- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du canton et a décidé que la direction zurichoise de la santé devait décider de l’accès aux documents de la CDS, mais n’est pas entré en matière sur le recours, faute de légitimité.
- Le tribunal a constaté que le principe de transparence selon la LDI/ZH donne droit à l’accès indépendamment de l’origine des documents, mais que l’origine reste pertinente lors de la pesée des intérêts.
La direction de la santé zurichoise devra désormais décider de l’accès aux documents de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du canton qui mettait en garde contre une “rupture de barrage”. 1C_370/2020 du 14 juin 2021.
La Direction de la santé avait déjà rejeté la demande de l’association Öffentlichkeitsgesetz.ch en automne 2018. L’objet était des invitations et des Ordre du jour des réunions du comité directeur de la CDS. L’association a fait appel de la décision de recours, également rejetée, auprès du tribunal administratif de Zurich. Celui-ci a renvoyé l’affaire à la direction le 14 mai 2020 pour un complément d’enquête et une nouvelle décision (jugement VB.2020.00112).
Sur le plan matériel, le requérant avait invoqué la loi zurichoise sur l’information et la protection des données (IDG/ZH). Selon cette loi, les documents officiels en principe accessible (§ 20, al. 1), à moins qu’une autre disposition ou des intérêts prépondérants ne s’y opposent (§ 23, al. 1). La direction de la santé a, quant à elle, estimé qu’il ne fallait pas “au détour d’un seul canton“La requérante a fait valoir qu’elle ne pouvait pas consulter les documents des organes intercantonaux (VGer ZH, consid. 2.3.3 a.E.). Devant le Tribunal fédéral, elle a fait valoir en conséquence que
“le canton de Zurich n’a encore jamais publié de documents d’une organisation intercantonale sur la base du principe de transparence. Une telle décision constituerait un Rupture de barrage d’autant plus qu’il introduirait le principe de la transparence pour les institutions intercantonales et aurait ainsi des répercussions générales sur la publicité des institutions intercantonales.” (TF, consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a tout de suite nié la Qualité pour recourir de la collectivité (consid. 1), car l’instance précédente a jusqu’à présent “a uniquement décidé que la direction de la santé était compétente” (E. 2.4). Il s’est néanmoins permis d’indiquer que l’origine des documents n’était pas déterminante pour l’application du principe de transparence :
“Au contraire, selon le § 20 alinéa 1 IDG/ZH, toute personne a le droit d’accéder aux informations détenues par un organe public, ‘[…] indépendamment de leur forme de présentation et de leur support d’information’ (§ 3 alinéa 2 IDG/ZH).” (E. 2.4)
En même temps, il a précisé que ces vision centrée sur le destinataire pas d’extension du principe de transparence à des institutions intercantonales (consid. 2.4). De plus, l’origine des documents serait tout de même “sur la question de l’octroi de l’accès et notamment sur la mise en balance des intérêts en présence”(E. 2.5).
En conclusion, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours du canton, faute de légitimation (consid. 3), et a recommandé, pour le cas où “l’instance inférieure a finalement fait droit à la demande de consultation contestée en l’espèce” (E. 2.5).