- Le Tribunal fédéral applique un critère strict : les enregistrements vidéo réalisés à titre privé et obtenus sans consentement sont considérés comme illicites et ne peuvent être utilisés que pour élucider des délits graves.
- Le grief d’inexploitabilité pour violation de la LPD a été introduit tardivement ; le tribunal a rejeté le recours faute d’objection dans les délais.
Le Tribunal fédéral s’est récemment penché à plusieurs reprises sur la possibilité d’utiliser des enregistrements vidéo privés dans le cadre d’infractions au code de la route et a appliqué des critères stricts. Selon lui, les enregistrements obtenus sans consentement sont illégaux et doivent être traités comme s’ils avaient été obtenus par les autorités elles-mêmes. Une utilisation n’est donc possible que pour les Enquête sur les infractions graves en question (ATF 146 IV 226, 6B_810/2020, 6B_1282/2019, 6B_1288/2019).
Cette jurisprudence a été invoquée par le plaignant dans le dernier arrêt 1C_415/2020 du 17 février 2021, en faisant valoir que les enregistrements en question d’une dashcam avaient été réalisés en violation de l’art. 4 LPD et qu’ils n’étaient donc pas pertinents aux fins de la procédure pénale (consid. 2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’est pas allé plus loin sur ce plan matériel, mais a invalidé le grief sur le plan formel :
“Le plaignant, représenté par un avocat, méconnaît que l’objection selon laquelle un moyen de preuve n’est pas exploitable au sens des articles 140 et suivants du CPP, pas seulement dans la procédure administrative de droit administratifmais qu’elle aurait dû être présentée dès la procédure pénale. […].” (E. 2.3.1).
Le fait que les dispositions invoquées de la LPD n’aient pas été modifiées lorsque l’ordonnance pénale est entrée en force et que l’exploitabilité des vidéosurveillances privées était déjà “extrêmement controversée” n’est donc pas à l’avantage du recourant. Comme son argumentation était tardive, le Tribunal fédéral s’en est tenu aux faits constatés (consid. 2.3.2) et a rejeté le recours dans la mesure où il est entré en matière.