- Les enregistrements vidéo effectués par la police dans des locaux professionnels constituent une atteinte au droit fondamental à la vie privée et à l’autodétermination en matière d’information (art. 13 Cst.).
- De tels enregistrements vidéo étatiques doivent être qualifiés de mesures de contrainte au sens de l’article 196 du code de procédure pénale et nécessitent un ordre et une autorisation formels.
- Le consentement de la direction n’était pas valable ; les employeurs ne peuvent pas consentir à des atteintes aux droits fondamentaux à la place des collaborateurs concernés.
- En l’absence de disposition légale, les enregistrements vidéo obtenus par la police sont absolument inutilisables, conformément à l’art. 277 al. 2 CPP.
Le Tribunal fédéral avait, en Arrêt 6B_181/2018 du 20 décembre 2018, de décider si les enregistrements vidéo ordonnés par la police dans les locaux d’une entreprise sont utilisables comme preuves. En raison de Soupçon de vol dans sa propre entreprise, le directeur de l’entreprise concernée avait déposé une plainte pénale contre inconnu. Le site La police cantonale soleuroise a alors installé des caméras dans l’entreprise concernée.Les caméras de surveillance ont été utilisées pendant environ cinq semaines pour surveiller un bureau avec cuisine où se trouvait un coffre-fort. Les espaces clients n’ont pas été surveillés. Les enregistrements ont été réalisés avec l’accord des directeurs, mais à l’insu des employés enregistrés. La Cour suprême du canton de Soleure avait condamné une employée à une amende pour plusieurs vols mineurs en exploitant certaines séquences d’enregistrement (Arrêt STBER.2016.73 du 4 janvier 2018).
Le Tribunal fédéral s’est tout d’abord penché sur la question de savoir si la vidéosurveillance policière était une Mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP constitue une mesure de contrainte. Il y a mesure de contrainte dès qu’un acte de procédure des autorités pénales porte atteinte à des droits fondamentaux afin de préserver des preuves (art. 196 let. a CPP). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le Tribunal fédéral conclut que toutes les activités étatiques liées aux données, et donc en particulier les enregistrements vidéo de la police, portent atteinte au droit fondamental des employés condamnés à la sphère privée et à l’autodétermination en matière d’information selon l’art. 13 Cst. Le site Vidéo de la police sont donc être qualifiées de mesures de contrainte (E. 4.2).
Les enregistrements vidéo ordonnés par l’État sont distinguer les preuves privéesLes questions qui se posent ne relèvent pas des droits fondamentaux, mais du droit pénal, du droit du travail, du droit de la protection des données et du droit de la personnalité (consid. 4.3 ; cf. à ce sujet les remarques ci-dessous).
En outre, le Tribunal fédéral a précisé – une fois encore contrairement à l’instance précédente – que dans le cas présent pas de consentement valable à l’ingérence dans les droits fondamentaux a eu lieu. Les directeurs de l’entreprise étaient
[…] n’est pas habilitée à consentir à la surveillance à la place de la plaignante [sc. employée] concernée par la surveillance et à disposer ainsi de son droit fondamental à la sphère privée ou à l’autodétermination en matière d’information. (E. 4.4)
Par la suite, le Tribunal fédéral a retenu que la mesure de contrainte avait pris la forme de l’utilisation d’appareils techniques de surveillance au sens de l’art. 280 let. b du CPP, qui est Ordonné par le ministère public (art. 280 CPP) et du Le tribunal des mesures de contrainte approuve (art. 281 al. 4 en relation avec l’art. 272 al. 1 CPP). Comme la vidéosurveillance n’a été ordonnée que par la police et n’a pas été autorisée, les connaissances qui en découlent sont absolument inutilisables conformément à l’art. 277 al. 2 CPP (consid. 4.5).
L’interdiction d’exploiter les preuves ordonnée par le Tribunal fédéral n’a toutefois pas conduit automatiquement à un acquittement. La Cour suprême du canton de Soleure devra maintenant juger si les autres moyens de preuve, par exemple l’enregistrement du temps de travail ou les interrogatoires effectués, sans l’exploitation des séquences vidéo, sont suffisants pour condamner l’employée (consid. 4.6).
Remarques : Délimitation avec la vidéosurveillance privée pour suspicion de vol
Il est notamment intéressant que le Tribunal fédéral fasse référence à la Distinction avec l’obtention de preuves privées (E. 4.3, avec référence à TF 6B_536/2009 du 12 novembre 2009 et TF 9C_785/2010 du 10 juin 2011). Ces deux décisions portaient sur la question de l’exploitabilité d’enregistrements vidéo privés réalisés par l’employeur lui-même à l’insu des employés dans la salle des caisses de l’entreprise concernée, en raison de soupçons de vol.
Contrairement à l’évaluation d’une surveillance étatique ou policière, la question de savoir si la vidéosurveillance mise en œuvre portait atteinte aux droits fondamentaux des personnes surveillées n’a pas fait l’objet de ces décisions. Lors de la de vidéosurveillance de droit privé il s’agit plutôt d’examiner les questions de droit pénal (Art. 179quater CP), du droit du travail (Art. 26 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail [OLT 3].) et des dispositions relatives à la protection des données (en particulier la loi sur la protection des données). Art. 12 LPD ainsi que les principes généraux de traitement des données dans Art. 4 LPD). En résumé, les règles suivantes s’appliquent à ces enregistrements vidéo privés pour suspicion de vol (voir TF 9C_785/2010 E. 6.3) :
- La loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 6 octobre 2000 (LSCPTRS 780.1) est applicable aux Preuves recueillies en privé pas d’application.
- Les enregistrements vidéo réalisés dans la salle de caisse répondaient aux critères suivants in casu également pas les faits de Art. 179quater CP.
- Art. 26, al. 1, OLT 3 doit être interprétée de manière restrictive, de sorte que seuls les systèmes de surveillance susceptibles de nuire à la santé ou au bien-être des travailleurs sont interdits (TF 6B_536/2009 E. 3.6.1). Une surveillance ne porte pas atteinte à la santé des travailleurs eo ipso (TF 6B_536/2009 E. 3.6.2).
- La vidéosurveillance de la salle des caisses a permis (en tout cas dans les cas à juger) ne surveille pas le comportement des travailleurs sur le lieu de travail pendant une longue période – ce qui serait inadmissible La caisse de pension n’est pas couverte par la loi, mais essentiellement par la caisse à laquelle les salariés s’affilient. sporadique et de courte durée se trouvaient sur le lieu de travail. Selon le Tribunal fédéral, une telle surveillance n’est pas de nature à porter atteinte à la santé et au bien-être des travailleurs (TF 6B_536/2009 E. 3.6.3). Cela est vrai tant que, en tout cas pas de surveillance globale et permanente et que les bandes ne sont pas évalué a posteriori être (TF 9C_785/2010 E. 6.7.2, avec référence à ATF 130 II 425 E. 6.5).
- Selon le Tribunal fédéral, une telle vidéosurveillance de la salle des caisses avait également pour but d’empêcher des infractions commises par des tiers, raison pour laquelle le propriétaire du magasin avait une intérêt considérable à une surveillance. Dans les circonstances données, les droits de la personnalité des employés n’ont pas été violés de manière illicite par la caméra vidéo, selon le Tribunal fédéral (TF 6B_536/2009 E. 3.7).
- Les enregistrements vidéo privés ont enfreint in casu ne contreviennent pas à l’art. 26 OLT 3 et ont pu être utilisées comme moyens de preuve (TF 6B_536/2009 E. 3.8).