L’Of­fice bava­rois de sur­veil­lan­ce de la pro­tec­tion des don­nées (BayL­DA) a publié en juil­let son Rap­port d’ac­ti­vi­té pour l’an­née 2020 (rap­port annu­el selon l’ar­tic­le 59 du RGPD). Le BayL­DA y infor­me à chaque fois du nombre de plain­tes, de con­sul­ta­ti­ons et de noti­fi­ca­ti­ons ain­si que de son avis sur des thè­mes par­ti­cu­liers. Vous trou­verez ci-des­sous quel­ques indi­ca­ti­ons (sélec­tion) :

Plain­tes, con­sul­ta­ti­ons et notifications

Le nombre de plain­tes et de sug­ge­sti­ons de con­trô­le a con­tin­ué de croît­re au cours de la qua­triè­me année de mise en œuvre du RGPD, bien que dans une moind­re mesu­re que l’an­née précédente.

Le nombre de con­sul­ta­ti­ons a dimi­n­ué par rap­port à l’an­née pré­cé­den­te. Cela s’ex­pli­que par le déve­lo­p­pe­ment con­tinu des infor­ma­ti­ons en ligne du BayD­LA, y com­pris à chaque fois sur des sujets d’ac­tua­li­té com­me la pandémie.

Le nombre de noti­fi­ca­ti­ons de vio­la­ti­ons de la pro­tec­tion des don­nées a légè­re­ment dimi­n­ué par rap­port à l’an­née pré­cé­den­te, mais reste à un niveau élevé.

Pan­dé­mie de coronavirus

La sai­sie de don­nées de cont­act par des par­ti­cu­liers néces­si­te une base juri­di­que en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 6 du RGPD. A pre­miè­re vue, cela ne sem­ble pas poser de pro­blè­me, car les par­ti­cu­liers con­cer­nés sont léga­le­ment tenus de pro­cé­der à la sai­sie (art. 6, al. 1, let. c RGPD). Mais cet­te obli­ga­ti­on léga­le peut – com­me d’aut­res mesu­res de lut­te cont­re les pan­dé­mies – évo­luer con­stam­ment. Si une obli­ga­ti­on léga­le est sup­p­ri­mée, il man­que une base juri­di­que. Le BayL­DA n’ad­met en tout cas pas l’in­té­rêt public com­me base juri­di­que alter­na­ti­ve (artic­le 6, para­gra­phe 1, point e)) (p. 19) :

Ent­re-temps, en 2020, la pra­tique de la com­pé­ti­ti­on et de l’en­traî­ne­ment dans le cad­re du sport de loi­sir était éga­le­ment auto­ri­sée dans une cer­taine mesu­re, mais la coll­ec­te des don­nées de cont­act n’é­tait pas pre­scri­te, la seu­le con­di­ti­on étant que les per­son­nes pré­sen­tant des sym­ptô­mes typi­ques de la mala­die COVID-19 se voi­ent refu­ser l’ac­cès aux instal­la­ti­ons spor­ti­ves. Dans de tels cas et dans d’aut­res cas où la coll­ec­te des don­nées de cont­act n’é­tait pas ou n’est pas pre­scri­te par la loi, elle ne peut pas non plus avoir lieu, car il n’e­xi­ste pas de base juri­di­que pour la pro­tec­tion des don­nées. Dans la mesu­re où il n’e­xi­ste pas d’ob­li­ga­ti­on léga­le expli­ci­te de coll­ec­ter les don­nées de cont­act, cel­le-ci ne peut pas non plus être fon­dée sur l’ar­tic­le 6, para­gra­phe 1, point e), du RGPD, car en l’ab­sence d’ob­li­ga­ti­on léga­le expli­ci­te, on ne peut justem­ent pas par­tir du prin­ci­pe que la coll­ec­te a lieu dans le cad­re de l’exé­cu­ti­on d’u­ne tâche d’in­té­rêt public.

En ce qui con­cer­ne les con­trô­les d’ac­cès, la BayL­DA rap­pel­le le prin­ci­pe de pro­por­ti­on­na­li­té et en par­ti­cu­lier le carac­tère appro­prié (p. 20) :

Dans le cad­re du con­trô­le d’ac­cès, une ent­re­pri­se vou­lait exi­ger des cli­ents qu’ils pré­sen­tent l’ap­pli­ca­ti­on d’a­ver­tis­se­ment Coro­na. Nous avons éga­le­ment esti­mé que cela n’é­tait pas con­for­me à la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées. L’ap­pli­ca­ti­on n’in­di­quait (pen­dant la péri­ode cou­ver­te par le rap­port) que les “ren­con­tres à ris­que”, mais cet­te infor­ma­ti­on ne four­nit pas non plus un indi­ce suf­fi­sant d’u­ne infec­tion par le SRAS-CoV2, de sor­te que le trai­te­ment de cet­te infor­ma­ti­on ne peut pas plus [que la pri­se de tempé­ra­tu­re au moy­en d’un ther­momèt­re ou d’u­ne camé­ra ther­mi­que] être con­sidé­ré com­me “néces­saire” au sens de la per­cep­ti­on d’un inté­rêt légiti­me de l’entreprise.

De plus, le BayL­DA ren­voie à la Gui­de d’o­ri­en­ta­ti­on “Systè­mes de vidé­o­con­fé­rence de la Con­fé­rence des auto­ri­tés de sur­veil­lan­ce de la pro­tec­tion des don­nées de l’É­tat fédé­ral et des Län­der (DSK) ain­si que sur la “Liste de con­trô­le sur les règles de pro­tec­tion des don­nées en cas de tra­vail à domic­i­le”. de la BayL­DA (nous avons rap­por­te).

