Ven­te à emporter (AI)
  • Le Tri­bu­nal fédé­ral appli­que un critère strict : les enre­gi­stre­ments vidéo réa­li­sés à tit­re pri­vé et obte­nus sans con­sen­te­ment sont con­sidé­rés com­me illi­ci­tes et ne peu­vent être uti­li­sés que pour éluci­der des délits graves.
  • Le grief d’in­ex­plo­ita­bi­li­té pour vio­la­ti­on de la LPD a été intro­duit tar­di­ve­ment ; le tri­bu­nal a reje­té le recours fau­te d’ob­jec­tion dans les délais.

Le Tri­bu­nal fédé­ral s’est récem­ment pen­ché à plu­sieurs repri­ses sur la pos­si­bi­li­té d’uti­li­ser des enre­gi­stre­ments vidéo pri­vés dans le cad­re d’in­frac­tions au code de la rou­te et a appli­qué des critères stricts. Selon lui, les enre­gi­stre­ments obte­nus sans con­sen­te­ment sont illé­gaux et doi­vent être trai­tés com­me s’ils avai­ent été obte­nus par les auto­ri­tés elles-mêmes. Une uti­li­sa­ti­on n’est donc pos­si­ble que pour les Enquête sur les infrac­tions gra­ves en que­sti­on (ATF 146 IV 226, 6B_810/2020, 6B_1282/2019, 6B_1288/2019).

Cet­te juris­pru­dence a été invo­quée par le plaignant dans le der­nier arrêt 1C_415/2020 du 17 février 2021, en faisant valoir que les enre­gi­stre­ments en que­sti­on d’u­ne dash­cam avai­ent été réa­li­sés en vio­la­ti­on de l’art. 4 LPD et qu’ils n’é­tai­ent donc pas per­tin­ents aux fins de la pro­cé­du­re péna­le (con­sid. 2.1). Dans cet arrêt, le Tri­bu­nal fédé­ral n’est pas allé plus loin sur ce plan maté­ri­el, mais a inva­li­dé le grief sur le plan formel :

Le plaignant, repré­sen­té par un avo­cat, mécon­naît que l’ob­jec­tion selon laquel­le un moy­en de preuve n’est pas explo­ita­ble au sens des artic­les 140 et sui­vants du CPP, pas seu­le­ment dans la pro­cé­du­re admi­ni­stra­ti­ve de droit admi­ni­stra­tifmais qu’el­le aurait dû être pré­sen­tée dès la pro­cé­du­re péna­le. […].” (E. 2.3.1).

Le fait que les dis­po­si­ti­ons invo­quées de la LPD n’ai­ent pas été modi­fi­ées lorsque l’or­don­nan­ce péna­le est entrée en force et que l’ex­plo­ita­bi­li­té des vidé­o­sur­veil­lan­ces pri­vées était déjà “extrê­me­ment con­tro­ver­sée” n’est donc pas à l’a­van­ta­ge du recou­rant. Com­me son argu­men­ta­ti­on était tar­di­ve, le Tri­bu­nal fédé­ral s’en est tenu aux faits con­sta­tés (con­sid. 2.3.2) et a reje­té le recours dans la mesu­re où il est entré en matière.