De swissblawg4A_340/2015 : Entraide judiciaire internationale en matière civile ; secret professionnel du banquier (publication officielle) :
Le Tribunal fédéral retient que les personnes soumises au secret bancaire ne peuvent pas invoquer le droit de refuser de collaborer selon l’art. 166 al. 1 let. b CPC, mais qu’en tant que “détenteurs d’autres secrets protégés par la loi”, elles ne peuvent refuser de collaborer que dans la mesure de l’art. 166 al. 2 CPC, c’est-à-dire uniquement dans la mesure où elles rendent vraisemblable que leur intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la découverte de la vérité (consid. 3.1.1).