- Le TAF confirme que si les accords de confidentialité attestent de la volonté de garder le secret, un intérêt objectif à garder le secret et une relative méconnaissance des faits doivent être examinés individuellement.
- L’IFSN doit trier les documents de manière différenciée et justifier individuellement les passages à retenir conformément à l’art. 7 LTrans ; le travail et les frais peuvent être mis à la charge du requérant.
Dans le présent arrêt A‑1432/2016 du TAF, le litige portait sur la question de savoir si Greenpeace avait un droit, fondé sur la LTrans, de consulter des documents d’Axpo concernant la centrale nucléaire de Beznau. Concrètement, il s’agissait d’un document d’environ 950 pages sur l’usure de la cuve de pression. L’IFSN, en tant qu’instance inférieure, avait refusé l’accès dans son ensemble.
Le litige devant le TAF portait en premier lieu sur la question de savoir si les documents en question étaient Secrets professionnels, commerciaux ou de fabrication au sens de l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans. Dans ce contexte, le TAF constate tout d’abord que l’existence d’une Accord de confidentialité en se référant à des informations contenues dans les documents concernés documente certes la volonté subjective de garder le secret, mais qu’il convient néanmoins d’examiner au cas par cas s’il existe également un intérêt objectif au maintien du secret des faits concernés et si ces faits sont relativement inconnus. Le TAF répond par l’affirmative à ces conditions dans le cas présent.
En conséquence, une Pesée des intérêts entre l’intérêt au maintien du secret et l’intérêt à la transparence. En l’occurrence, les intérêts au maintien du secret l’emportent, bien qu’il existe ici un intérêt considérable à la transparence dans le contexte de la sécurité de la centrale nucléaire de Beznau, parce que les documents concernés par la demande d’accès sont réunis dans un document dont dispose Greenpeace et parce que la publication des secrets d’affaires pourrait causer des dommages considérables.
En principe, le document ne devrait donc être divulgué que dans la mesure où il ne contient pas de secrets d’affaires. L’IFSN avait cependant refusé l’accès à l’ensemble du document, parce que l’IFSN n’était pas en mesure de fournir des informations sur le contenu du document. Effort de triage informations secrètes et non secrètes disproportionnellement élevé est une erreur. Sur ce point, le TAF contredit l’IFSN :
[…] une différenciation des informations à effectuer dans le sens décrit […] implique des travaux importants. Il faut toutefois partir du principe que le législateur ou l’auteur de l’ordonnance autorise également des demandes particulièrement coûteuses, pour autant qu’elles ne paralysent pas la marche des affaires de l’autorité.[…]. Globalement, dans le respect de la volonté du législateur d’une administration aussi transparente que possible et d’une divulgation maximale de l’information les frais invoqués par l’instance précédente ainsi que par l’intimée doivent être pris en compte, ni l’intimée ni l’instance inférieure ne font valoir que la différenciation des données est totalement impossible. En outre, les Coûts sont en principe facturés au demandeur d’accès (art. 17, al. 1, LTrans).
Pour le triage nécessaire, le TAF renvoie l’affaire à l’IFSN en tant qu’autorité spécialisée. Les entreprises tierces concernées par les informations doivent alors avoir la possibilité de s’exprimer. L’IFSN doit en outre
[…] de tenir compte du fait qu’en cas d’existence non manifeste d’un motif d’exception au sens de l’art. 7, al. 1, LTrans d’expliquer, en principe, pour chaque document ou passage de texte dont elle envisage de limiter ou de refuser l’accès, pourquoi elle considère qu’une exception au sens de l’art. 7, al. 1, LTrans est réalisée[…]. Dans ce contexte, il peut être nécessaire, afin de protéger des intérêts contraires à l’accès, de recourir à un justification paraphrastique de l’accès à l’information. Toutefois, des considérations générales ou de principe ne suffisent généralement pas à limiter le droit d’accès prévu à l’article 7 LTrans.[…].
Dans le cadre de la réévaluation, l’IFSN doit en outre tenir compte du fait que l’accès à l’information au sens de l’art. 7, al. 1, let. c, LTrans serait également susceptible de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse :
La question de savoir si les catégories d’informations qui n’ont pas la qualité requise pour être couvertes par l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans (cf. consid. 5.6.4) et qui doivent par conséquent être divulguées, ne doivent pas non plus être considérées comme des informations confidentielles, doit être examinée. être jugée importante pour la sécurité au sens de l’exception prévue à l’art. 7, al. 2, let. c, LTrans Il conviendra, dans le cadre de la réévaluation par l’instance inférieure, d’examiner de manière différenciée et à la lumière de la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral.