- Le droit d’accès en matière de protection des données (art. 8 LPD / §20 al.2 LDI) existe indépendamment des droits en matière d’assurance.
- Le droit à l’information en matière de protection des données et l’accès au dossier en matière de droit procédural sont des droits indépendants, qui ne se recoupent pas, et qui ont chacun leurs propres conditions.
- L’accès au dossier ne fonde que des droits procéduraux pour la poursuite de prétentions relevant du droit des assurances sociales ; en l’absence d’autres intérêts dignes de protection, pas de dimension supplémentaire en matière de protection des données.
ATF 139 V 492: caractère non héréditaire du droit d’accès selon la LPD 8 ; rapport entre les droits de consultation des dossiers en droit procédural et le droit d’accès en droit de la protection des données :
Il n’en va toutefois pas ainsi : le droit d’accès existe certes selon l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) ou, dans le présent contexte, selon le § 20 al. 2 de la loi cantonale zurichoise du 12 février 2007 sur l’information et la protection des données (IDG ; LS 170.4), indépendamment des prétentions relevant du droit des assurances (cf. ATF 123 II 534 consid. 2e p. 538). Le site le droit d’accès en matière de protection des données et le droit de consulter le dossier en matière de procédure sont toutefois des droits indépendants qui ne se recoupent pas en termes d’étendue et de conditions, c’est-à-dire qu’ils ont chacun leur champ d’application particulier, qui n’est pas couvert par l’autre droit (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 475). Le droit à la protection des données s’applique (uniquement) dans la mesure où il est conforme aux objectifs pertinents.. Le droit d’accès selon l’art. 8 LPD est destiné à permettre à la personne concernée d’exercer ses autres droits en matière de protection des données (ATF 125 II 473 consid. 4b p. 476 ; GRAMIGNA/MAURER-LAMBROU, in : Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Maurer-Lambrou/Vogt [éd.], 2e édition 2006, n. 1 s. ad art. 8 LPD ; DAVID ROSENTHAL, in : Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Rosenthal/Jöhri [éd.], 2008, n. 1 ad art. 8 LPD). Dans ce cas, la consultation du dossier est exclusivement motivée par la poursuite d’une prétention relevant du droit des assurances sociales, donc de nature procédurale (§ 20 al. 3 LDI ; cf. aussi ATF 127 V 219 consid. 1b p. 223). Si aucun autre intérêt juridiquement protégé n’est poursuivi, la consultation du dossier ne revêt pas de dimension supplémentaire relevant de la protection des données.