- Un appel anonyme a généré un soupçon réel d’un accident fictif en Pologne, la déclaration de soupçon était donc fondée.
- La reproduction de ce soupçon dans les documents de l’employeur et dans le rapport P. ne constitue pas une fausse information.
- Les documents de suivi se réfèrent aux faits existants sans accuser clairement le plaignant d’avoir mis en scène l’accident.
Le TF se prononce dans le cas présent sur la question de savoir quand une déclaration de soupçon est “correcte” au sens de la LPD 5 :
Il ne se rend pas compte qu’en téléphonant anonymement à son employeur, il a effectivement soupçonné que l’accident en Pologne pouvait éventuellement être fictif. Le site Reproduction de cette suspicion dans la lettre de l’employeur et dans le soi-disant rapport P. ne constitue pas en soi une information fausse ou inexacte mais correspond à la situation réelle. Il en va de même pour les autres documents qui ont été établis par la suite : Ils ne font que se référer aux soupçons réels, tels qu’ils sont apparus au vu des circonstances, sans “accuser” le plaignant d’avoir simulé l’accident en Pologne.