- Le Tribunal fédéral protège une modification du contrat de location et considère que la clause d’information qu’il contient est licite.
- Le traitement des données est justifié conformément à l’article 31, paragraphe 2, lettre a de la LPD et nécessaire en relation avec l’exécution du contrat.
- Le TF ne traite pas le lien contractuel comme un simple indice, mais comme un motif justificatif à part entière, malgré la nécessaire pesée des intérêts.
- L’absence d’obligation d’information en droit civil n’affecte pas la légalité du traitement des données au regard de la protection des données ; le TF ZH en avait décidé autrement pour cause de nullité.
Le Tribunal fédéral s’est prononcé en marge d’un litige en matière de droit de bail sur un sujet relevant du droit de la protection des données (4A_105/2024 du 19 août 2024). Il s’agissait d’une action en justice, couronnée de succès jusqu’au TGI de ZH, visant à faire annuler une modification du contrat de location d’un appartement municipal – le demandeur aurait gagné trop avec cette modification pour pouvoir rester locataire de l’appartement – car elle était nulle ou abusive. Le TF accepte le recours et protège donc la modification.
La modification comprenait une clause sur l’obligation d’informer et de renseigner ainsi qu’une autorisation de renseigner, afin que le bailleur puisse se procurer les informations nécessaires, ce que le TF considère comme légitime, notamment du point de vue de la protection des données :
La collecte et le traitement des données sont également légaux au regard des dispositions du droit fédéral de la protection des données. Il existe un motif justificatif selon Art. 31 al. 2 let. a LPD est présent. Le traitement des données est nécessaire en relation directe avec l’exécution du contrat et est donc dans l’intérêt prépondérant de la plaignante […]. […] Il est sans importance qu’il existe en droit privé une obligation générale d’information entre les parties contractantes. […] Enfin, l’exécution du contrat est considérée comme un motif justificatif solide même lorsqu’il s’agit de traiter des données malgré une opposition […].
- Le TF traite le Justification du lien contractuel (art. 32 al. 2 let. a LPD) non pas comme un indice, mais comme une base juridique. D’un point de vue conceptuel, les faits constitutifs de l’article 32, alinéa 2 LPD ne sont ni des fictions ni des présomptions, mais seulement – mais tout de même – des lignes directrices pour la pesée des intérêts. Lorsque le TF dit que l’exécution du contrat est un “motif justificatif solide” même en cas d’opposition, il n’est guère possible de le contredire dans le résultat. Il faudrait néanmoins procéder à une pesée des intérêts – l’opposition en tant que telle peut ne pas être pertinente, mais les intérêts dignes de protection qu’elle exprime le cas échéant sont tout à fait pertinents.
- Le TF fait assez peu de cas de la protection des données – c’est vrai, mais c’est bienfaisant après la lecture de la jurisprudence étrangère.
- La référence à l’obligation générale d’information ne se réfère pas à l’obligation d’information en matière de protection des données, mais à une obligation – niée – de droit civil d’informer le partenaire contractuel. On ne peut donc pas déduire de l’arrêt qu’une violation du devoir d’information selon l’art. 19 f. LPD n’a pas d’incidence sur la légalité du traitement (ce qu’elle ne fait évidemment pas).
L’OGer ZH avait encore admis la plainte, également sous l’angle de la protection des données ; non pas parce qu’il aurait défendu une opinion différente de celle du TF, mais parce qu’il considérait la modification du contrat comme nulle en droit civil, raison pour laquelle la collecte de données correspondante devait naturellement aussi être disproportionnée – car sans conséquences.