Le Tribunal fédéral s’est prononcé dans l’arrêt prévu pour la publication officielle et accompagné d’un Communiqué de presse (31.10.2023) annoncée par la Commission. 6B_821/2021 s’est prononcé sur la question de savoir dans quelles conditions les preuves obtenues illégalement peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale sont
Le point de départ était un jugement du tribunal criminel du canton de Lucerne (confirmé sur le plan de la culpabilité par le tribunal cantonal de Lucerne), qui avait condamné le requérant pour diverses infractions, notamment à la LCR. La condamnation se fondait sur des enregistrements vidéo trouvés lors d’une perquisition au domicile du père du requérant, sur une carte mémoire dans une caméra GoPro.
Le TF estime que l’exploitation de ces preuves est admissible. Certes, la perquisition effectuée à l’encontre du père était illégale, car elle n’était ni appropriée ni nécessaire pour trouver des preuves de l’infraction en question (l’excès de vitesse). Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves recueillies de manière punissable ou en violation de prescriptions de validité peuvent toutefois être exploitées, à condition que leur exploitation indispensable pour élucider des délits graves est
Il s’agit d’une Pesée des intérêts de la procédure : Plus l’infraction à juger est grave, plus l’intérêt à la recherche de la vérité a tendance à prévaloir.
Le caractère “grave” d’une infraction dépend de la gravité de l’acte concret et non d’une évaluation abstraite de certains faits ou de certaines peines. En l’occurrence, le TF affirme qu’il s’agit d’une infraction graveL’intérêt public à l’élucidation des délits l’emporte sur l’intérêt privé à l’inexploitabilité des enregistrements vidéo :
- Le recourant avait rempli à plusieurs reprises et en toute connaissance de cause les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 90 al. 3 et al. 4 let. b ou c LCR (violation intentionnelle des règles élémentaires de la circulation avec un risque élevé d’accident entraînant des blessures graves ou la mort) et avait volontairement mis en danger non seulement le bien juridique de la sécurité routière, mais aussi celui de la vie.
- En l’espèce, cela (infraction grave) vaut également pour les violations de l’article 90, paragraphe 2 (violation grave des règles de la circulation avec un risque sérieux pour la sécurité d’autrui), en raison des circonstances suivantes : Dépassement à une vitesse manifestement excessive, mise en danger massive d’un motocycliste arrivant en sens inverse, conduite sur la voie de gauche dans un virage à droite sans visibilité. Ici aussi, l’intérêt à être informé est prépondérant.
L’arrêt du TF n’est pas généralisable dans la mesure où il dépend justement des circonstances du cas d’espèce. Par conséquent, toutes les violations de l’art. 90 al. 2 et 3 (4) LCR ne peuvent pas être considérées sans autre comme des infractions graves.