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  • Le Tri­bu­nal fédé­ral a déci­dé que les enre­gi­stre­ments obte­nus illé­ga­le­ment à tit­re pri­vé au moy­en d’u­ne dash­cam ne sont uti­li­sables dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re péna­le que si les auto­ri­tés de l’É­tat aurai­ent pu les obte­nir léga­le­ment et si une pesée des inté­rêts dans le cad­re de la pro­cé­du­re péna­le per­met leur utilisation.
  • Les motifs justi­fi­ca­tifs rele­vant du droit de la pro­tec­tion des don­nées (art.13 LPD) ne sont pas déter­mi­nants dans le cad­re de la pro­cé­du­re péna­le ; la que­sti­on de l’ex­plo­ita­ti­on s’o­ri­en­te en pre­mier lieu sur le droit pénal de l’E­tat et le droit du pré­ve­nu à un procès équitable.

Le Tri­bu­nal fédé­ral s’est pro­non­cé en Arrêt 6B_1188/2018 du 26 sep­tembre 2019 vers que­sti­on con­tro­ver­sée dans quel­les cir­con­stances les enre­gi­stre­ments pri­vés de camé­ras Dash­cam peu­vent être uti­li­sés dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re péna­le. Le tri­bu­nal de district de Bülach avait répon­du par l’af­fir­ma­ti­ve dans le cas pré­sent, tout com­me la Cour suprê­me de Zurich.

Le TF se base sur la pra­tique établie,

que les moy­ens de preuve obte­nus illé­ga­le­ment par des par­ti­cu­liers ne sont uti­li­sables que s’ils aurai­ent pu être obte­nus léga­le­ment par les auto­ri­tés de pour­suite péna­le et que, de maniè­re cumu­la­ti­ve, une pesée des inté­rêts plai­de en faveur de leur utilisation […].

En out­re, lors de la pesée des inté­rêts, il con­vi­ent de s’é­car­ter de la pesée léga­le des inté­rêts en vigueur dans le domaine de la san­té publi­que. Art. 141 al. 2 CPP de l’an­née dernière :

2 Les preu­ves recu­eil­lies par les auto­ri­tés péna­les d’u­ne maniè­re punis­sa­ble ou en vio­la­ti­on des règles de vali­di­té ne peu­vent être exploi­tées, à moins que leur explo­ita­ti­on ne soit indis­pensable pour éluci­der des infrac­tions graves.

Cer­tes, cet­te dis­po­si­ti­on ne con­cer­ne que les preu­ves recu­eil­lies par les auto­ri­tés péna­les, mais elle s’ap­pli­que éga­le­ment aux par­ti­cu­liers, car :

Du point de vue du pré­ve­nu, il impor­te peu de savoir par qui ont été recu­eil­lies les preu­ves aux­quel­les il sera con­fron­té dans une pro­cé­du­re péna­le diri­gée cont­re lui. Il sem­ble donc appro­prié d’ap­pli­quer, lors de la pesée des inté­rêts au sens de la juris­pru­dence sus­ment­i­onnée, le même critère que pour les preu­ves recu­eil­lies par l’Etat.

Ensuite, les enre­gi­stre­ments Dash­cam ne sont pas recon­naissa­bles et sont par con­sé­quent con­trai­res à la pro­tec­tion des don­nées (art. 12, al. 2, let. a LPD), ce qui est sans dou­te cor­rect, mais con­duit à la que­sti­on pas­si­on­nan­te de savoir si un motif justi­fi­ca­tif au sens de l’art. 13, al. 1 LPD a pour con­sé­quence que le moy­en de preuve recu­eil­li de maniè­re justi­fi­ée et con­trai­re à la pro­tec­tion des don­nées devi­ent explo­ita­ble. Le Tri­bu­nal fédé­ral répond par la néga­ti­ve à cet­te que­sti­on, car les critères appli­ca­bles dans la pro­cé­du­re péna­le sont dif­fér­ents de ceux du droit pri­vé de la pro­tec­tion des données :

Pour déter­mi­ner s’il exi­ste un motif justi­fi­ca­tif au sens de l’ar­tic­le 13, ali­néa 1 LPD, il con­vi­ent de pro­cé­der à une pesée des inté­rêts du responsable du trai­te­ment des don­nées et de ceux de la per­son­ne lésée […]. En revan­che, lorsqu’il s’a­git de déter­mi­ner si un moy­en de preuve peut être uti­li­sé dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re péna­le, le droit pénal de l’E­tat et le droit de la per­son­ne accusée à un procès équi­ta­ble sont en pre­mier lieu déter­mi­nants ; les inté­rêts du responsable pri­vé du trai­te­ment des don­nées pas­sent au second plan.

