­lé au deman­deur de for­mu­ler cor­rec­te­ment sa deman­de de rens­eig­ne­ments et de fai­re valoir des inté­rêts con­crets en matiè­re de rens­eig­ne­ments qui vont au-delà d’u­ne recher­che de preuves.

En détail:

Il était tout d’a­bord incon­test­a­ble devant le TF que la LPD était appli­ca­ble et que l’ex­clu­si­on d’ap­pli­ca­ti­on en cas de procès civil en cours selon l’art. 2 al. 2 let. c LPD ne s’ap­pli­quait pas :

Elle [la Cour suprê­me] est par­ve­nue à la con­clu­si­on qu’un procès civil est, au sens de cet­te dis­po­si­ti­on, “en sus­pens”, s’il a été por­té devant une instance judi­ciai­re, au plus tard lors de la sur­ven­an­ce de la liti­s­pen­dance défi­nie par la pro­cé­du­re civi­le (art. 62 CPC). Le Tri­bu­nal fédé­ral a expres­sé­ment refusé d’é­tendre la noti­on de “procès civil en cours” à la pha­se pré­li­mi­n­aire d’un procès civil, au cours de laquel­le des infor­ma­ti­ons et des moy­ens de preuve sont coll­ec­tés et les per­spec­ti­ves d’un éven­tuel procès sont exami­nées. Il n’y a aucu­ne rai­son de s’é­car­ter de cet­te jurisprudence.

Il n’é­tait pas non plus con­te­sté du point de vue des faits que la deman­de de rens­eig­ne­ments liti­gieu­se avait pour seul but de prépa­rer un procès civil et de cla­ri­fier ain­si les chan­ces d’un procès. En revan­che, la que­sti­on de savoir si la deman­de de rens­eig­ne­ments était justi­fi­ée était contestée.

Le TF répond par la néga­ti­ve. Il est par­ti du Objec­tif du droit d’ac­cès La loi sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD) et la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées (LRPD) pré­voi­ent que les don­nées per­son­nel­les sont trai­tées de maniè­re confidentielle :

5.2. Le droit d’ac­cès selon l’ar­tic­le 8 LPD sert à fai­re respec­ter la pro­tec­tion de la per­son­na­li­té.. Il per­met à la per­son­ne con­cer­née de con­trô­ler les don­nées trai­tées à son sujet dans le fichier d’un tiers, dans le but de véri­fier et d’im­po­ser dans la réa­li­té juri­di­que le respect des prin­cipes de la pro­tec­tion des don­nées, tels que la coll­ec­te des don­nées par des moy­ens lici­tes et non con­trai­res à la bon­ne foi ou la garan­tie de l’e­xac­ti­tu­de des don­nées et de la pro­por­ti­on­na­li­té de leur trai­te­ment (ATF 144 I 126 E. 8.3.7 P. 153 ; 138 III 425 E. 5.3). Ce carac­tère instru­men­tal (ATF 120 II 118 con­sid. 3b p. 123) est éga­le­ment appor­té par la for­mu­la­ti­on de Art. 25, al. 2, de la loi fédé­ra­le révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées du 25 sep­tembre 2020, selon laquel­le la per­son­ne con­cer­née reçoit les infor­ma­ti­ons “néces­saires pour lui per­mett­re d’e­xer­cer les droits que lui con­fè­re la pré­sen­te loi et pour garan­tir la trans­pa­rence du trai­te­ment des données” […].

Cer­tes, selon une juris­pru­dence con­stan­te, le droit d’ac­cès peut en prin­ci­pe être exer­cé sans qu’il soit néces­saire de prou­ver un inté­rêt. Cela signi­fie tou­te­fois que non pas que le motif de la deman­de de rens­eig­ne­ments soit insi­gni­fi­ant:

Cepen­dant, la pro­tec­tion des don­nées requi­se par l’ar­tic­le 9 de la LPD ne peut pas être garan­tie. Éva­lua­ti­on des inté­rêts mutuels exi­gent que la per­son­ne qui deman­de des infor­ma­ti­ons expo­se ses inté­rêts. En out­re, le motif d’u­ne deman­de de rens­eig­ne­ments dans la per­spec­ti­ve d’un éven­tuel procès est important. Abus de droit (art. 2, al. 2, CC) est importan­te (ATF 141 III 119 E. 7.1.1 P. 127 ; 138 III 425 E. 5.4 s. ; dans chaque cas avec d’aut­res références).

