- Le droit d’accès selon l’art. 8 LPD ne se transmet pas aux héritiers ; il est inaliénable.
- Le droit d’accès prévu par la législation sur la protection des données ne s’applique que dans la mesure de ses objectifs pertinents.
- L’art. 8 LPD a pour but de permettre aux personnes concernées d’exercer d’autres droits en matière de protection des données.
- Une revendication visant exclusivement à faire valoir des droits successoraux ne donne pas droit au droit d’accès prévu par la législation sur la protection des données.
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral s’exprime comme suit sur le droit d’accès selon la LPD 8 :
La plaignante fait en outre valoir qu’elle a le droit de consulter le dossier sur la base de l’article 8 LPD en relation avec l’article 560 du CCP. art. 560 al. 2 CC. Cette demande ne peut pas être suivie. Contrairement à l’avis de la plaignante, le droit d’accès en matière de protection des données selon l’art. 8 LPD ne passe pas aux héritiers (HÄUPTLI, op. cit., n. 16a sur l’art. 560 CC ; ROSENTHAL/JÖHRI, in : Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, n. 5 sur l’art. 8 LPD). De toute façon, le droit en matière de protection des données ne s’applique (que) dans la mesure où il correspond aux objectifs pertinents. Le droit d’accès selon l’article 8 LPD est destiné à permettre à la personne concernée d’exercer ses autres droits en matière de protection des données. (ATF 139 V 492 consid. 3.2 p. 494 avec renvois). Il en va de même pour l’art. 1 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD ; RS 235.11), qui règle les modalités du droit d’accès. La demande de la plaignante est exclusivement motivée par la poursuite d’une prétention relevant du droit successoral. Compte tenu de cet objectif, qui ne correspond pas à celui de la LPD, la recourante ne peut pas se prévaloir du droit d’accès prévu par la législation sur la protection des données. Dans cette situation initiale, on peut laisser ouverte la question de savoir si l’al. 7 de cette disposition de l’ordonnance, qui a notamment pour objet la communication de renseignements aux proches parents de personnes décédées, est conforme à la loi (de manière critique à ce sujet, cf : HÄUPTLI, op. cit., n. 16a sur l’art. 560 CC ; MAURER-LAMBROU/KUNZ, in : Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, 3e édition 2014, n. 6 sur l’art. 2 LPD ; PHILIPPE MEIER, Protection des données, 2011, p. 177).
Le Tribunal fédéral ne se contente donc pas d’affirmer que le droit d’accès n’est pas héréditaire. Il réitère les principes énoncés dans ATF 139 V 492 que le droit d’accès en matière de protection des données ne s’applique que dans la mesure où il correspond aux objectifs pertinents.