Ven­te à emporter (AI)
  • Un appel anony­me a géné­ré un soup­çon réel d’un acci­dent fic­tif en Polo­gne, la décla­ra­ti­on de soup­çon était donc fondée.
  • La repro­duc­tion de ce soup­çon dans les docu­ments de l’em­ployeur et dans le rap­port P. ne con­sti­tue pas une fausse information.
  • Les docu­ments de sui­vi se réfè­rent aux faits exi­stants sans accu­ser clai­re­ment le plaignant d’a­voir mis en scè­ne l’accident.

Le TF se pro­non­ce dans le cas pré­sent sur la que­sti­on de savoir quand une décla­ra­ti­on de soup­çon est “cor­rec­te” au sens de la LPD 5 :

Il ne se rend pas comp­te qu’en télé­pho­nant anony­me­ment à son employeur, il a effec­ti­ve­ment soup­çon­né que l’ac­ci­dent en Polo­gne pou­vait éven­tu­el­le­ment être fic­tif. Le site Repro­duc­tion de cet­te sus­pi­ci­on dans la lett­re de l’em­ployeur et dans le soi-disant rap­port P. ne con­sti­tue pas en soi une infor­ma­ti­on fausse ou inexac­te mais cor­re­spond à la situa­ti­on réel­le. Il en va de même pour les aut­res docu­ments qui ont été étab­lis par la suite : Ils ne font que se réfé­rer aux soup­çons réels, tels qu’ils sont appa­rus au vu des cir­con­stances, sans “accu­ser” le plaignant d’a­voir simulé l’ac­ci­dent en Pologne.