- Le groupe de travail Article 29 salue le règlement ePrivacy et son extension aux services OTT, mais met en garde contre une diminution de la protection par rapport au RGPD dans des domaines clés.
- Principales critiques : protection insuffisante en cas de tracking WiFi/Bluetooth, règles de traitement différenciées, absence d’obligations de privacy by default et interdiction du tracking forcé.
Le site Groupe de travail Article 29 a organisé le 4 avril 2017 une Avis (“Opinion”) sur le projet de règlement ePrivacy a été publié. Le règlement ePrivacy (“règlement sur la vie privée et les communications électroniques”) est disponible depuis le début de l’année 2017. Projet avant (ici disponible sur le site). Elle vise à remplacer la “directive sur les cookies” qui n’est que partiellement mise en œuvre dans l’UE (DIRECTIVE 2009/136/CE). Elle est également compatible avec la RGPD Dans son domaine d’application (le traitement des données de communications électroniques lors de la fourniture et de l’utilisation de services de communications électroniques), il supplante les dispositions divergentes du RGPD.
Le groupe de travail salue la forme juridique de la réglementation prévue (règlement directement applicable) et son approche basée sur des principes. Il salue également l’application aux services dits Over-the-Top (OTT), c’est-à-dire à la transmission électronique de contenus de tiers tels que des films via Internet, sans qu’un exploitant de réseau ne soit directement impliqué dans le contrôle ou la diffusion des contenus (ainsi la Comco dans l’enquête concernant le sport sur la télévision payante, entre autres contre Swisscom, RPW 2016/4). Skype ou Facebook en sont des exemples.
Le groupe de travail craint en revanche une baisse de la protection offerte par le RGPD pour les quatre domaines ou traitements suivants :
- Suivi WiFi et Bluetooth : En l’occurrence, l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement ePrivacy n’exige qu’une indication claire, alors que le RGPD requiert en général un consentement et qu’il manque une limitation appropriée du tracking ;
- Analyse de l’évaluation des données de communication : L’article 6 du règlement ePrivacy fait à tort la distinction entre le traitement des données de contenu et celui des données secondaires ; les deux sont tout aussi délicats. Dans les deux cas, le traitement ne devrait en principe être autorisé qu’avec le consentement de toutes les parties concernées (expéditeur et destinataire), dans la mesure où le traitement n’est pas nécessaire pour la finalité principale de la communication, c’est-à-dire pour le traitement de la communication, la garantie de la sécurité des données et le maintien de la qualité de service requise. Seuls certains services spécifiques seront autorisés avec le consentement du seul utilisateur du service (c’est-à-dire sans le consentement des autres parties).
- Fournisseurs de logicielsLes systèmes de communication électronique (par exemple les navigateurs, les applications, les systèmes d’exploitation, etc. protection de la vie privée par défaut (cf. article 25, paragraphe 2 du RGPD). L’article 10 de la directive ePrivacy exige seulement que les utilisateurs puissent effectuer des réglages favorables à la protection des données, mais pas que ces réglages soient prévus par défaut.
- Couplage du suivi et de l’accès au serviceIl s’agit d’interdire une offre de sites ou de services “à prendre ou à laisser”, c’est-à-dire une offre dont l’accès n’est possible qu’avec le consentement d’un traçage.
L’avis du groupe de travail “article 29” contient d’autres points sur lesquels il convient également d’apporter des améliorations afin de renforcer la protection des personnes concernées.
En revanche, le projet de règlement ePrivacy a été mal accueilli par les entreprises. critique sévère de l’industrie. Bitkom, une importante association de l’industrie Avis du 6 février 2017 a notamment critiqué les points suivants :
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Dispositions parallèles au RGPD Il convient de rejeter par principe les dispositions relatives au consentement ou à l’utilisation des données de localisation ;
- l’application du règlement ePrivacy également aux données électroniques Communication entre personnes morales et entre machines (M2M) ne serait pas nécessaire et menacerait de nouveaux modèles commerciaux ;
- de manière générale, les Des directives trop strictes;
- l’introduction du règlement sur les 25 mai 2018 ne laisse pas suffisamment de temps aux entreprises pour se préparer ;
- Mesures d’autorégulation doivent être davantage soutenues.