Ven­te à emporter (AI)
  • Le TAF con­fir­me que si les accords de con­fi­den­tia­li­té atte­stent de la volon­té de gar­der le secret, un inté­rêt objec­tif à gar­der le secret et une rela­ti­ve mécon­nais­sance des faits doi­vent être exami­nés individuellement.
  • L’IFSN doit trier les docu­ments de maniè­re dif­fé­ren­ciée et justi­fier indi­vi­du­el­le­ment les pas­sa­ges à rete­nir con­for­mé­ment à l’art. 7 LTrans ; le tra­vail et les frais peu­vent être mis à la char­ge du requérant.

Dans le pré­sent arrêt A‑1432/2016 du TAF, le liti­ge por­tait sur la que­sti­on de savoir si Green­peace avait un droit, fon­dé sur la LTrans, de con­sul­ter des docu­ments d’Ax­po con­cer­nant la cen­tra­le nuclé­ai­re de Bez­nau. Con­crè­te­ment, il s’a­gis­sait d’un docu­ment d’en­vi­ron 950 pages sur l’u­su­re de la cuve de pres­si­on. L’IFSN, en tant qu’in­stance infé­ri­eu­re, avait refusé l’ac­cès dans son ensemble.

Le liti­ge devant le TAF por­tait en pre­mier lieu sur la que­sti­on de savoir si les docu­ments en que­sti­on étai­ent Secrets pro­fes­si­on­nels, com­mer­ci­aux ou de fab­ri­ca­ti­on au sens de l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans. Dans ce con­tex­te, le TAF con­sta­te tout d’a­bord que l’e­xi­stence d’u­ne Accord de con­fi­den­tia­li­té en se réfé­rant à des infor­ma­ti­ons con­te­nues dans les docu­ments con­cer­nés docu­men­te cer­tes la volon­té sub­jec­ti­ve de gar­der le secret, mais qu’il con­vi­ent néan­mo­ins d’ex­ami­ner au cas par cas s’il exi­ste éga­le­ment un inté­rêt objec­tif au main­ti­en du secret des faits con­cer­nés et si ces faits sont rela­ti­ve­ment incon­nus. Le TAF répond par l’af­fir­ma­ti­ve à ces con­di­ti­ons dans le cas présent.

En con­sé­quence, une Pesée des inté­rêts ent­re l’in­té­rêt au main­ti­en du secret et l’in­té­rêt à la trans­pa­rence. En l’oc­cur­rence, les inté­rêts au main­ti­en du secret l’em­portent, bien qu’il exi­ste ici un inté­rêt con­sidé­ra­ble à la trans­pa­rence dans le con­tex­te de la sécu­ri­té de la cen­tra­le nuclé­ai­re de Bez­nau, par­ce que les docu­ments con­cer­nés par la deman­de d’ac­cès sont réunis dans un docu­ment dont dis­po­se Green­peace et par­ce que la publi­ca­ti­on des secrets d’af­fai­res pour­rait cau­ser des dom­mages considérables.

En prin­ci­pe, le docu­ment ne dev­rait donc être divul­gué que dans la mesu­re où il ne con­ti­ent pas de secrets d’af­fai­res. L’IFSN avait cepen­dant refusé l’ac­cès à l’en­sem­ble du docu­ment, par­ce que l’IFSN n’é­tait pas en mesu­re de four­nir des infor­ma­ti­ons sur le con­te­nu du docu­ment. Effort de tria­ge infor­ma­ti­ons secrè­tes et non secrè­tes dis­pro­por­ti­on­nel­le­ment éle­vé est une err­eur. Sur ce point, le TAF cont­re­dit l’IFSN :

[…] une dif­fé­ren­cia­ti­on des infor­ma­ti­ons à effec­tuer dans le sens décrit […] impli­que des travaux importants. Il faut tou­te­fois par­tir du prin­ci­pe que le légis­la­teur ou l’au­teur de l’or­don­nan­ce auto­ri­se éga­le­ment des deman­des par­ti­cu­liè­re­ment coûteu­ses, pour autant qu’el­les ne para­ly­sent pas la mar­che des affai­res de l’au­to­ri­té.[…]. Glo­ba­le­ment, dans le respect de la volon­té du légis­la­teur d’u­ne admi­ni­stra­ti­on aus­si trans­pa­ren­te que pos­si­ble et d’u­ne divul­ga­ti­on maxi­ma­le de l’in­for­ma­ti­on les frais invo­qués par l’in­stance pré­cé­den­te ain­si que par l’in­ti­mée doi­vent être pris en comp­te, ni l’in­ti­mée ni l’in­stance infé­ri­eu­re ne font valoir que la dif­fé­ren­cia­ti­on des don­nées est tota­le­ment impos­si­ble. En out­re, les Coûts sont en prin­ci­pe fac­tu­rés au deman­deur d’ac­cès (art. 17, al. 1, LTrans).

Pour le tria­ge néces­saire, le TAF ren­voie l’af­fai­re à l’IFSN en tant qu’­au­to­ri­té spé­cia­li­sée. Les ent­re­pri­ses tier­ces con­cer­nées par les infor­ma­ti­ons doi­vent alors avoir la pos­si­bi­li­té de s’ex­pri­mer. L’IFSN doit en outre

[…] de tenir comp­te du fait qu’en cas d’e­xi­stence non mani­fe­ste d’un motif d’ex­cep­ti­on au sens de l’art. 7, al. 1, LTrans d’ex­pli­quer, en prin­ci­pe, pour chaque docu­ment ou pas­sa­ge de tex­te dont elle envi­sa­ge de limi­ter ou de refu­ser l’ac­cès, pour­quoi elle con­sidè­re qu’u­ne excep­ti­on au sens de l’art. 7, al. 1, LTrans est réa­li­sée[…]. Dans ce con­tex­te, il peut être néces­saire, afin de pro­té­ger des inté­rêts con­trai­res à l’ac­cès, de recour­ir à un justi­fi­ca­ti­on para­phra­stique de l’ac­cès à l’in­for­ma­ti­on. Tou­te­fois, des con­sidé­ra­ti­ons géné­ra­les ou de prin­ci­pe ne suf­fi­sent géné­ra­le­ment pas à limi­ter le droit d’ac­cès pré­vu à l’ar­tic­le 7 LTrans.[…].

Dans le cad­re de la rééva­lua­ti­on, l’IFSN doit en out­re tenir comp­te du fait que l’ac­cès à l’in­for­ma­ti­on au sens de l’art. 7, al. 1, let. c, LTrans serait éga­le­ment sus­cep­ti­ble de mett­re en dan­ger la sécu­ri­té inté­ri­eu­re ou exté­ri­eu­re de la Suisse :

La que­sti­on de savoir si les caté­go­ries d’in­for­ma­ti­ons qui n’ont pas la qua­li­té requi­se pour être cou­ver­tes par l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans (cf. con­sid. 5.6.4) et qui doi­vent par con­sé­quent être divul­guées, ne doi­vent pas non plus être con­sidé­rées com­me des infor­ma­ti­ons con­fi­den­ti­el­les, doit être exami­née. être jugée importan­te pour la sécu­ri­té au sens de l’ex­cep­ti­on pré­vue à l’art. 7, al. 2, let. c, LTrans Il con­vi­en­dra, dans le cad­re de la rééva­lua­ti­on par l’in­stance infé­ri­eu­re, d’ex­ami­ner de maniè­re dif­fé­ren­ciée et à la lumiè­re de la juris­pru­dence sus­ment­i­onnée du Tri­bu­nal fédéral.