Par con­sé­quent, étant don­né que la coll­ec­te de preu­ves était illé­ga­le et n’a­vait pas pour but d’é­luci­der une infrac­tion gra­ve, les enre­gi­stre­ments de la dash­cam n’é­tai­ent pas utilisables.

Le juge­ment est sévè­re et laisse des que­sti­ons en sus­pens ou off­re des points de départ pour la cri­tique:

  • Si la coll­ec­te des don­nées était justi­fi­ée au regard de la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées (ce qui n’é­tait pas à véri­fier en l’oc­cur­rence, mais qui est défen­da­ble), dans quel­le mesu­re le droit à un procès équi­ta­ble serait-il vio­lé ? En effet, pour justi­fier l’en­re­gi­stre­ment non trans­pa­rent, il fau­drait éga­le­ment tenir comp­te du fait que les enre­gi­stre­ments de la dash­cam ser­vent à la con­ser­va­ti­on des preu­ves, y com­pris dans la per­spec­ti­ve d’u­ne pro­cé­du­re péna­le ; la pesée des inté­rêts en droit de la pro­tec­tion des don­nées est glo­ba­le. En d’aut­res ter­mes, les dou­tes du Tri­bu­nal fédé­ral n’au­rai­ent-ils pas dû être pris en comp­te dans la pesée des inté­rêts en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées, au lieu d’ex­clu­re cet­te pesée dans ce cas pré­cis ? En tout état de cau­se, la démar­che du TF ne fait qu’oc­cul­ter com­plè­te­ment l’in­té­rêt des enre­gi­stre­ments par dashcam.
  • Cela ne fait-il vrai­ment aucu­ne dif­fé­rence pour la per­son­ne con­cer­née si Auto­ri­tés de pour­suite péna­le recu­eil­lent des preu­ves de maniè­re illé­ga­le, ou si Pri­vé recu­eil­lir des preu­ves en vio­la­ti­on des règles de trans­pa­rence ? Les inté­rêts de la per­son­ne con­cer­née sont ici tout à fait dif­fér­ents. Et cela vaut d’autant plus si l’en­re­gi­stre­ment pri­vé était maté­ri­el­le­ment justi­fié. Il aurait été d’autant plus important d’ex­ami­ner cet­te question.
  • L’in­ter­dic­tion d’uti­li­ser des preu­ves obte­nues illé­ga­le­ment est éga­le­ment justi­fi­ée par l’u­ni­té de l’ord­re juri­di­que. Mais l’u­ni­té de l’ord­re juri­di­que n’e­xi­ge-t-elle pas que la justi­fi­ca­ti­on en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées auto­ri­se éga­le­ment l’ex­plo­ita­ti­on dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re pénale ?

En tout état de cau­se, l’ar­rêt ne per­met pas de dédui­re que des preu­ves obte­nues en vio­la­ti­on de la pro­tec­tion des don­nées éga­le­ment dans les pro­cé­du­res civi­les ne sont uti­li­sables que dans de rares excep­ti­ons. Dans ce cas, l’art. 152 al. 2 CPC pré­voit une lib­re pesée des inté­rêts ; il n’e­xi­ste pas de con­cré­ti­sa­ti­on ou de pesée léga­le. Cela peut par exemp­le jouer un rôle dans le con­tex­te du tra­vail, lorsqu’un employeur a recu­eil­li des infor­ma­ti­ons sur des infrac­tions d’u­ne maniè­re qui ne satis­fait peut-être pas en tous points aux exi­gen­ces – par­ti­cu­liè­re­ment floues dans ce cas – de la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des données.