- Le tribunal de district confirme que les exploitants de moteurs de recherche peuvent avoir une légitimation passive pour les liens directs vers des contenus portant atteinte à la personnalité.
- Les moteurs de recherche influencent fortement le référencement ; les intérêts commerciaux et la possibilité de vérifier le contenu justifient la responsabilité.
- La plainte a été rejetée : L’intérêt à l’information et l’absence d’illégalité des rapports concrets l’emportent sur les droits de la personnalité.
Le tribunal d’arrondissement a rejeté la plainte d’un directeur adjoint de clinique contre un exploitant de moteur de recherche – probablement Google – visant à contraindre Google à supprimer des liens vers des contributions négatives. Le litige portait tout d’abord sur la légitimation passive de l’exploitant du moteur de recherche, c’est-à-dire sur le fait de savoir si les L’affichage dans un moteur de recherche d’un lien direct vers un contenu contrefaisant constitue déjà une “participation”. au sens de l’art. 28 al. 1 CC représente (lien : Swisslex). Selon une information du tribunal de district, le jugement est définitif.
Le TF a examiné cette question dans Jugement 5A_658/2014 dans l’affaire Hirschmann mais n’a pas répondu, car il ne s’agissait que de liens généraux et non de liens directs (deep links) vers des contenus blessants (consid. 4.2) :
Le tribunal de commerce est d’accord avec le fait qu’il ne suffit pas, pour qu’il y ait participation au sens décrit, que la page Internet d’un média exploité par l’intimée 1 ou la page Internet de l’intimée 1 elle-même contienne un lien général vers la page Internet d’un journal ou d’une station de radio qui est contrôlée (du point de vue du droit des sociétés et de l’économie) par l’intimée 1. Un tel “lien” est trop peu spécifique pour pouvoir causer, permettre ou favoriser la violation par un article de presse concret. Il n’est pas nécessaire de déterminer si la situation juridique serait différente si l’intimée 1 avait mis en ligne sur son propre site Internet ou sur le site Internet d’un produit de presse qu’elle édite des liens spéciaux vers les comptes rendus médiatiques poursuivis de Radio 24 et/ou de la Thurgauer Zeitung.
Le TF affirme la légitimation passive de l’exploitant pour un lien direct vers des contenus portant atteinte à la personnalité, essentiellement en raison de l’importance des moteurs de recherche dans la transmission d’informations et parce que la légitimation passive est considérée comme raisonnable compte tenu des intérêts commerciaux de l’opérateur :
6.2.8 La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la notion de ‘participation’ peut être décrite comme large, il suffit en particulier de ‘Favoriser’ d’une atteinte à la personnalité. Ainsi, peut notamment être tenu pour responsable celui qui contribue à la transmission de propos litigieux sans en être l’auteur direct ou sans en connaître le contenu ou l’auteur […].
6.2.9 Les exploitants de moteurs de recherche contribuent largement à rendre les informations sur le réseau accessibles à un grand nombre d’utilisateurs. Sans les moteurs de recherche, de nombreuses informations ne pourraient que difficilement être trouvées par une grande partie du public. Ils influencent de manière déterminante la possibilité de trouver des articles (portant également atteinte à la personnalité). Compte tenu de la Significationquels moteurs de recherche dans la diffusion d’informations on ne peut pas en déduire qu’ils ne favorisent pas la diffusion de contributions de sites web portant atteinte à la personnalité par des liens spécifiques. La légitimation passive doit par conséquent être admise […].
6.2.10 A cela s’ajoute le fait que la défenderesse, en exploitant un moteur de recherche intérêts commerciaux par le biais de publicités ce qu’elle ne conteste pas. Il n’y a donc aucune raison pour que les moteurs de recherche soient en principe libérés de leur responsabilité civile, d’autant plus que la défenderesse met elle-même à disposition la possibilité de déposer des demandes de suppression ou de faire supprimer des informations du moteur de recherche, ce qui lui permet d’exercer une fonction de contrôle. un certain contrôle du contenu même de le faire lui-même. Il convient également de noter qu’une action en justice contre des contenus portant atteinte à la personnalité sur des sites web est impossible. fournisseurs d’accès étrangers peut être liée à des difficultés considérables. Dans ces cas, pour éviter une atteinte à la personnalité, la seule possibilité de protection juridique efficace serait souvent de faire entrer les moteurs de recherche dans le droit.
Sur le fond, le TF rejette toutefois la plainte, car l’exploitant ne s’approprie pas les articles de presse litigieux et parce que l’intérêt à l’information prévaut:
6.3.8 Il s’agit en l’occurrence d’interpréter les résultats d’une enquête. Il n’est donc pas évident que les passages critiqués dans les trois rapports portent atteinte à la personnalité. Compte tenu de cela et de l’appréciation des intérêts exposés, la pesée des intérêts dans le cas présent est en défaveur du plaignant. En d’autres termes, même si les trois articles litigieux devaient être qualifiés d’atteintes à la personnalité – ce qui peut être laissé ouvert -, l’atteinte ne serait pas illicite au sens de l’art. 28, al. 2, de la loi sur la protection des données. CCLa décision de la Commission de ne pas appliquer le principe de l’égalité de traitement n’a pas été prise, comme le montrent les considérants ci-après.
6.3.9 Certes, la diffusion de faits mensongers portant atteinte à la personnalité est en principe toujours illicite (BGE 138 III 641 consid. 4.1.2 ; BGE 129 III 49 consid. 2.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a déjà retenu, en relation avec les déclarations illicites de tiers par des journalistes, que la diffusion de déclarations illicites par un média pouvait être licite dans certaines circonstances. On peut notamment partir de ce principe lorsque les propos d’autrui sont présentés de manière complète et fidèle à la vérité (reproduction objectivement correcte), qu’ils sont identifiés comme tels et qu’ils n’apparaissent pas comme l’opinion originale du diffuseur montrant en quelque sorte son propre point de vue (distanciation reconnaissable) et que la connaissance de ces propos a une valeur pour le lecteur (intérêt informatif). Prazeller souhaite que cette jurisprudence soit également appliquée aux exploitants de sites d’information lorsque des contenus de médias sociaux y sont intégrés […].
6.3.10 […]. Une reproduction objectivement correcte des rapports est garantie, car en cliquant sur le lien, on est redirigé vers le site web du ‘C.’, à partir duquel les contenus sont consultés. De cette manière, l’exploitant du moteur de recherche prend une distance reconnaissable par rapport aux contenus du site web de ‘C.’. Ensuite, l’intérêt d’information peut être confirmé pour les raisons déjà évoquées. Même si le reportage contenait des éléments mensongers, cela serait acceptable – avec la participation décrite de la défenderesse avec son moteur de recherche – au vu de la pesée des intérêts effectuée en l’espèce, comme exception au sens de la jurisprudence citée, en particulier s’il existe des possibilités de protection juridique effectives contre l’entreprise de médias en question ou contre les auteurs.