- Gericht befand Überwachungsvideos verstiessen nicht gegen Art. 179quater StGB wegen öffentlich frequentiertem Aufnahmeort und Kameraschildern.
- DSG-Prüfung ergab Zweckentfremdung: Bilder wurden statt für Sicherheit zur Darstellung persönlicher Beziehung verwendet.
- Still schweigende Einwilligung deckte nur Sicherheitszweck; keine Rechtfertigung gemäss Art. 31 Abs. 1 LPD für abweichende Nutzung.
- Aufnahmen wurden als inexploitabel beurteilt, da sie keine schwere Straftat aufklären und das Beweisverhältnis irrelevant blieb.
L’arrêt AARP/432/2024 de la Cour de justice de Genève (CJ) du 27 novembre 2024 concerne un vol présumé dans les locaux d’une coopérative. Dans le cadre de la procédure, l’un des prévenus avait Vidéo d’une caméra de surveillance de la coopérative a été présentée. L’un des points litigieux était le caractère exploitable de ces enregistrements.
Les enregistrements n’étaient pas contraires Art. 179quater CPEn effet, la caméra de surveillance a filmé le hall d’entrée et l’extérieur du bâtiment de la coopérative, des lieux largement fréquentés par tout un chacun. Il ne s’agissait donc pas de processus privés ou secrets (bien que le TF considère que les espaces extérieurs immédiats font partie de la sphère privée), ATF 118 IV 41). De plus, les personnes filmées savaient qu’elles étaient filmées en raison de la présence de nombreux panneaux indiquant la présence de caméras.
Lors de l’examen en vertu de la LPD, le tribunal a toutefois constaté une Détournement d’usage La Commission a constaté que les enregistrements n’étaient plus utilisés à des fins de sécurité, mais pour prouver la bonne entente entre deux personnes :
En effet, si l’intimé B a affirmé, de manière convaincante, que les caméras avaient été installées dans un but sécuritaire, force est de constater que leur usage a été bel et bien détourné dans le cas d’espèce, dès lors que l’extraction des images a servi un but autre que celui initialement envisagé, soit celui de démontrer une apparente amitiéou à tout le moins une bonne entente entre les deux autres parties à la procédure.
Il y avait donc une Atteinte à la personnalité de l’information. Le tribunal ne se demande toutefois pas s’il ne fallait pas s’attendre à une telle utilisation – dans ce cas, l’obligation d’information aurait pu être violée, mais pas le principe de transparence et donc pas non plus le principe de finalité. Mais le texte des panneaux d’affichage des caméras aurait certainement joué un rôle à cet égard (c’est pourquoi les formulations utilisées ici ou dans une déclaration de protection des données référencée peuvent être importantes).
Une Justification n’a pas vu la CJ. Un consentement tacite – que la CJ a supposé – ne concernait que l’objectif de sécurité :
L’intimé ne peut se prévaloir d’un motif justificatif tel que prévu par l’art. 31 al. 1 LPD, dès lors qu’on doit admettre que le consentement – tacite – de l’appelant ne portait que sur l’exploitation des images conformément à leur finalité initiale et que par ailleurs, vu le faible intérêt des images, aucun intérêt prépondérant ne justifiait une telle atteinte.
En conséquence, les enregistrements n’ont pas pu être utilisés, car il ne s’agissait pas d’un délit grave :
Considérant enfin qu’une pesée des intérêts ne saurait plaider en faveur de leur utilisation dans la présente procédure, dès lors que les images ne permettent aucunement d’élucider une infraction grave, la Cour retient que les enregistrements produits devraient être déclarés inexploitables.
En fin de compte, l’exploitabilité est toutefois restée ouverte, car la relation entre les deux personnes, qui aurait dû être prouvée par les enregistrements, n’était pas pertinente pour la décision.