Ven­te à emporter (AI)
  • Les débats des par­ties et les déli­bé­ra­ti­ons ora­les du Tri­bu­nal fédé­ral sont en prin­ci­pe publics con­for­mé­ment à l’art. 59 al. 1 LTF.
  • Dans la pra­tique, seu­les 0,6 % des affai­res sont déli­bé­rées publi­quement ; la publi­ci­té se fait sou­vent par la mise à dis­po­si­ti­on du dis­po­si­tif de la décis­i­on (art. 59 al. 3 LTF).
  • Le dépôt pro­vi­so­i­re dans l’e­space d’at­ten­te est limi­té dans le temps/l’espace et n’est pas con­sidé­ré com­me une publi­ca­ti­on équi­va­len­te à la Feuille fédé­ra­le ou à l’ac­cès aux archives.
  • La com­mis­si­on de recours a refusé un accès com­plet mal­gré l’or­don­nan­ce sur l’ar­chivage ; la deman­de a été reje­tée sans que les frais de pro­cé­du­re soi­ent mis à la char­ge de l’intéressé.

Selon l’art. 59 al. 1 LTF, les débats des par­ties et les déli­bé­ra­ti­ons ora­les devant le Tri­bu­nal fédé­ral sont publics. En même temps, selon le rap­port de gesti­on, à pei­ne 0,6 % de tou­tes les affai­res sont déli­bé­rées en public. Dans ces cas, la publi­ci­té est assu­rée autre­ment, à savoir par Mise à dis­po­si­ti­on du dis­po­si­tif de décis­i­on (art. 59 al. 3 LTF). Selon le règle­ment du Tri­bu­nal fédé­ral, cela se fait en prin­ci­pe sous une for­me non anony­mi­sée (art. 60 al. 3 LTF).

De cet­te pra­tique, un requé­rant a déduit la Publi­ci­té de tous les arrêts du Tri­bu­nal fédé­ral Son inté­rêt por­tait, com­me il l’a souli­g­né, sur le dis­po­si­tif du juge­ment et les don­nées rela­ti­ves aux plaignants.

Sur le fond, le requé­rant s’est notam­ment appuyé sur l’or­don­nan­ce du Tri­bu­nal fédé­ral rela­ti­ve à la loi sur l’ar­chivage. Selon cel­le-ci, les actes de pro­cé­du­re sont en prin­ci­pe sou­mis à un délai de pro­tec­tion de 50 ans. Avant l’ex­pi­ra­ti­on de ce délai, ils ne peu­vent être con­sul­tés que si les per­son­nes con­cer­nées ont don­né leur con­sen­te­ment, si elles sont décé­dées depuis au moins trois ans ou si “les dos­siers déjà acce­s­si­ble au public Les docu­ments qui n’ont pas été con­sul­tés par l’au­to­ri­té de con­trô­le, sous réser­ve de nou­veaux motifs d’op­po­si­ti­on à la con­sul­ta­ti­on” (artic­le 8, para­gra­phe 1, de l’ordonnance).

La com­mis­si­on de recours du Tri­bu­nal fédé­ral a sta­tué sur la deman­de le 24 février 2021 (arrêt 13Y_1/2021). Elle s’est pen­chée en détail sur les con­di­ti­ons de con­sul­ta­ti­on des dos­siers de pro­cé­du­re (con­sid. 2) et sur leur pré­ten­due publi­ci­té (con­sid. 3) : La loi sur l’ar­chivage exi­ge cer­tes que les docu­ments qui étai­ent déjà acce­s­si­bles au public avant leur ver­se­ment aux archi­ves le restent (art. 9 al. 2 LAr). De même, la “poli­tique de trans­pa­rence du Tri­bu­nal fédé­ral” vise à main­te­nir la trans­pa­rence de sa pro­pre juris­pru­dence et à lut­ter cont­re une “justi­ce de cabi­net” (con­sid. 3.2.4). Néan­mo­ins, la sus­pen­si­on de juge­ment limi­tée dans le temps et dans l’e­space n’est pas com­pa­ra­ble à une publi­ca­ti­on dans la Feuille fédé­ra­le par exemp­le : Le séjour de 30 jours dans la salle d’at­ten­te du Tri­bu­nal fédé­ral à Lau­sanne ne rend pas le dis­po­si­tif du juge­ment “public”, loin s’en faut.

Dans ce con­tex­te, la com­mis­si­on a fait l’é­co­no­mie de la que­sti­on de l’in­té­rêt digne de pro­tec­tion (con­sid. 4) – et des frais de pro­cé­du­re pour le requé­rant (con­sid. 5).