- Le Tribunal fédéral a confirmé la légalité de la transmission de l’identité de clients d’UBS présumés contribuables en France dans le cadre de la procédure d’entraide administrative.
- Les demandes de listes sont autorisées s’il existe un soupçon concret de violation de l’obligation fiscale pour une partie du groupe ; principe de spécialité assuré par des garanties.
Dans un arrêt très médiatisé, le Tribunal fédéral a rendu le 26 juillet 2019 la (2C_653/2018) a jugé légale la communication par la Suisse à la France, dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative, de l’identité de clients présumés d’UBS assujettis à l’impôt en France.
En mai 2016, la Direction Générale des Finances Publiqus (DGFP) une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Elle demandait, sur la base de listes contenant environ 40 000 numéros de comptes et autres numéros bancaires, l’identité et l’état des comptes des clients bancaires correspondants de l’entreprise. UBS. Les numéros de compte et de banque provenaient de personnes présumées assujetties à l’impôt en France. Les listes ont été saisies en 2012 et 2013 dans des succursales allemandes dans le cadre d’une enquête pénale en Allemagne et transmises ultérieurement à la France.
Après que les AFC a accédé à la demande d’assistance en 2018, la Commission a introduit un recours contre cette décision. UBS a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Le recours de la UBS a été approuvée par le TAF dans son arrêt du 30 juillet 2018. La poursuite de cet arrêt par la AFC a maintenant conduit à la clarification par la plus haute juridiction de la question de savoir s’il faut donner suite à la “demande de liste” de la France.
Le Tribunal fédéral a délibéré publiquement de l’affaire. La motivation écrite de l’arrêt est encore attendue. Le jugement a été serré, avec trois voix favorables et deux voix défavorables. La question de savoir si la demande d’entraide administrative constituait une recherche illicite de preuves ou une “fishing expedition” a notamment été contestée. Selon la pratique en vigueur, sont considérées comme des “fishing expeditions” les demandes purement spéculatives qui n’ont pas de lien évident avec les recherches ou les enquêtes en cours. Une “fishing expedition” est, selon les termes utilisés par le Tribunal fédéral dans un arrêt antérieur, une demande d’ ”informations au hasard” (BGE 141 II 436 P. 445 E. 4.4.3 avec d’autres références ; cf. AFC, Entraide administrative et judiciaire en matière fiscale, décembre 2017, p. 8). La majorité des juges fédéraux a nié l’existence d’une “fishing expedition” dans le cas concret. Selon eux, les informations fournies par la France étaient suffisantes pour conclure à un soupçon de comportement illégal. Le soupçon de comportement illégal se référait au fait que “les personnes concernées étaient en partie des contribuables en France qui n’avaient pas rempli leurs obligations fiscales” (cf. Communiqué de presse du Tribunal fédéral). Le Tribunal fédéral conclut donc qu’il suffit, dans le cas de demandes par listes ou par groupes, que seules une partie du groupe – et non le groupe dans son ensemble – n’a pas respecté ses obligations fiscales. Nous espérons que les motifs écrits du jugement nous éclaireront davantage sur l’argumentation exacte et la preuve nécessaire qu’une partie du groupe est soupçonnée d’être des évadés fiscaux en France.
En outre, la majorité des juges fédéraux est arrivée à la conclusion que le principe de spécialité (selon lequel une utilisation des données contraire à leur finalité n’est pas autorisée) ne justifie pas non plus un refus. Les juges fédéraux se sont accordés sur le fait que le principe de spécialité doit être respecté. Le site UBS avait craint dans ce contexte que les informations puissent être utilisées contre elle dans la procédure pénale en cours en France pour des accusations de blanchiment d’argent contre la UBS est géré. Afin d’éviter une telle utilisation et donc une violation du principe de spécialité, le Tribunal fédéral a exigé des garanties explicites de la part des autorités françaises. Les garanties données à cet effet par les autorités françaises à l’administration fédérale ont été jugées suffisantes par la majorité des juges fédéraux.
Dans les premières réactions, l’arrêt est majoritairement accueilli de manière critique. Il est en effet difficile de déterminer où se situe encore la limite de la “fishing expedition” inadmissible lorsque le soupçon d’une infraction fiscale concernant une partie d’un groupe suffit à justifier une demande de liste. Une classification et une appréciation définitives ne seront toutefois possibles qu’après la publication des motifs écrits du jugement. De plus, de grands doutes sont émis sur la question de savoir si la France respectera effectivement le principe de spécialité ou si les données ne seront pas finalement réutilisées de manière contraire à leur but (ou du moins si elles ne serviront pas de facto à la formation de l’opinion dans la procédure pénale française contre la Suisse). UBS ).