- Le droit suisse ne connaît pas la propriété civile des données, c’est pourquoi il n’est pas possible de séparer des données informatiques en cas de faillite selon l’art. 242 LP.
- Le Conseil fédéral considère qu’une protection efficace des données est un avantage concurrentiel ; l’introduction de la propriété des données personnelles sera examinée dans le cadre de la révision de la LPD.
Texte soumis
La propriété des données informatiques n’est pas réglementée en droit suisse. Lorsqu’un fournisseur d’hébergement fait faillite, les données informatiques qu’il gère tombent dans la masse de la faillite. Leurs propriétaires ne peuvent pas les récupérer, car selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cela n’est possible que pour les biens matériels dans une procédure de faillite. Compte tenu de la croissance que connaît l’industrie du cloud computing dans notre pays, un fournisseur d’hébergement fera tôt ou tard faillite. Il est certainement dans l’intérêt de cette industrie que l’État soit dans l’obligation de soutenir et de garantir la sécurité des données, même si les fournisseurs d’hébergement se trouvent dans une situation économique difficile.
Je demande donc au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire de compléter l’article 242 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ou les autres dispositions pertinentes) afin que, en cas de faillite d’un fournisseur d’hébergement, les données informatiques qui font partie de la masse en faillite mais qui “appartiennent” à des tiers puissent être revendiquées par ces derniers ?
2. est-il également d’avis qu’une protection efficace des données constitue un avantage concurrentiel pour l’industrie suisse du cloud computing ?
3. estime-t-il de manière générale que le droit suisse règle de manière satisfaisante la question de la “propriété” des données informatiques ?
4. si ce n’est pas le cas, envisage-t-il de poursuivre la réflexion sur une réforme concernant la “propriété” des données ?
Réponse du Conseil fédéral du 12.12.2014
1) Selon le droit en vigueur, il n’existe pas de propriété civile des données. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible d’effectuer un tri dans la faillite sur la base de l’article 242 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1). S’il s’agit de données personnelles, la personne concernée est protégée par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (loi sur la protection des données, LPD, RS 235.1). Cette loi protège les personnes concernées contre tout traitement illicite de leurs données personnelles. Dans le cadre des travaux en cours en vue d’une éventuelle révision de la loi sur la protection des données, le Département fédéral de justice et police (DFJP) examine si le niveau de protection actuel de la loi est encore suffisant.
Par ailleurs, l’introduction d’une règle spéciale en cas de faillite ne semble pas appropriée : L’ouverture d’une faillite à l’encontre du maître initial d’un fichier entraîne la possibilité que la propriété des données soit transférée à un tiers. Cela peut toutefois se produire en dehors d’une procédure de faillite, par exemple à l’occasion de la vente d’une entreprise ou du fichier, mais aussi dans le cadre d’une succession.
2) Le Conseil fédéral est d’avis qu’une protection des données efficace, associée à la réputation de fiabilité et de stabilité de la Suisse, peut effectivement procurer un avantage concurrentiel aux entreprises suisses actives dans le domaine de la société de l’information. Cela est particulièrement vrai dans le domaine du stockage des données, où la confiance est d’une importance capitale.
3/4 A l’occasion de la révision en cours de la LPD, on examine également la question de savoir s’il convient d’introduire une véritable “propriété des données personnelles”, en dérogation à la situation juridique actuelle. Le DFJP soumettra prochainement au Conseil fédéral des propositions sur la marche à suivre. En revanche, il n’est pas prévu de mener une large réflexion sur une propriété des données en général.