Ven­te à emporter (AI)
  • Le droit d’ac­cès selon l’art. 8 LPD ne se trans­met pas aux héri­tiers ; il est inaliénable.
  • Le droit d’ac­cès pré­vu par la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées ne s’ap­pli­que que dans la mesu­re de ses objec­tifs pertinents.
  • L’art. 8 LPD a pour but de per­mett­re aux per­son­nes con­cer­nées d’e­xer­cer d’aut­res droits en matiè­re de pro­tec­tion des données.
  • Une reven­dica­ti­on visa­nt exclu­si­ve­ment à fai­re valoir des droits suc­ces­soraux ne don­ne pas droit au droit d’ac­cès pré­vu par la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des données.

Dans le pré­sent arrêt, le Tri­bu­nal fédé­ral s’ex­prime com­me suit sur le droit d’ac­cès selon la LPD 8 : 

La plaignan­te fait en out­re valoir qu’el­le a le droit de con­sul­ter le dos­sier sur la base de l’ar­tic­le 8 LPD en rela­ti­on avec l’ar­tic­le 560 du CCP. art. 560 al. 2 CC. Cet­te deman­de ne peut pas être sui­vie. Con­trai­re­ment à l’a­vis de la plaignan­te, le droit d’ac­cès en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées selon l’art. 8 LPD ne pas­se pas aux héri­tiers (HÄUPTLI, op. cit., n. 16a sur l’art. 560 CC ; ROSENTHAL/JÖHRI, in : Hand­kom­men­tar zum Daten­schutz­ge­setz, 2008, n. 5 sur l’art. 8 LPD). De tou­te façon, le droit en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées ne s’ap­pli­que (que) dans la mesu­re où il cor­re­spond aux objec­tifs per­tin­ents. Le droit d’ac­cès selon l’ar­tic­le 8 LPD est desti­né à per­mett­re à la per­son­ne con­cer­née d’e­xer­cer ses aut­res droits en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées. (ATF 139 V 492 con­sid. 3.2 p. 494 avec ren­vois). Il en va de même pour l’art. 1 de l’or­don­nan­ce du 14 juin 1993 rela­ti­ve à la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des don­nées (OLPD ; RS 235.11), qui règ­le les moda­li­tés du droit d’ac­cès. La deman­de de la plaignan­te est exclu­si­ve­ment moti­vée par la pour­suite d’u­ne pré­ten­ti­on rele­vant du droit suc­ces­so­ral. Comp­te tenu de cet objec­tif, qui ne cor­re­spond pas à celui de la LPD, la recou­ran­te ne peut pas se pré­va­loir du droit d’ac­cès pré­vu par la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées. Dans cet­te situa­ti­on initia­le, on peut lais­ser ouver­te la que­sti­on de savoir si l’al. 7 de cet­te dis­po­si­ti­on de l’or­don­nan­ce, qui a notam­ment pour objet la com­mu­ni­ca­ti­on de rens­eig­ne­ments aux pro­ches par­ents de per­son­nes décé­dées, est con­for­me à la loi (de maniè­re cri­tique à ce sujet, cf : HÄUPTLI, op. cit., n. 16a sur l’art. 560 CC ; MAURER-LAMBROU/KUNZ, in : Bas­ler Kom­men­tar, Daten­schutz­ge­setz, 3e édi­ti­on 2014, n. 6 sur l’art. 2 LPD ; PHILIPPE MEIER, Pro­tec­tion des don­nées, 2011, p. 177).

Le Tri­bu­nal fédé­ral ne se con­tente donc pas d’af­firm­er que le droit d’ac­cès n’est pas héré­di­taire. Il réitère les prin­cipes énon­cés dans ATF 139 V 492 que le droit d’ac­cès en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées ne s’ap­pli­que que dans la mesu­re où il cor­re­spond aux objec­tifs pertinents.