Goog­le Analytics

Com­me nous l’a­vons déjà men­ti­onné dans le der­nier rap­port d’ac­ti­vi­té (nous avons rap­por­te), la BayL­DA repro­che l’ac­ti­va­ti­on de Goog­le Ana­ly­tics sur les sites Web avant même qu’un con­sen­te­ment actif ne soit don­né. Le site Décis­i­on de la CCPD con­cer­nant l’uti­li­sa­ti­on de Goog­le Ana­ly­tics pré­cise en out­re que la réduc­tion de l’adres­se IP par l’a­jout de la fonc­tion “_anonymizeIp()” au code de sui­vi ne con­sti­tue qu’u­ne mesu­re de sécu­ri­té et n’a pas pour effet de rend­re anony­me l’in­té­gra­li­té du trai­te­ment des données.

Tra­jets de camé­ra Apple

En rai­son de la pré­sence d’u­ne suc­cur­sa­le d’App­le à Munich, le BayL­DA est com­pé­tent pour les tra­jets de camé­ras Apple effec­tués en Alle­ma­gne. Il les éva­lue con­for­mé­ment à la Décis­i­on de la CCPD sur les recours pré­al­ables con­cer­nant (Goog­le) Street­View et des ser­vices com­pa­ra­bles.

Le BayL­DA a appa­rem­ment deman­dé à Apple de pré­voir une pos­si­bi­li­té de cont­act non seu­le­ment sur Inter­net, mais aus­si par voie posta­le (p. 29) :

La deman­de d’oc­cul­ta­ti­on con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 17, para­gra­phe 1, du RGPD et l’op­po­si­ti­on con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 21 du RGPD doi­vent pou­voir être intro­dui­tes en ligne ou par voie posta­le. Ces droits doi­vent être expres­sé­ment mentionnés.

Schrems-II

La BayL­DA souli­gne que la con­clu­si­on des nou­vel­les clau­ses con­trac­tu­el­les types ne con­sti­tue pas une “solu­ti­on simp­le” à la pro­blé­ma­tique mise en évi­dence par la CJUE dans le cad­re de l’ar­rêt Schrems II (RS C‑311/18 du 16 juil­let 2020). L’ex­porta­teur de don­nées doit effec­ti­ve­ment respec­ter l’ob­li­ga­ti­on de véri­fi­ca­ti­on fixée dans les clau­ses. Il doit véri­fier si les auto­ri­tés du pays tiers pour­rai­ent éven­tu­el­le­ment avoir accès aux don­nées dans une mesu­re dépas­sant ce qui est accep­ta­ble selon le droit de l’UE. Dans ce cas, la BayL­DA envi­sa­ge la pro­cé­du­re sui­van­te (p. 47) :

Nous atten­dons des ent­re­pri­ses et aut­res enti­tés qui trans­fè­rent des don­nées à carac­tère per­son­nel vers des pays tiers qu’el­les procè­dent à l’ex­amen sus­ment­i­onné et le docu­men­tent. Nous avons déjà reçu un cer­tain nombre de plain­tes con­cer­nant des trans­ferts vers des pays tiers et nous som­mes tenus d’en­quêter sur cha­cu­ne d’ent­re elles. Nous deman­dons alors à l’ex­porta­teur de don­nées d’ap­por­ter la preuve de l’ex­amen, en par­ti­cu­lier des pos­si­bi­li­tés d’ac­cès des auto­ri­tés du pays tiers, et que les don­nées béné­fi­ci­ent d’un niveau de pro­tec­tion com­pa­ra­ble à celui de l’UE, comp­te tenu de ces pos­si­bi­li­tés d’ac­cès. Si l’entre­pri­se ne peut pas appor­ter cet­te preuve, nous som­mes en prin­ci­pe tenus d’in­terd­ire le trans­fert – sauf si l’entre­pri­se y renon­ce d’elle-même.

Trans­mis­si­on des don­nées de cont­act des locataires

Dans le domaine de la pro­tec­tion des don­nées des loca­tai­res, la BayL­DA four­nit un bon exemp­le du fait qu’il n’est pas tou­jours néces­saire de choi­sir le moy­en le plus doux pour att­eind­re le but, mais seu­le­ment si ce moy­en plus doux est tout aus­si appro­prié pour att­eind­re le but (p. 64) :

[La com­mu­ni­ca­ti­on des coor­don­nées d’un loca­tai­re par le pro­prié­tai­re à un arti­san] est, du moins en règ­le géné­ra­le, auto­ri­sée sans le con­sen­te­ment du loca­tai­re sur la base de l’ar­tic­le 6, para­gra­phe 1, point f), du RGPD, car il est dans l’in­té­rêt légiti­me du pro­prié­tai­re que l’ar­ti­san pren­ne cont­act avec le loca­tai­re pour con­ve­nir d’u­ne date de répa­ra­ti­on. Il serait cer­tes éga­le­ment envi­sa­geable que l’ar­ti­san indi­que exclu­si­ve­ment au bail­leur une ou plu­sieurs dates qui lui con­vi­en­nent et que le bail­leur ten­te de les coor­don­ner avec le loca­tai­re et don­ne ensuite un feed-back cor­re­spond­ant à l’ar­ti­san. L’expé­ri­ence mont­re tou­te­fois qu’il n’est pas tou­jours faci­le de con­ve­nir de dates sans être en cont­act direct. C’est pour­quoi nous esti­mons qu’il est en prin­ci­pe légiti­me que le bail­leur per­met­te une pri­se de cont­act direc­te en trans­met­tant son numé­ro de télé­pho­ne au propriétaire.