- Le Tribunal fédéral confirme le maintien du secret des documents de la SERV pour des raisons de politique étrangère et rejette le recours en matière de consultation.
- Un document créé en tant que “document virtuel” ne reste soumis à la loi sur la transparence que si sa date de création est postérieure à l’entrée en vigueur.
- Le pronostic du préjudice peut reposer sur des hypothèses ; l’anonymisation ne suffit pas, car les informations contextuelles s’opposent à des intérêts considérables en matière de confidentialité.
Les documents de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) concernant le “cas Crypto” restent sous clé. Après le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral considère lui aussi Le secret pour des raisons de politique étrangère justifié.
Il y a trois ans, une journaliste de la SRF a demandé sans succès à consulter des documents relatifs au “cas Crypto”. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté en avril 2021 le recours qu’elle avait déposé contre cette décision (TAF A‑4494/2020) – à juste titre, comme le Tribunal fédéral vient de le rappeler dans son arrêt TF 1C_321/2021 du 7 juin 2023.
Le litige portait sur deux listes contenant des informations sur l’exportation d’appareils de chiffrement. Comme le Tribunal fédéral l’a d’abord constaté, il s’agissait de documents officiels au sens de la loi sur la transparence (consid. 3). Plus précisément, il les a qualifiées de “documents virtuels“au sens de l’art. 5, al. 2, LTrans. En effet, les listes n’existaient pas auparavant et n’ont été établies qu’aux fins de la procédure de conciliation à partir de données plus anciennes (consid. 3.3).
Sur les le champ d’application temporel de la loi sur la transparence (art. 23 LTrans), la notion de document n’a toutefois aucune influence : la création d’un document qui n’était auparavant que “virtuel” ne lui imprime pas un nouveau timbre temporel. L’élément déterminant reste le “Heure de création ou de réception des informations enregistrées” (E. 4.2). Les documents qui ont été établis ou reçus avant l’entrée en vigueur de la loi sur la transparence (1er juillet 2006) restent en dehors du champ d’application. La reprise de documents de l’ancien droit par voie de succession juridique n’y change rien (consid. 4.3.2). Par conséquent, l’une des deux listes n’a pas été prise en considération (consid. 4.4).
L’autre liste litigieuse était certes soumise à la loi sur la transparence, mais des motifs de politique étrangère s’opposaient à sa communication (art. 7, al. 1, let. d, LTrans). La divulgation d’informations pour lesquelles des Etats étrangers ont un intérêt au secret était interdite par égard pour ” l’intérêt public “.le les usages internationaux et la pratique des États” (E. 5.5.3). Les statistiques publiques d’exportation du SECO, faute de détails, ne permettent pas de conclure le contraire (consid. 5.3.2). Il en va de même pour les rapports des médias, qui ne sont pas spécifiques, d’autant plus que ces révélations sont justement “pas sur un Acte de révélation de la Suisse officielle”(consid. 5.2.2). En conséquence, la consultation de la deuxième liste a été refusée à juste titre.
D’un point de vue méthodologique, le Tribunal fédéral a réaffirmé sa jurisprudence publiée sur le traitement des décisions “le contenu politique et notamment de politique étrangère”(E. 5.5.2 avec H.). Par conséquent, les tribunaux doivent se prononcer sur la l’opportunité politique mais pas sur les questions juridiques : sur le plan juridique, les décisions “.vérifiables sans restriction, y compris la question de savoir si et dans quelle mesure il existe une composante politique et si la marge de manœuvre a été utilisée comme il se doit”(ibid.). Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a confirmé, pour l’exception invoquée en l’espèce, que le pronostic défavorable nécessaire devait nécessairement être établi. pas seulement sur des faits “durs est fondée. Si les relations bilatérales au sens de l’art. 7, al. 1, let. d LTrans “peuvent être affectés“Le fait que l’on ne puisse pas se baser sur des “suppositions, conjectures ou hypothèses” (consid. 5.5.3) n’est pas la moindre des choses.
Enfin, le Tribunal fédéral a rejeté la possibilité d’une Anonymisation et a en même temps nié toute violation du principe de proportionnalité : “.Même si les différents […] les informations (pays destinataire, type de produit, date de conclusion et valeur du contrat) peuvent être peu significatives en soi, mais leur divulgation dans le contexte de l’exportateur et du pays destinataire s’oppose à des intérêts publics prépondérants en matière de confidentialité” (E. 6.3). En conclusion, le recours a été entièrement rejeté (consid. 7).
Clause de non-responsabilitéWalder Wyss a représenté la SERV dans la présente procédure.