Ven­te à emporter (AI)
  • L’art. 273 CP défi­nit le rens­eig­ne­ment éco­no­mi­que com­me la pro­tec­tion de secrets de fab­ri­ca­ti­on ou d’affaires.
  • Le ser­vice de rens­eig­ne­ments éco­no­mi­ques en faveur de l’étran­ger cont­re une ent­re­pri­se domic­i­liée en Sui­s­se por­te indi­rec­te­ment att­ein­te aux inté­rêts de la Sui­s­se dans son ensemble.
  • Le délit est un délit de mise en dan­ger abstrai­te ; une att­ein­te direc­te aux inté­rêts de l’E­tat n’est pas nécessaire.

Rege­ste
Art. 273 CP, Ser­vice de rens­eig­ne­ments économiques.
1. la noti­on de secret de fab­ri­ca­ti­on ou de secret com­mer­cial (cons. 1a).
2. le ser­vice de rens­eig­ne­ments éco­no­mi­ques desti­né à un desti­na­tai­re étran­ger au détri­ment d’u­ne ent­re­pri­se éta­b­lie en Sui­s­se con­sti­tue une vio­la­ti­on ou une mise en dan­ger indi­rec­te des inté­rêts de la Sui­s­se dans son ensem­ble (cons. 1 b).
3. le rens­eig­ne­ment éco­no­mi­que con­sti­tue un délit de mise en dan­ger abstrai­te (con­sid. 1c)

Par ail­leurs, le libel­lé même de l’art. 273 CP sem­ble sans équi­vo­que : il ne pré­sup­po­se pas une att­ein­te ou une mise en dan­ger direc­te des inté­rêts de l’E­tat. En effet, dans tout ser­vice de rens­eig­ne­ments éco­no­mi­ques au détri­ment d’u­ne ent­re­pri­se domic­i­liée en Sui­s­se et au pro­fit de l’étran­ger, il y a néces­saire­ment une att­ein­te ou une mise en dan­ger indi­rec­te des inté­rêts de l’E­tat, ce qui suf­fit à rem­plir les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’art. 273 CP. Dans le cas pré­sent, la mécon­nais­sance de cet­te noti­on n’a tou­te­fois pas influen­cé la décis­i­on de l’in­stance précédente.

Source : ATF 98 IV 209