- Le Tribunal fédéral a décidé que les enregistrements obtenus illégalement à titre privé au moyen d’une dashcam ne sont utilisables dans le cadre d’une procédure pénale que si les autorités de l’État auraient pu les obtenir légalement et si une pesée des intérêts dans le cadre de la procédure pénale permet leur utilisation.
- Les motifs justificatifs relevant du droit de la protection des données (art.13 LPD) ne sont pas déterminants dans le cadre de la procédure pénale ; la question de l’exploitation s’oriente en premier lieu sur le droit pénal de l’Etat et le droit du prévenu à un procès équitable.
Le Tribunal fédéral s’est prononcé en Arrêt 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019 vers question controversée dans quelles circonstances les enregistrements privés de caméras Dashcam peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure pénale. Le tribunal de district de Bülach avait répondu par l’affirmative dans le cas présent, tout comme la Cour suprême de Zurich.
Le TF se base sur la pratique établie,
que les moyens de preuve obtenus illégalement par des particuliers ne sont utilisables que s’ils auraient pu être obtenus légalement par les autorités de poursuite pénale et que, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation […].
En outre, lors de la pesée des intérêts, il convient de s’écarter de la pesée légale des intérêts en vigueur dans le domaine de la santé publique. Art. 141 al. 2 CPP de l’année dernière :
2 Les preuves recueillies par les autorités pénales d’une manière punissable ou en violation des règles de validité ne peuvent être exploitées, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves.
Certes, cette disposition ne concerne que les preuves recueillies par les autorités pénales, mais elle s’applique également aux particuliers, car :
Du point de vue du prévenu, il importe peu de savoir par qui ont été recueillies les preuves auxquelles il sera confronté dans une procédure pénale dirigée contre lui. Il semble donc approprié d’appliquer, lors de la pesée des intérêts au sens de la jurisprudence susmentionnée, le même critère que pour les preuves recueillies par l’Etat.
Ensuite, les enregistrements Dashcam ne sont pas reconnaissables et sont par conséquent contraires à la protection des données (art. 12, al. 2, let. a LPD), ce qui est sans doute correct, mais conduit à la question passionnante de savoir si un motif justificatif au sens de l’art. 13, al. 1 LPD a pour conséquence que le moyen de preuve recueilli de manière justifiée et contraire à la protection des données devient exploitable. Le Tribunal fédéral répond par la négative à cette question, car les critères applicables dans la procédure pénale sont différents de ceux du droit privé de la protection des données :
Pour déterminer s’il existe un motif justificatif au sens de l’article 13, alinéa 1 LPD, il convient de procéder à une pesée des intérêts du responsable du traitement des données et de ceux de la personne lésée […]. En revanche, lorsqu’il s’agit de déterminer si un moyen de preuve peut être utilisé dans le cadre d’une procédure pénale, le droit pénal de l’Etat et le droit de la personne accusée à un procès équitable sont en premier lieu déterminants ; les intérêts du responsable privé du traitement des données passent au second plan.
Par conséquent, étant donné que la collecte de preuves était illégale et n’avait pas pour but d’élucider une infraction grave, les enregistrements de la dashcam n’étaient pas utilisables.
Le jugement est sévère et laisse des questions en suspens ou offre des points de départ pour la critique:
- Si la collecte des données était justifiée au regard de la législation sur la protection des données (ce qui n’était pas à vérifier en l’occurrence, mais qui est défendable), dans quelle mesure le droit à un procès équitable serait-il violé ? En effet, pour justifier l’enregistrement non transparent, il faudrait également tenir compte du fait que les enregistrements de la dashcam servent à la conservation des preuves, y compris dans la perspective d’une procédure pénale ; la pesée des intérêts en droit de la protection des données est globale. En d’autres termes, les doutes du Tribunal fédéral n’auraient-ils pas dû être pris en compte dans la pesée des intérêts en matière de protection des données, au lieu d’exclure cette pesée dans ce cas précis ? En tout état de cause, la démarche du TF ne fait qu’occulter complètement l’intérêt des enregistrements par dashcam.
- Cela ne fait-il vraiment aucune différence pour la personne concernée si Autorités de poursuite pénale recueillent des preuves de manière illégale, ou si Privé recueillir des preuves en violation des règles de transparence ? Les intérêts de la personne concernée sont ici tout à fait différents. Et cela vaut d’autant plus si l’enregistrement privé était matériellement justifié. Il aurait été d’autant plus important d’examiner cette question.
- L’interdiction d’utiliser des preuves obtenues illégalement est également justifiée par l’unité de l’ordre juridique. Mais l’unité de l’ordre juridique n’exige-t-elle pas que la justification en matière de protection des données autorise également l’exploitation dans le cadre d’une procédure pénale ?
En tout état de cause, l’arrêt ne permet pas de déduire que des preuves obtenues en violation de la protection des données également dans les procédures civiles ne sont utilisables que dans de rares exceptions. Dans ce cas, l’art. 152 al. 2 CPC prévoit une libre pesée des intérêts ; il n’existe pas de concrétisation ou de pesée légale. Cela peut par exemple jouer un rôle dans le contexte du travail, lorsqu’un employeur a recueilli des informations sur des infractions d’une manière qui ne satisfait peut-être pas en tous points aux exigences – particulièrement floues dans ce cas – de la législation sur la protection des données.