Le site Le TF a con­fir­méqu’un le méde­cin-con­seil est sou­mis au secret médi­cal au sens de l’ar­tic­le 321 CP et vio­le l’ob­li­ga­ti­on de secret s’il trans­met à l’em­ployeur non seu­le­ment les don­nées néces­saires d’un cer­ti­fi­cat d’ap­ti­tu­de au tra­vail, mais aus­si des faits plus éten­dus com­me par exemp­le le résul­tat de l’ex­amen. Une tel­le trans­mis­si­on dev­rait être cou­ver­te par le con­sen­te­ment de l’em­ployé. En cas de dou­te, la Con­sen­te­ment mais elle doit être limi­tée au strict néces­saire en ver­tu de l’art. 328b CO. Dans le cas pré­sent, elle ne couvrait pas la four­ni­tu­re de don­nées trop étendue.

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