- La loi sur la protection des données (LPD) s’applique également en amont d’un procès civil ; il convient de vérifier si les demandes de renseignements ne sont pas utilisées de manière abusive pour rechercher des preuves.
- Les banques sont en principe tenues de fournir des informations sur les données personnelles internes à la banque si les intérêts prépondérants et dignes de protection des collecteurs de données ne sont pas démontrés.
Regeste:
Art. 2, al. 2, let. c, art. 8 et 9 a, al. 3 (dans la version en vigueur depuis le 1er décembre 2010 : al. 4) LPD, art. 2 CC. Obligation d’une banque de fournir des renseignements sur des données personnelles internes à la banque concernant des clients.
Champ d’application de la loi sur la protection des données en amont d’un procès civil, notamment lorsque le reproche d’une recherche de preuves réprouvée est formulé, et rapport avec la possibilité de demander une mesure d’instruction préventive (consid. 4). Examen de la question de savoir si, à la lumière des objectifs de la loi sur la protection des données, la demande de renseignements est exercée de manière contraire au but et donc abusive (consid. 5). Des intérêts propres et prépondérants du maître du fichier, qui justifieraient un refus d’accès, n’ont pas été démontrés in casu (consid. 6).Source : ATF 138 III 425