Ven­te à emporter (AI)
  • Le Tri­bu­nal fédé­ral con­fir­me le main­ti­en du secret des docu­ments de la SERV pour des rai­sons de poli­tique étran­gè­re et rejet­te le recours en matiè­re de consultation.
  • Un docu­ment créé en tant que “docu­ment vir­tuel” ne reste sou­mis à la loi sur la trans­pa­rence que si sa date de créa­ti­on est posté­ri­eu­re à l’en­trée en vigueur.
  • Le pro­no­stic du pré­ju­di­ce peut repo­ser sur des hypo­thè­ses ; l’an­ony­mi­sa­ti­on ne suf­fit pas, car les infor­ma­ti­ons con­tex­tu­el­les s’op­po­sent à des inté­rêts con­sidé­ra­bles en matiè­re de confidentialité.

Les docu­ments de l’Assu­rance sui­s­se cont­re les ris­ques à l’ex­porta­ti­on (ASRE) con­cer­nant le “cas Cryp­to” restent sous clé. Après le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral, le Tri­bu­nal fédé­ral con­sidè­re lui aus­si Le secret pour des rai­sons de poli­tique étran­gè­re justifié.

Il y a trois ans, une jour­na­li­ste de la SRF a deman­dé sans suc­cès à con­sul­ter des docu­ments rela­tifs au “cas Cryp­to”. Le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral a reje­té en avril 2021 le recours qu’el­le avait dépo­sé cont­re cet­te décis­i­on (TAF A‑4494/2020) – à juste tit­re, com­me le Tri­bu­nal fédé­ral vient de le rap­pe­l­er dans son arrêt TF 1C_321/2021 du 7 juin 2023.

Le liti­ge por­tait sur deux listes con­tenant des infor­ma­ti­ons sur l’ex­porta­ti­on d’ap­pareils de chif­fre­ment. Com­me le Tri­bu­nal fédé­ral l’a d’a­bord con­sta­té, il s’a­gis­sait de docu­ments offi­ci­els au sens de la loi sur la trans­pa­rence (con­sid. 3). Plus pré­cis­é­ment, il les a qua­li­fi­ées de “docu­ments vir­tuels“au sens de l’art. 5, al. 2, LTrans. En effet, les listes n’e­xi­staient pas aupa­ra­vant et n’ont été éta­b­lies qu’aux fins de la pro­cé­du­re de con­ci­lia­ti­on à par­tir de don­nées plus anci­en­nes (con­sid. 3.3).

Sur les le champ d’ap­pli­ca­ti­on tem­po­rel de la loi sur la trans­pa­rence (art. 23 LTrans), la noti­on de docu­ment n’a tou­te­fois aucu­ne influence : la créa­ti­on d’un docu­ment qui n’é­tait aupa­ra­vant que “vir­tuel” ne lui imprime pas un nou­veau tim­bre tem­po­rel. L’é­lé­ment déter­mi­nant reste le “Heu­re de créa­ti­on ou de récep­ti­on des infor­ma­ti­ons enre­gi­strées” (E. 4.2). Les docu­ments qui ont été étab­lis ou reçus avant l’en­trée en vigueur de la loi sur la trans­pa­rence (1er juil­let 2006) restent en dehors du champ d’ap­pli­ca­ti­on. La repri­se de docu­ments de l’an­ci­en droit par voie de suc­ce­s­si­on juri­di­que n’y chan­ge rien (con­sid. 4.3.2). Par con­sé­quent, l’u­ne des deux listes n’a pas été pri­se en con­sidé­ra­ti­on (con­sid. 4.4).

L’aut­re liste liti­gieu­se était cer­tes sou­mi­se à la loi sur la trans­pa­rence, mais des motifs de poli­tique étran­gè­re s’op­po­sai­ent à sa com­mu­ni­ca­ti­on (art. 7, al. 1, let. d, LTrans). La divul­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­ons pour les­quel­les des Etats étran­gers ont un inté­rêt au secret était inter­di­te par égard pour ” l’in­té­rêt public “.le les usa­ges inter­na­ti­on­aux et la pra­tique des États” (E. 5.5.3). Les sta­ti­sti­ques publi­ques d’ex­porta­ti­on du SECO, fau­te de détails, ne per­met­tent pas de con­clu­re le con­trai­re (con­sid. 5.3.2). Il en va de même pour les rap­ports des médi­as, qui ne sont pas spé­ci­fi­ques, d’autant plus que ces révé­la­ti­ons sont justem­ent “pas sur un Acte de révé­la­ti­on de la Sui­s­se offi­ci­el­le”(con­sid. 5.2.2). En con­sé­quence, la con­sul­ta­ti­on de la deu­xiè­me liste a été refusée à juste titre.

D’un point de vue métho­do­lo­gi­que, le Tri­bu­nal fédé­ral a réaf­fir­mé sa juris­pru­dence publiée sur le trai­te­ment des décis­i­ons “le con­te­nu poli­tique et notam­ment de poli­tique étran­gè­re”(E. 5.5.2 avec H.). Par con­sé­quent, les tri­bu­naux doi­vent se pro­non­cer sur la l’op­por­tu­ni­té poli­tique mais pas sur les que­sti­ons juri­di­ques : sur le plan juri­di­que, les décis­i­ons “.véri­fi­a­bles sans rest­ric­tion, y com­pris la que­sti­on de savoir si et dans quel­le mesu­re il exi­ste une com­po­san­te poli­tique et si la mar­ge de manœu­vre a été uti­li­sée com­me il se doit”(ibid.). Au vu de ce qui pré­cè­de, le Tri­bu­nal fédé­ral a con­fir­mé, pour l’ex­cep­ti­on invo­quée en l’e­spè­ce, que le pro­no­stic défa­vorable néces­saire devait néces­saire­ment être éta­b­li. pas seu­le­ment sur des faits “durs est fon­dée. Si les rela­ti­ons bila­té­ra­les au sens de l’art. 7, al. 1, let. d LTrans “peu­vent être affec­tés“Le fait que l’on ne pui­s­se pas se baser sur des “sup­po­si­ti­ons, con­jec­tures ou hypo­thè­ses” (con­sid. 5.5.3) n’est pas la moind­re des choses.

Enfin, le Tri­bu­nal fédé­ral a reje­té la pos­si­bi­li­té d’u­ne Anony­mi­sa­ti­on et a en même temps nié tou­te vio­la­ti­on du prin­ci­pe de pro­por­ti­on­na­li­té : “.Même si les dif­fér­ents […] les infor­ma­ti­ons (pays desti­na­tai­re, type de pro­duit, date de con­clu­si­on et valeur du cont­rat) peu­vent être peu signi­fi­ca­ti­ves en soi, mais leur divul­ga­ti­on dans le con­tex­te de l’ex­porta­teur et du pays desti­na­tai­re s’op­po­se à des inté­rêts publics prépon­dé­rants en matiè­re de con­fi­den­tia­li­té” (E. 6.3). En con­clu­si­on, le recours a été entiè­re­ment reje­té (con­sid. 7).

Clau­se de non-responsa­bi­li­téWal­der Wyss a repré­sen­té la SERV dans la pré­sen­te procédure.