- Le Tribunal fédéral interprète l’art. 19 al. 2 LIAG de manière stricte : l’AFC ne peut intervenir matériellement qu’en cas d’erreurs de transmission ayant un lien de causalité avec l’opération de transmission.
- Conséquence : les personnes concernées doivent en principe s’adresser à l’établissement financier pour obtenir des informations, une rectification ou une suppression ; les voies de droit contre la banque relèvent du droit civil.
La loi fédérale sur l’échange automatique international de renseignements en matière fiscale (LEAR) règle entre autres les voies de recours contre une transmission de données par le biais de l’entraide administrative. Son art. 19, al. 1, déclare expressément que les personnes concernées disposent des droits prévus par la LPD à l’égard de l’établissement financier – donc en particulier des droits d’accès, de rectification et de suppression (art. 5, 15, 25 LPD). En revanche, vis-à-vis de l’Administration fédérale des contributions (AFC), les personnes concernées ne peuvent que demander des renseignements et exiger une rectification, pour autant que les données inexactes “.reposent sur des erreurs de transmission”(article 19, paragraphe 2, première phrase, de l’AIAG). Ce n’est que dans le cas où la transmission entraîne des inconvénients inacceptables en raison de l’absence de garanties de l’État de droit que la loi renvoie à la protection juridique contre les actes réels (art. 19, al. 2, 2e phrase, en relation avec l’art. 25, al. 2, de la loi sur la protection des données). art. 25a PA).
Le Tribunal fédéral s’est penché sur l’interprétation de cet art. 19 al. 2 LSA dans l’arrêt 2C_780/2020 Le plaignant avait demandé en vain à l’AFC de supprimer ses coordonnées des données à transmettre à l’Argentine, qui l’identifiaient comme titulaire d’un compte de contrôle.
L’obstacle à un jugement par le Tribunal fédéral était élevé dans ce cas, car les décisions dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale ne peuvent faire l’objet d’un recours que si une question juridique de principe se pose ou si le cas est d’une autre manière “particulièrement important” (art. 84a en relation avec 84 al. 2 LTF). En l’occurrence, le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours parce qu’il a jugé que la question “l’étendue du droit à la protection des données vis-à-vis de l’AFC“Le Tribunal fédéral a estimé que la question de l’accès à l’information était controversée et d’une grande importance pratique (consid. 1.3).
Le Tribunal fédéral s’est débarrassé de la question, également controversée, de savoir dans quelle mesure la protection juridique accordée par l’art. 19 LRAI est conforme aux droits fondamentaux, en reprochant au recourant de ne pas avoir satisfait à son obligation accrue de se plaindre dans ce domaine (consid. 4.3). De manière frappante, il y est néanmoins revenu dans son appréciation matérielle et a reproduit dans un considérant entier – sans le commenter – la littérature la plus récente qui s’exprime de manière critique sur la conformité de la disposition à la Constitution et à la Convention (consid. 5.4).
Partant de l’usage courant, de l’historique et de l’objectif de la disposition, le Tribunal fédéral s’est prononcé en faveur d’une compréhension étroite de la notion. Selon lui, il n’y a pas de place pour une réduction téléologique, comme l’exige une partie de la doctrine (consid. 5.5). Par conséquent, l’AFC ne peut et ne doit pas procéder à un examen matériel et ne doit pas remettre en question l’appréciation juridique de l’établissement financier (consid. 5.6.2). Elle ne doit donc intervenir que “si le caractère erroné des données causale avec l’opération de transmission est lié” (E. 5.2). Le champ d’application de l’ ”erreur de transmission” se réduit ainsi pour l’essentiel à de “simples omissions” commises par les établissements financiers lors de la remise des documents (consid. 5.3).
Comme rien n’indiquait en l’espèce que les données n’avaient été falsifiées qu’au moment de leur transmission, le recourant ne pouvait pas déduire de l’art. 19 al. 2 LIAG un droit de rectification à l’encontre de l’AFC (consid. 5.7). Le Tribunal fédéral a rejeté la plainte et a indiqué au recourant qu’il devait “s’en tenir uniquement à la banque” à cet égard. Au cas où celle-ci refuserait une rectification, il l’a renvoyé à la voie civile (consid. 5.8).