Ven­te à emporter (AI)
  • Le Tri­bu­nal fédé­ral pro­tège une modi­fi­ca­ti­on du cont­rat de loca­ti­on et con­sidè­re que la clau­se d’in­for­ma­ti­on qu’il con­ti­ent est licite.
  • Le trai­te­ment des don­nées est justi­fié con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 31, para­gra­phe 2, lett­re a de la LPD et néces­saire en rela­ti­on avec l’exé­cu­ti­on du contrat.
  • Le TF ne trai­te pas le lien con­trac­tuel com­me un simp­le indi­ce, mais com­me un motif justi­fi­ca­tif à part entiè­re, mal­gré la néces­saire pesée des intérêts.
  • L’ab­sence d’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on en droit civil n’af­fec­te pas la léga­li­té du trai­te­ment des don­nées au regard de la pro­tec­tion des don­nées ; le TF ZH en avait déci­dé autre­ment pour cau­se de nullité.

Le Tri­bu­nal fédé­ral s’est pro­non­cé en mar­ge d’un liti­ge en matiè­re de droit de bail sur un sujet rele­vant du droit de la pro­tec­tion des don­nées (4A_105/2024 du 19 août 2024). Il s’a­gis­sait d’u­ne action en justi­ce, cou­ron­née de suc­cès jus­qu’au TGI de ZH, visa­nt à fai­re annu­ler une modi­fi­ca­ti­on du cont­rat de loca­ti­on d’un appar­te­ment muni­ci­pal – le deman­deur aurait gag­né trop avec cet­te modi­fi­ca­ti­on pour pou­voir rester loca­tai­re de l’ap­par­te­ment – car elle était nul­le ou abu­si­ve. Le TF accep­te le recours et pro­tège donc la modification.

La modi­fi­ca­ti­on com­pre­nait une clau­se sur l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­mer et de rens­eig­ner ain­si qu’u­ne auto­ri­sa­ti­on de rens­eig­ner, afin que le bail­leur pui­s­se se pro­cu­rer les infor­ma­ti­ons néces­saires, ce que le TF con­sidè­re com­me légiti­me, notam­ment du point de vue de la pro­tec­tion des données :

La coll­ec­te et le trai­te­ment des don­nées sont éga­le­ment légaux au regard des dis­po­si­ti­ons du droit fédé­ral de la pro­tec­tion des don­nées. Il exi­ste un motif justi­fi­ca­tif selon Art. 31 al. 2 let. a LPD est pré­sent. Le trai­te­ment des don­nées est néces­saire en rela­ti­on direc­te avec l’exé­cu­ti­on du cont­rat et est donc dans l’in­té­rêt prépon­dé­rant de la plaignan­te […]. […] Il est sans importance qu’il exi­ste en droit pri­vé une obli­ga­ti­on géné­ra­le d’in­for­ma­ti­on ent­re les par­ties con­trac­tan­tes. […] Enfin, l’exé­cu­ti­on du cont­rat est con­sidé­rée com­me un motif justi­fi­ca­tif soli­de même lorsqu’il s’a­git de trai­ter des don­nées mal­gré une opposition […].
Plu­sieurs points sont inté­res­sants à cet égard :
  • Le TF trai­te le Justi­fi­ca­ti­on du lien con­trac­tuel (art. 32 al. 2 let. a LPD) non pas com­me un indi­ce, mais com­me une base juri­di­que. D’un point de vue con­cep­tuel, les faits con­sti­tu­tifs de l’ar­tic­le 32, ali­néa 2 LPD ne sont ni des fic­tions ni des pré­somp­ti­ons, mais seu­le­ment – mais tout de même – des lignes direc­tri­ces pour la pesée des inté­rêts. Lorsque le TF dit que l’exé­cu­ti­on du cont­rat est un “motif justi­fi­ca­tif soli­de” même en cas d’op­po­si­ti­on, il n’est guè­re pos­si­ble de le cont­red­ire dans le résul­tat. Il fau­drait néan­mo­ins pro­cé­der à une pesée des inté­rêts – l’op­po­si­ti­on en tant que tel­le peut ne pas être per­ti­nen­te, mais les inté­rêts dignes de pro­tec­tion qu’el­le exprime le cas échéant sont tout à fait pertinents.
  • Le TF fait assez peu de cas de la pro­tec­tion des don­nées – c’est vrai, mais c’est bien­faisant après la lec­tu­re de la juris­pru­dence étrangère.
  • La réfé­rence à l’ob­li­ga­ti­on géné­ra­le d’in­for­ma­ti­on ne se réfè­re pas à l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées, mais à une obli­ga­ti­on – niée – de droit civil d’in­for­mer le par­ten­aire con­trac­tuel. On ne peut donc pas dédui­re de l’ar­rêt qu’u­ne vio­la­ti­on du devoir d’in­for­ma­ti­on selon l’art. 19 f. LPD n’a pas d’in­ci­dence sur la léga­li­té du trai­te­ment (ce qu’el­le ne fait évi­dem­ment pas).

L’O­Ger ZH avait enco­re admis la plain­te, éga­le­ment sous l’ang­le de la pro­tec­tion des don­nées ; non pas par­ce qu’il aurait défen­du une opi­ni­on dif­fé­ren­te de cel­le du TF, mais par­ce qu’il con­sidé­rait la modi­fi­ca­ti­on du cont­rat com­me nul­le en droit civil, rai­son pour laquel­le la coll­ec­te de don­nées cor­re­spond­an­te devait natu­rel­le­ment aus­si être dis­pro­por­ti­onnée – car sans conséquences.