- Les débats des parties et les délibérations orales du Tribunal fédéral sont en principe publics conformément à l’art. 59 al. 1 LTF.
- Dans la pratique, seules 0,6 % des affaires sont délibérées publiquement ; la publicité se fait souvent par la mise à disposition du dispositif de la décision (art. 59 al. 3 LTF).
- Le dépôt provisoire dans l’espace d’attente est limité dans le temps/l’espace et n’est pas considéré comme une publication équivalente à la Feuille fédérale ou à l’accès aux archives.
- La commission de recours a refusé un accès complet malgré l’ordonnance sur l’archivage ; la demande a été rejetée sans que les frais de procédure soient mis à la charge de l’intéressé.
Selon l’art. 59 al. 1 LTF, les débats des parties et les délibérations orales devant le Tribunal fédéral sont publics. En même temps, selon le rapport de gestion, à peine 0,6 % de toutes les affaires sont délibérées en public. Dans ces cas, la publicité est assurée autrement, à savoir par Mise à disposition du dispositif de décision (art. 59 al. 3 LTF). Selon le règlement du Tribunal fédéral, cela se fait en principe sous une forme non anonymisée (art. 60 al. 3 LTF).
De cette pratique, un requérant a déduit la Publicité de tous les arrêts du Tribunal fédéral Son intérêt portait, comme il l’a souligné, sur le dispositif du jugement et les données relatives aux plaignants.
Sur le fond, le requérant s’est notamment appuyé sur l’ordonnance du Tribunal fédéral relative à la loi sur l’archivage. Selon celle-ci, les actes de procédure sont en principe soumis à un délai de protection de 50 ans. Avant l’expiration de ce délai, ils ne peuvent être consultés que si les personnes concernées ont donné leur consentement, si elles sont décédées depuis au moins trois ans ou si “les dossiers déjà accessible au public Les documents qui n’ont pas été consultés par l’autorité de contrôle, sous réserve de nouveaux motifs d’opposition à la consultation” (article 8, paragraphe 1, de l’ordonnance).
La commission de recours du Tribunal fédéral a statué sur la demande le 24 février 2021 (arrêt 13Y_1/2021). Elle s’est penchée en détail sur les conditions de consultation des dossiers de procédure (consid. 2) et sur leur prétendue publicité (consid. 3) : La loi sur l’archivage exige certes que les documents qui étaient déjà accessibles au public avant leur versement aux archives le restent (art. 9 al. 2 LAr). De même, la “politique de transparence du Tribunal fédéral” vise à maintenir la transparence de sa propre jurisprudence et à lutter contre une “justice de cabinet” (consid. 3.2.4). Néanmoins, la suspension de jugement limitée dans le temps et dans l’espace n’est pas comparable à une publication dans la Feuille fédérale par exemple : Le séjour de 30 jours dans la salle d’attente du Tribunal fédéral à Lausanne ne rend pas le dispositif du jugement “public”, loin s’en faut.
Dans ce contexte, la commission a fait l’économie de la question de l’intérêt digne de protection (consid. 4) – et des frais de procédure pour le requérant (consid. 5).