Le TF expo­se en out­re les nor­mes appli­ca­bles en matiè­re d’a­bus de droit dans l’e­xer­ci­ce du droit d’accès :

Selon une juris­pru­dence con­stan­te, l’a­bus de droit con­si­ste notam­ment à uti­li­sa­ti­on d’u­ne insti­tu­ti­on juri­di­que à des fins non pré­vues pour réa­li­ser des inté­rêts que cet­te insti­tu­ti­on n’en­tend pas pro­té­ger (ATF 140 III 491 con­sid. 4.2.4 ; 135 III 162 E. 3.3.1 p. 169 avec d’aut­res réfé­ren­ces). En se réfé­rant à l’ar­tic­le 8 LPD, le Tri­bu­nal fédé­ral a rete­nu qu’un abus de droit ent­rait en ligne de comp­te lorsque le droit d’ac­cès était uti­li­sé pour à des fins con­trai­res à la pro­tec­tion des don­nées pour éco­no­mi­ser les coûts d’ac­qui­si­ti­on des don­nées, qui dev­rai­ent sinon être payés. Il fau­drait aus­si pen­ser à une exer­ci­ce abu­sif du droit sans inté­rêt réel pour les rens­eig­ne­ments, uni­quement dans le but de nui­re à la per­son­ne qui les four­nit. Une uti­li­sa­ti­on con­trai­re au but du droit d’ac­cès pré­vu par la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées, et donc un abus de droit – com­me l’a fina­le­ment décla­ré le Tri­bu­nal fédé­ral – serait pro­ba­blem­ent aus­si à admett­re, lorsque la deman­de de rens­eig­ne­ments a pour seul but de rens­eig­ner la par­tie adver­se (ulté­ri­eu­re) et d’ob­te­nir des preu­ves aux­quel­les une par­tie ne pour­rait pas accé­der autre­ment. En effet, le droit d’ac­cès selon l’art. 8 LPD n’a pas pour but de faci­li­ter la recher­che de preu­ves ou d’in­ter­ve­nir dans le droit de la pro­cé­du­re civi­le (ATF 138 III 425 con­sid. 5.5 ; cf. aus­si ATF 141 III 119 con­sid. 7.1.1).

Dans le cas con­cret – con­trai­re­ment aux arrêts pré­cé­dents – il était éta­b­li que la deman­de de rens­eig­ne­ments exclu­si­ve­ment à la cla­ri­fi­ca­ti­on des chan­ces de procès et cela con­sti­tue un révè­lent un abus de droit est :

5.4 Dans l’ATF 138 III 425 et l’ATF 141 III 119 – com­me d’ail­leurs depuis lors dans l’ar­rêt non publié offi­ci­el­le­ment 4A_506/2014 / 4A_524/2014 du 3 juil­let 2015 (con­sid. 8.4.2) – le Tri­bu­nal fédé­ral a nié l’e­xi­stence d’un abus de droit, étant don­né qu’à chaque fois un inté­rêt de la par­tie cré­an­ciè­re à pou­voir véri­fier les don­nées la con­cer­nant, respec­ti­ve­ment leur trai­te­ment par la par­tie obli­gée, était reconnaissable.
Ce n’est pas le cas en l’e­spè­ce. Au con­trai­re, il est éta­b­li que la deman­de de rens­eig­ne­ments des inti­més ne vise qu’à cla­ri­fier les per­spec­ti­ves de procès. (voir con­sidé­rant 5.1). Com­me le font valoir à juste tit­re les plaignants cet­te moti­va­ti­on s’ex­prime éga­le­ment dans l’é­ten­due de la deman­de d’in­for­ma­ti­onLa décis­i­on de l’Om­buds­man est fon­dée sur une décla­ra­ti­on de l’Om­buds­man qui s’é­tend à tou­te la cor­re­spond­ance et aux docu­ments (dans la mesu­re où ils con­cer­nent les inti­més). Les par­ties défen­der­es­ses ne font donc pas valoirqu’ils sou­hai­tent véri­fier l’e­xac­ti­tu­de de ces don­nées ou le respect des prin­cipes de trai­te­ment des don­nées, afin de pou­voir, le cas échéant, fai­re valoir des pré­ten­ti­ons fon­dées sur la LPD.
Dans ces con­di­ti­ons, la deman­de d’in­for­ma­ti­on des inti­més con­sti­tue tou­te­fois une con­sti­tu­ent un abus mani­fe­ste de droitIls font un usa­ge abu­sif du droit d’ac­cès pré­vu par la loi sur la pro­tec­tion des don­nées. En admet­tant que l’art. 8 LPD ne pré­sup­po­se pas un inté­rêt rele­vant du droit de la pro­tec­tion des don­nées, mais qu’il peut aus­si ser­vir à la seu­le cla­ri­fi­ca­ti­on des per­spec­ti­ves de procès, la Cour suprê­me s’est fon­dée sur une con­cep­ti­on juri­di­que erronée.