Ven­te à emporter (AI)
  • Le Tri­bu­nal fédé­ral rejet­te le droit à la com­mu­ni­ca­ti­on des don­nées lorsque les infor­ma­ti­ons deman­dées ser­vent exclu­si­ve­ment à fai­re valoir un droit rele­vant du droit des assu­ran­ces sociales.
  • L’a­bus de droit d’u­ne deman­de d’in­for­ma­ti­on doit être exami­né d’of­fice par le tri­bu­nal, pour autant que les con­di­ti­ons fac­tu­el­les déter­mi­nan­tes aient été pré­sen­tées et établies.

Dans une pro­cé­du­re AI, le droit aux pre­sta­ti­ons du requé­rant avait été nié. Dans la pro­cé­du­re devant le Tri­bu­nal fédé­ral, le recou­rant a fait valoir que, sur le plan for­mel, son droit d’êt­re enten­du et les prin­cipes d’é­ga­li­té des armes et de trans­pa­rence avai­ent été vio­lés par­ce que le Tri­bu­nal des assu­ran­ces socia­les de Zurich n’a­vait pas don­né suite à sa deman­de de com­mu­ni­ca­ti­on des résul­tats des tests. Le bureau d’ex­per­ti­se avait refusé de les com­mu­ni­quer par­ce qu’il y avait lieu de cra­ind­re une dif­fu­si­on incon­trôlée – les pro­cé­du­res de test devi­en­drai­ent ain­si inutili­sables. Le Tri­bu­nal fédé­ral pro­tège cet­te argu­men­ta­ti­on dans une juris­pru­dence constante.

En l’oc­cur­rence, la plaignan­te avait tou­te­fois moti­vé son droit à la resti­tu­ti­on éga­le­ment par le droit d’ac­cès pré­vu par la pro­tec­tion des don­nées. Le Tri­bu­nal fédé­ral rejet­te ce droit dans le cas pré­sent (Arrêt 8C_723/2022) et con­fir­me ATF 140 V 464:

5.3 Du point de vue de la pro­tec­tion des don­nées, il exi­ste un droit à la resti­tu­ti­on des don­nées. ne s’ap­pli­que que dans la mesu­re où elle est con­for­me aux objec­tifs légaux per­tin­ents. Le droit d’ac­cès selon l’aArt. 8 de la loi fédé­ra­le du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (nou­vel art. 25 de la loi fédé­ra­le du 25 sep­tembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées […]) est desti­né à per­mett­re à la per­son­ne con­cer­née d’e­xer­cer ses aut­res droits en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées (ATF 140 V 464 con­sid. 4.2 ; 139 V 492 con­sid. 3.2 ; tous avec réfé­ren­ces). Selon ses pro­pres indi­ca­ti­ons, la recou­ran­te a l’in­ten­ti­on de prou­ver, à l’ai­de des don­nées de vali­da­ti­on du recours, qu’el­le est effec­ti­ve­ment “mas­si­ve­ment limi­tée dans sa capa­ci­té de tra­vail, com­me l’ont expo­sé ses méde­cins (trai­tants)”. Sa deman­de repo­se donc exclu­si­ve­ment sur la pour­suite ou l’ob­ten­ti­on d’u­ne décis­i­on de justi­ce. Fai­re valoir un droit en matiè­re de sécu­ri­té socia­le à la base. Com­me cet objec­tif ne cor­re­spond mani­fe­stem­ent pas à celui de la LPD (cf. éga­le­ment à ce sujet : art. 26, al. 1, let. c LPD), il n’est pas pos­si­ble d’in­vo­quer le droit d’ac­cès pré­vu par la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées.. Les pas­sa­ges du Gui­de du Pré­po­sé fédé­ral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­pa­rence (PFPDT) pour le trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les dans le domaine médi­cal de juil­let 2002, cités dans la plain­te, n’y chan­gent rien, pour autant qu’ils soi­ent con­traignants dans le con­tex­te qui nous inté­res­se ici.

Le Tri­bu­nal fédé­ral con­fir­me ain­si que l’a­bus de droit d’u­ne deman­de de rens­eig­ne­ments – par exemp­le en rai­son d’u­ne fina­li­té con­trai­re – ne doit pas être pris en comp­te. à prend­re en comp­te d’of­fice n’est pas per­ti­nen­te. En tout état de cau­se, la que­sti­on de savoir si les pro­cé­du­res de test devai­ent être divul­guées avait été jugée non per­ti­nen­te par l’in­stance pré­cé­den­te, et il ne sem­ble pas qu’u­ne objec­tion d’a­bus de droit ait été soulevée.

Lors de l’ap­pli­ca­ti­on de l’in­ter­dic­tion de l’a­bus de droit, il incom­be cer­tes aux par­ties d’al­lé­guer et, le cas échéant, de prou­ver les faits déter­mi­nants (pour autant que le prin­ci­pe de l’ins­truc­tion ne s’ap­pli­que pas) ; si l’a­bus de droit res­sort des faits étab­lis, il doit tou­te­fois être pris en comp­te d’of­fice. A ce sujet, voir Hausheer/Jaun, SHK-Ein­lei­tungs­ar­ti­kel, art. 2 N 91 :

L’ar­tic­le 2, para­gra­phe 2, du Code civil est un droit impé­ra­tif objec­tif. Il obli­ge le juge à tenir comp­te d’of­fice des com­porte­ments abu­sifs “lorsque les con­di­ti­ons de fait ont été pré­sen­tées par une par­tie de la maniè­re pre­scri­te par le droit pro­cé­du­ral et qu’el­les sont éta­b­lies”. Le prin­ci­pe “iura novit curia” s’ap­pli­que ; il n’est pas néces­saire d’in­vo­quer une excep­ti­on ou une défen­se particulière.