- Le PFPDT est compétent pour les questions de protection des données relatives à Google Street View et évalue le respect de la protection de la personnalité.
- L’anonymisation automatique doit correspondre à l’état de la technique ; jusqu’à environ 1% d’images insuffisamment anonymisées tolérées, traitement ultérieur sur annonce.
- Anonymisation complète avant la mise en ligne pour les institutions sensibles ; obligations de protection particulières pour les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les tribunaux, etc.
- Les images de zones privées protégées (plus de 2 m) ne peuvent en principe pas être publiées sans autorisation ; période de transition jusqu’à trois ans.
ATF 138 II 346 dans la cause Google Street View (à ce sujet, voir aussi swissblawg):
Regeste
Loi sur la protection des données, art. 28 ss. CC ; garantie de la protection de la personnalité lors de la publication de données personnelles dans Google Street View.
Compétence du PFPDT (consid. 3). Notion de données personnelles en relation avec les images utilisées dans Google Street View (consid. 6.5). Prescriptions de protection des données pour le traitement de données personnelles (consid. 7). Concrétisation de la protection de la personnalité garantie par l’art. 28 CC par le droit de la protection des données, droit à l’autodétermination informationnelle et droit à l’image (consid. 8). Prise en compte des principes généraux du droit de la protection des données (consid. 9).
Pesée des intérêts par rapport à la question de savoir si et dans quelle mesure les méthodes de traitement sont globalement susceptibles de porter atteinte à la personnalité d’un grand nombre de personnes : On s’accommode du fait qu’au maximum environ 1 % des images parviennent sur Internet de manière insuffisamment anonymisée et que les personnes et les plaques d’immatriculation de véhicules qui y sont reconnaissables ne soient rendues méconnaissables manuellement après coup que sur plainte des personnes concernées (consid. 10.6 et 10.7). Obligation d’anonymisation ultérieure efficace, non bureaucratique et gratuite (consid. 10.6.3 et 14.4). L’anonymisation automatique préalable doit être adaptée en permanence à l’état de la technique (consid. 10.6.5 et 14.1). Pour les établissements sensibles (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, foyers pour femmes, tribunaux et prisons, etc.), l’anonymisation complète des personnes et des signes distinctifs doit être effectuée avant la mise en ligne sur Internet (consid. 10.6.4 et 14.2). Les images de zones privées telles que des cours ou des jardins clos, etc., qui ne sont pas visibles pour un passant ordinaire, ne peuvent en principe pas être publiées sans l’accord des personnes concernées si elles ont été prises à une hauteur de caméra supérieure à 2 m ; délai transitoire de trois ans maximum pour retirer les images déjà mises en ligne qui ne répondent pas à cette exigence (consid. 10.7 et 14.3). Obligation d’informer les médias de manière générale sur la possibilité de s’opposer à une prise de vue et en particulier sur les prises de vue et les mises en ligne d’images à venir (consid. 10.6.3, 11 et 14.4).