Ven­te à emporter (AI)
  • Le droit d’ac­cès en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées (art. 8 LPD / §20 al.2 LDI) exi­ste indé­pen­dam­ment des droits en matiè­re d’assurance.
  • Le droit à l’in­for­ma­ti­on en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées et l’ac­cès au dos­sier en matiè­re de droit pro­cé­du­ral sont des droits indé­pen­dants, qui ne se recou­pent pas, et qui ont cha­cun leurs pro­pres conditions.
  • L’ac­cès au dos­sier ne fon­de que des droits pro­cé­du­raux pour la pour­suite de pré­ten­ti­ons rele­vant du droit des assu­ran­ces socia­les ; en l’ab­sence d’aut­res inté­rêts dignes de pro­tec­tion, pas de dimen­si­on sup­p­lé­men­tai­re en matiè­re de pro­tec­tion des données.

ATF 139 V 492: carac­tère non héré­di­taire du droit d’ac­cès selon la LPD 8 ; rap­port ent­re les droits de con­sul­ta­ti­on des dos­siers en droit pro­cé­du­ral et le droit d’ac­cès en droit de la pro­tec­tion des données :

Il n’en va tou­te­fois pas ain­si : le droit d’ac­cès exi­ste cer­tes selon l’art. 8 de la loi fédé­ra­le du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD ; RS 235.1) ou, dans le pré­sent con­tex­te, selon le § 20 al. 2 de la loi can­to­na­le zurichoi­se du 12 février 2007 sur l’in­for­ma­ti­on et la pro­tec­tion des don­nées (IDG ; LS 170.4), indé­pen­dam­ment des pré­ten­ti­ons rele­vant du droit des assu­ran­ces (cf. ATF 123 II 534 con­sid. 2e p. 538). Le site le droit d’ac­cès en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées et le droit de con­sul­ter le dos­sier en matiè­re de pro­cé­du­re sont tou­te­fois des droits indé­pen­dants qui ne se recou­pent pas en ter­mes d’é­ten­due et de con­di­ti­ons, c’est-à-dire qu’ils ont cha­cun leur champ d’ap­pli­ca­ti­on par­ti­cu­lier, qui n’est pas cou­vert par l’aut­re droit (ATF 125 II 473 con­sid. 4a p. 475). Le droit à la pro­tec­tion des don­nées s’ap­pli­que (uni­quement) dans la mesu­re où il est con­for­me aux objec­tifs per­tin­ents.. Le droit d’ac­cès selon l’art. 8 LPD est desti­né à per­mett­re à la per­son­ne con­cer­née d’e­xer­cer ses aut­res droits en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées (ATF 125 II 473 con­sid. 4b p. 476 ; GRAMIGNA/MAURER-LAMBROU, in : Bas­ler Kom­men­tar, Daten­schutz­ge­setz, Mau­rer-Lamb­rou/­Vogt [éd.], 2e édi­ti­on 2006, n. 1 s. ad art. 8 LPD ; DAVID ROSENTHAL, in : Hand­kom­men­tar zum Daten­schutz­ge­setz, Rosenthal/Jöhri [éd.], 2008, n. 1 ad art. 8 LPD). Dans ce cas, la con­sul­ta­ti­on du dos­sier est exclu­si­ve­ment moti­vée par la pour­suite d’u­ne pré­ten­ti­on rele­vant du droit des assu­ran­ces socia­les, donc de natu­re pro­cé­du­ra­le (§ 20 al. 3 LDI ; cf. aus­si ATF 127 V 219 con­sid. 1b p. 223). Si aucun aut­re inté­rêt juri­di­quement pro­té­gé n’est pour­suivi, la con­sul­ta­ti­on du dos­sier ne revêt pas de dimen­si­on sup­p­lé­men­tai­re rele­vant de la pro­tec­tion des données.