- Dans le cas concret, la Cour d’appel de Bâle-Ville nie qu’un cursus de psychologie remplisse à lui seul les éléments objectifs et subjectifs de l’article 321 du Code pénal.
- Il exige un lien causal intentionnel : prouver que la révélation a été faite uniquement en raison des études est pratiquement impossible.
La Cour d’appel du canton de Bâle-Ville a dû se pencher sur les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 321 du Code pénal (violation du secret professionnel) (décision du 13 mars 2019, GT.2019.255, Swisslex). La question était de savoir si un diplômé en psychologie pouvait être concerné par cette disposition.
La Cour d’appel répond par la négative à cette question dans le cas concret, tant du point de vue objectif que subjectif des faits :
Le fait que l’intimé ait fait des études de psychologie a pu le rendre encore plus digne de confiance pour la plaignante. Mais il est tout aussi possible, à l’inverse, que son caractère digne de confiance l’ait prédisposé à de telles études. Une plus grande fiabilité, qui peut résulter d’études antérieures ou de la personnalité de l’intimé […] ne suffit pas à établir le lien de causalité nécessaire. […]. Comme les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 321 CP exigent en outre une intention du côté subjectif, celle-ci devrait également se rapporter au lien de causalité […]. En d’autres termes, il devrait être possible de prouver que l’intimé a commis une faute, qu’il savait que la plaignante lui avait donné des informations sur sa situation personnelle lors de leur rencontre fortuite dans la rue à Zurich, uniquement parce qu’il avait suivi des études de psychologie. Il est très probable qu’une telle preuve ne sera pas apportée.
Le TF a donc pu laisser ouverte la question de savoir si le fait d’avoir suivi des études de psychologie pouvait en soi constituer une infraction au sens de l’art. 321 CP :
La question de savoir si l’intimé est effectivement titulaire d’un master ou de diplômes équivalents et sans autorisation formelle d’exercer la profession, tombe juridiquement sous le coup des dispositions litigieuses en matière de secret professionnel, peut, au vu des considérations qui suivent être laissés ouverts.