Ven­te à emporter (AI)
  • La majo­ri­té veut sup­p­ri­mer com­plè­te­ment de la loi le ter­me et le con­cept de “pro­fi­la­ge à haut ris­que (art. 4fbis P‑LPD)”.
  • Le con­sen­te­ment ne doit être expres­sé­ment requis qu’en cas de trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles (art. 5, al. 7, P‑LPD).
  • Une mino­ri­té deman­de un droit géné­ral d’op­po­si­ti­on au pro­fi­la­ge (art. 5, al. 8, P‑LPD) avec obli­ga­ti­on de com­mu­ni­ca­ti­on et excep­ti­ons en cas de motifs de pro­tec­tion impérieux.

Le 12 août 2020, le dra­peau a été publié avec les pro­po­si­ti­ons de la Com­mis­si­on des insti­tu­ti­ons poli­ti­ques du Con­seil natio­nal (CIP‑N) du 2 juil­let 2020. Le dra­peau peut être con­sul­té sous le lien sui­vant peut être consulté.

Les deman­des portent sur les points suivants :

  • Pro­fi­la­ge à haut ris­que (art. 4f)jus­qu’à E‑DSG)Une majo­ri­té deman­de main­tenant que la dis­po­si­ti­on, et donc le con­cept de pro­fi­la­ge à haut ris­que, soit entiè­re­ment sup­p­ri­mée de la loi, tan­dis qu’u­ne mino­ri­té se pro­non­ce en faveur de l’ap­pro­ba­ti­on de la for­mu­la­ti­on du Con­seil des Etats.
  • Exi­gence d’un con­sen­te­ment expli­ci­te (art. 5, al. 7, P‑LPD) : La majo­ri­té s’en tient tou­jours à sa décis­i­on du 25 sep­tembre 2019, selon laquel­le le con­sen­te­ment – s’il est exi­gé – ne doit être expli­ci­te que pour le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les sensibles.
  • Nou­vel­le deman­de pour un droit d’op­po­si­ti­on expli­ci­te au pro­fi­la­ge (Art. 5, al. 8, P‑LPD): Une mino­ri­té deman­de l’in­tro­duc­tion d’un droit d’op­po­si­ti­on expli­ci­te à tou­te for­me de pro­fi­la­ge, les per­son­nes con­cer­nées devant en être infor­mées. Les don­nées ne peu­vent alors plus être trai­tées, sauf si, en cas de ris­que éle­vé, des rai­sons impé­rieu­ses et dignes de pro­tec­tion exi­gent la pour­suite du trai­te­ment. La décis­i­on de pour­suiv­re le trai­te­ment ain­si que les rai­sons qui la motiv­ent doi­vent éga­le­ment être com­mu­ni­quées à la per­son­ne concernée.
  • Trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les à des fins de véri­fi­ca­ti­on de la sol­va­bi­li­té en tant que motif justi­fi­ca­tif (art. 27, al. 2, let. c, P‑LPD) : La majo­ri­té s’en tient à la décis­i­on du 25 sep­tembre 2019, un inté­rêt pri­vé du responsable étant don­né lorsqu’au­cu­ne don­née per­son­nel­le sen­si­ble n’est trai­tée. La pro­po­si­ti­on de mino­ri­té suit désor­mais la for­mu­la­ti­on du Con­seil des Etats, selon laquel­le un motif justi­fi­ca­tif n’est don­né dans le con­tex­te men­ti­onné que s’il ne s’a­git ni de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles ni d’un pro­fi­la­ge à haut ris­que. En ce qui con­cer­ne l’â­ge des don­nées, la pro­po­si­ti­on de mino­ri­té suit éga­le­ment le Con­seil des États, selon lequel les don­nées trai­tées dans ce cad­re ne doi­vent pas avoir plus de cinq ans. La majo­ri­té s’en tient tou­jours à dix ans.

Les déli­bé­ra­ti­ons au Con­seil natio­nal sui­v­ront pro­ba­blem­ent lors de la pro­chai­ne ses­si­on d’au­t­om­ne (du 7 au 25 sep­tembre 2020).