- Le Tribunal fédéral accorde au canton d’Argovie l’accès aux dossiers de la procédure de la COMCO contre deux entreprises de construction et annule la décision du Tribunal administratif fédéral.
- L’art. 19, al. 1, let. a, LPD a été interprété de manière détaillée : Les termes “données”, “destinataire”, “tâches légales”, “caractère indispensable” ont été précisés.
- Le Tribunal fédéral a précisé que ni l’entrée en force de la décision de sanction ni la constatation d’une infraction au droit des cartels n’étaient des conditions préalables à la consultation.
- Argument pratique : un retard jusqu’à l’entrée en vigueur augmenterait les risques de prescription pour les demandes de dommages et intérêts cantonales.
Le canton d’Argovie reçoit Consultation des enquêtes de la COMCO contre deux entreprises de construction. C’est ce qu’a décidé le Tribunal fédéral le 18 mars 2021 (TF 2C_1039/2018, 2C_1052/2018même chose pour les considérants : TF. 2C_1040/2018, 2C_1051/2018). Dans une composition à cinq membres et avec des mots inhabituellement forts, il a ainsi annulé la décision du Tribunal administratif fédéral. Celui-ci avait lié la consultation à la condition que la procédure de sanction soit terminée et qu’une infraction au droit des cartels soit constatée.
Au point de départ, la Comco avait infligé une amende à 18 entreprises pour leur participation à des accords de concurrence dans la construction de routes et le génie civil. Par la suite, le canton d’Argovie a demandé à consulter le dossier de la procédure afin de clarifier les prétentions en dommages et intérêts et, le cas échéant, d’exclure des entreprises des soumissions. La Comco a partiellement accepté cette demande. Deux entreprises ont fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
L’article 19, paragraphe 1, lettre a de la LPD était au cœur du débat. Selon cet article, les organes fédéraux sont autorisés à communiquer des données personnelles ” lorsque celles-ci sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission “.pour le destinataire indispensable, dans un cas particulier, à l’accomplissement de sa mission légale sont”. Partant de là, le Tribunal administratif fédéral avait estimé que les données n’étaient pas nécessaires pour deux raisons :
“En résumé, la Entrée en vigueur de la décision de sanction (ou d’un jugement qui en tient lieu) comme condition nécessaire pour pouvoir examiner le critère de l’indispensabilité. Ensuite, il est nécessaire qu’au moins un Violation du droit des cartels constatée Si la demande de dommages-intérêts n’a pas été déposée, la probabilité d’une demande de dommages-intérêts est si faible que l’on peut exclure avec suffisamment de certitude, dès la procédure d’entraide administrative, que les données seront utilisées à bon escient.”
(TAF A‑604/2018, consid. 8.5 ; dans le même sens, TAF A‑592/2018, E. 9.5)
Le Tribunal fédéral a minutieusement décomposé l’art. 19, al. 1, let. a, LPD en ses éléments constitutifs et a expliqué ce qu’il fallait entendre à cet égard par “données” (consid. 4.2), “destinataires” (consid. 5.2), “accomplissement de tâches légales” (consid. 5.3) et leur “caractère indispensable” (consid. 5.4). Sur ce dernier point, les choses ont été très claires : l’instance inférieure a “un point de vue inadmissible” pris, “négliger des aspects essentiels”, autres aspects “mn’est pas mentionné” et se “a indûment remplacé à la fois le canton d’Argovie et le tribunal civil” (E. 5.4.8.2).
Sur le plan matériel, le Tribunal fédéral a décidé que les demandes de consultation selon l’art. 19, al. 1, let. a LPD ni l’entrée en force de la décision, ni la constatation d’une infraction au droit des cartels (consid. 5.4.8.1). Outre des arguments systématiques et constitutionnels, il a notamment invoqué un argument pratique :
“En outre, avec sa jurisprudence selon laquelle l’accès aux données ne peut être accordé que lorsque la procédure de sanction est définitivement close, l’instance précédente met le canton d’Argovie dans une situation difficile. le risque que ses créances potentielles soient prescrites.” (E. 5.4.8.3)
Compte tenu de ces délais de prescription et de la durée de la procédure jusqu’à présent, le Tribunal fédéral a immédiatement statué lui-même sur le fond (consid. 6.1), a admis le recours et a confirmé en substance la décision de la COMCO (consid. 9.1). Contrairement à l’instance précédente, qui avait mené la procédure de manière anonyme sur demande, il a également repris comme d’habitude le nom de l’intimée dans le rubrum et a renoncé à rendre le jugement anonyme (consid. 8).