Il n’est pas précisé en tous points dans quelles circonstances une Externalisation par des personnes appartenant à un groupe Secret professionnel (comme les médecins et les avocats). En Suisse, le Prof. Wohlers a lancé cette discussion par le biais d’un rapport. Expertise, un article dans digma (Outsourcing durch Berufsgeheimnisträger, digma 2016, 114 ff. [Swisslex) et par un exposé du (27 mai 2016). L’opinion défendue par le professeur Wohlers a eu des conséquences pratiques isolées (voir par exemple ici), mais n’a suscité qu’un écho étonnamment faible.
Une discussion analogue est menée depuis longtemps en Allemagne, où elle a abouti à un projet de loi visant à réglementer légalement l’externalisation par les détenteurs de secrets professionnels, qui, d’un point de vue pratique, est également inévitable en Allemagne (BR-Drs. 163/17(voir “Projet de loi sur la nouvelle réglementation de la protection des secrets lors de la participation de tiers à l’exercice de la profession de personnes soumises à l’obligation de secret professionnel”). La situation est toutefois différente en Suisse dans la mesure où § 203 du code pénal allemand Les auxiliaires ne sont pas tenus de respecter le secret professionnel, contrairement à l’article 321 du Code pénal suisse. Une réglementation légale s’impose donc davantage en Allemagne qu’en Suisse.
Le 24 janvier 2017, la Conférence des autorités indépendantes de protection des données de l’État fédéral et des Länder s’est prononcée sur exprimés et a formulé à cette occasion la revendication suivante, qui est également correcte pour la Suisse :
La Conférence des autorités indépendantes de protection des données de l’État fédéral et des Länder insiste […] pour que le projet de loi soit amélioré et que les mesures prévues pour la protection des données soient supprimées. de synchroniser les règles pénales et professionnelles avec les règles de protection des données. Les détenteurs de secrets professionnels doivent avoir la possibilité de faire appel à des prestataires de services externes. Dans l’intérêt de l’exercice paisible de la profession des détenteurs de secrets professionnels et du droit à l’autodétermination en matière d’information des personnes concernées, les obligations qui incombent aux détenteurs de secrets professionnels en vertu de différents domaines juridiques devraient toutefois être conçues, dans la mesure du possible, de manière concomitante.
En Suisse également, ce qui répond à une nécessité pratique et est admissible du point de vue de la protection des données ne devrait pas être interdit par le droit pénal. La “synchronisation” mentionnée de la protection des données avec d’autres réglementations est d’ailleurs une préoccupation générale, y compris celle de la Commission européenne. Révision de la circulaire FINMA sur l’externalisation.