Ven­te à emporter (AI)
  • La loi sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD) s’ap­pli­que éga­le­ment en amont d’un procès civil ; il con­vi­ent de véri­fier si les deman­des de rens­eig­ne­ments ne sont pas uti­li­sées de maniè­re abu­si­ve pour recher­cher des preuves.
  • Les ban­ques sont en prin­ci­pe tenues de four­nir des infor­ma­ti­ons sur les don­nées per­son­nel­les inter­nes à la ban­que si les inté­rêts prépon­dé­rants et dignes de pro­tec­tion des coll­ec­teurs de don­nées ne sont pas démontrés.

Rege­ste:

Art. 2, al. 2, let. c, art. 8 et 9 a, al. 3 (dans la ver­si­on en vigueur depuis le 1er décembre 2010 : al. 4) LPD, art. 2 CC. Obli­ga­ti­on d’u­ne ban­que de four­nir des rens­eig­ne­ments sur des don­nées per­son­nel­les inter­nes à la ban­que con­cer­nant des clients.
Champ d’ap­pli­ca­ti­on de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées en amont d’un procès civil, notam­ment lorsque le repro­che d’u­ne recher­che de preu­ves réprou­vée est for­mulé, et rap­port avec la pos­si­bi­li­té de deman­der une mesu­re d’ins­truc­tion pré­ven­ti­ve (con­sid. 4). Examen de la que­sti­on de savoir si, à la lumiè­re des objec­tifs de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées, la deman­de de rens­eig­ne­ments est exer­cée de maniè­re con­trai­re au but et donc abu­si­ve (con­sid. 5). Des inté­rêts pro­pres et prépon­dé­rants du maît­re du fichier, qui justi­fierai­ent un refus d’ac­cès, n’ont pas été démon­trés in casu (con­sid. 6).

Source : ATF 138 III 425