Ven­te à emporter (AI)
  • Le Tri­bu­nal fédé­ral pré­cise que l’ex­clu­si­on pré­vue à l’art. 3, al. 1, let. a, LTrans doit être inter­pré­tée de maniè­re rest­ric­ti­ve : seuls les docu­ments qui font pré­cis­é­ment par­tie du dos­sier de la pro­cé­du­re au sens strict sont exclus.
  • Les docu­ments pro­duits en vrac ou en dehors d’u­ne ordon­nan­ce judi­ciai­re restent en prin­ci­pe publics ; dans le cas con­cret, il n’y avait pas de lien intrin­sè­que, l’ac­cès a été accordé.

Le Tri­bu­nal fédé­ral s’est pro­non­cé dans l’ar­rêt fran­co­pho­ne 1C_367/2020 (pré­vue pour la publi­ca­ti­on offi­ci­el­le) s’est pro­non­cée sur le champ d’ap­pli­ca­ti­on maté­ri­el de la LTrans : le motif d’ex­clu­si­on des actes de pro­cé­du­re selon l’art. 3, al. 1, let. a, LTrans doit être com­pris de maniè­re rest­ric­ti­ve. Un lien lâche avec une pro­cé­du­re ne suf­fit donc pas. Il faut au con­trai­re que les docu­ments “pré­cis­é­ment la pro­cé­du­re au sens strict” con­cer­nent.

L’ob­jet du liti­ge de cet arrêt du 12 jan­vier 2021 était un rap­port d’au­dit sur deux ent­re­pri­ses sub­ven­ti­onnées dans le domaine de la navi­ga­ti­on et de la restau­ra­ti­on. Un jour­na­li­ste avait deman­dé l’ac­cès au docu­ment alors que des pro­cé­du­res péna­les et civi­les étai­ent enco­re en cours cont­re les gérants. Par égard pour ces pro­cé­du­res en cours, le Tri­bu­nal can­to­nal neu­châ­telois avait nié la com­pé­tence du pré­po­sé can­to­nal à la pro­tec­tion des données.

La base de cet­te décis­i­on était la Con­ven­ti­on inter­can­to­na­le des 8 et 9 mai 2012 ent­re les can­tons du Jura et de Neu­châ­tel rela­ti­ve à la pro­tec­tion des don­nées et au prin­ci­pe de la trans­pa­rence (CPDT-JUNE, cf. FF 2013 619). Cel­le-ci repré­sen­te en Art. 69, al. 1 pose tout d’a­bord le prin­ci­pe selon lequel tou­te per­son­ne a le droit de con­sul­ter des docu­ments offi­ci­els (cf. art. 6, al. 1, LTrans). Sont exclus de ce droit, com­me le pré­voit l’art. 3, al. 1, let. a, LTrans, les docu­ments rela­tifs à des pro­cé­du­res en cours :

L’ac­cès aux docu­ments offi­ci­els ayant trait aux pro­cé­du­res et arbi­tra­ges pen­dants est régi par les dis­po­si­ti­ons de pro­cé­du­re”. (art. 69, para­gra­phe 2, CPDT-JUNE)

Le Tri­bu­nal fédé­ral s’est con­cen­tré sur la que­sti­on de savoir ce qu’il fallait entendre par “ayant trait aux” (ou “con­cer­nant” à l’art. 3, al. 1, let. a, LTrans). Pour ce fai­re, il s’est essen­ti­el­le­ment appuyé sur le mes­sa­ge du Con­seil fédé­ral rela­tif à la LTrans, dans lequel il est dit que

L’ac­cès aux docu­ments con­tenant les infor­ma­ti­ons visées à l’ar­tic­le 3 [para­gra­phe 1] Les pro­cé­du­res admi­ni­stra­ti­ves et judi­ciai­res énu­mé­rées à la lett­re a sont régies par les lois de pro­cé­du­re appli­ca­bles. Les docu­ments qui, bien qu’a­yant un lien plus lar­ge avec une tel­le pro­cé­du­re, n’ont pas de lien avec une aut­re pro­cé­du­re, sont con­sidé­rés com­me des docu­ments admi­ni­stra­tifs. Entrée dans le dos­sier de pro­cé­du­re au sens strict sont en prin­ci­pe acce­s­si­bles en ver­tu de la loi sur la trans­pa­rence. La pro­tec­tion de la lib­re for­ma­ti­on de l’o­pi­ni­on et de la volon­té d’u­ne auto­ri­té s’ap­pli­que dans un tel cas, lorsque la publi­ca­ti­on d’un docu­ment offi­ci­el est sus­cep­ti­ble d’in­fluen­cer le dérou­le­ment d’u­ne pro­cé­du­re pen­dan­te ou d’ac­tes pré­pa­ra­toires.” (FF 2003 1963; s. FF 2003 1850)

Afin de désa­morcer le con­flit sous-jacent ent­re le prin­ci­pe de trans­pa­rence et le dérou­le­ment ordon­né de la pro­cé­du­re, le Tri­bu­nal fédé­ral a pro­cé­dé à un tri :

d’u­ne part, ent­re les docu­ments éla­bo­rés en dehors d’u­ne pro­cé­du­re judi­ciai­re (et pas non plus expli­ci­te­ment en vue d’u­ne tel­le pro­cé­du­re) et, d’aut­re part, les docu­ments qui ont été ordon­nés expres­sé­ment dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re judi­ciai­re (par exemp­le un éch­an­ge d’é­cri­tures ou une exper­ti­se mise en œuvre par les auto­ri­tés judi­ciai­res). C’est seu­le­ment pour ces der­niers que le prin­ci­pe de la trans­pa­rence ne s’ap­pli­que pas; les aut­res docu­ments demeu­rent acce­s­si­bles en ver­tu du prin­ci­pe de la trans­pa­rence […]. Les ter­mes ‘ayant trait […] et ‘con­cer­nant’. […] se com­pren­nent ain­si com­me visa­nt des docu­ments qui con­cer­nent pré­cis­é­ment la pro­cé­du­re au sens strict (actes qui éma­nent des auto­ri­tés judi­ciai­res ou de pour­suite ou qui ont été ordon­nés par elles) et non ceux qui peu­vent se trou­ver dans le dos­sier de pro­cé­du­re au sens lar­ge”. (E. 3.4)

Aucun motif d’ex­clu­si­on ne s’ap­pli­que donc aux simp­les moy­ens de preuve sans lien étroit avec la décis­i­on atta­quée ou l’ob­jet du liti­ge. Si tel n’é­tait pas le cas, il serait pos­si­ble de se pré­va­loir d’u­ne pro­cé­du­re peu liée, pour ain­si dire com­me d’u­ne boîte noi­re, afin de sous­trai­re un docu­ment au champ d’ap­pli­ca­ti­on de l’ac­cord ou de la LTrans.

Dans le cas pré­sent, le Tri­bu­nal fédé­ral a nié l’e­xi­stence d’un lien intrin­sè­que ent­re le docu­ment deman­dé et les pro­cé­du­res en cours (“aucun lien intrin­sè­que”, con­sid. 3.5). Il a admis le recours et ren­voyé l’af­fai­re au Con­seil d’E­tat neu­châ­telois pour réexamen.