Le 3.12.2003, le juge unique du tribunal de district de Meilen a constaté, dans le cadre d’une procédure préventive, que l’activité du détective privé tombait sous le coup de la LPD. Les informations qu’il recueille peuvent constituer des profils de la personnalité et contenir des données personnelles sensibles. Son activité peut donc être contraire à la LPD (art. 4, al. 3 et 4, et art. 14), mais cela peut éventuellement être justifié par un intérêt prépondérant de son mandant (LPD 10a, 12, 13).
PDF : 2003.12.03 – 001