De swiss­blawg vers le site Arrêt 1C_59/2015:

Dans le pré­sent arrêt, le TF se pro­non­ce sur la preuve de l’ex­haus­ti­vi­té d’un rens­eig­ne­ment au sens de l’art. 8 LPD. Selon le TAF et une opi­ni­on défen­due dans la doc­tri­ne, le maît­re du fichier est tenu de prou­ver la véra­ci­té et l’ex­haus­ti­vi­té de ses rens­eig­ne­ments. Selon le TF, en cas de faits néga­tifs, il incom­be tou­te­fois à la par­tie adver­se de col­la­bo­rer davan­ta­ge à l’ad­mi­ni­stra­ti­on des preu­ves, notam­ment en apportant une preuve con­trai­re ou du moins des indi­ces con­crets de l’e­xi­stence du fait en que­sti­on, en l’oc­cur­rence d’aut­res don­nées dans un fichier. Le simp­le fait d’af­firm­er que les infor­ma­ti­ons sont incom­plè­tes ne suf­fit pas à cet effet. Dans le cas con­cret, il n’y avait pas non plus d’in­di­ces sérieux d’u­ne remi­se incom­plè­te du dossier.

Voir aus­si VPB 67.70.