Ven­te à emporter (AI)
  • Les enre­gi­stre­ments vidéo effec­tués par la poli­ce dans des locaux pro­fes­si­on­nels con­sti­tu­ent une att­ein­te au droit fon­da­men­tal à la vie pri­vée et à l’au­to­dé­ter­mi­na­ti­on en matiè­re d’in­for­ma­ti­on (art. 13 Cst.).
  • De tels enre­gi­stre­ments vidéo éta­ti­ques doi­vent être qua­li­fi­és de mesu­res de con­train­te au sens de l’ar­tic­le 196 du code de pro­cé­du­re péna­le et néces­si­tent un ord­re et une auto­ri­sa­ti­on formels.
  • Le con­sen­te­ment de la direc­tion n’é­tait pas valable ; les employeurs ne peu­vent pas con­sen­tir à des att­ein­tes aux droits fon­da­men­taux à la place des col­la­bo­ra­teurs concernés.
  • En l’ab­sence de dis­po­si­ti­on léga­le, les enre­gi­stre­ments vidéo obte­nus par la poli­ce sont abso­lu­ment inutili­sables, con­for­mé­ment à l’art. 277 al. 2 CPP.

Le Tri­bu­nal fédé­ral avait, en Arrêt 6B_181/2018 du 20 décembre 2018, de déci­der si les enre­gi­stre­ments vidéo ordon­nés par la poli­ce dans les locaux d’u­ne ent­re­pri­se sont uti­li­sables com­me preu­ves. En rai­son de Soup­çon de vol dans sa pro­pre ent­re­pri­se, le direc­teur de l’entre­pri­se con­cer­née avait dépo­sé une plain­te péna­le cont­re incon­nu. Le site La poli­ce can­to­na­le sol­eu­roi­se a alors instal­lé des camé­ras dans l’entre­pri­se con­cer­née.Les camé­ras de sur­veil­lan­ce ont été uti­li­sées pen­dant envi­ron cinq semain­es pour sur­veil­ler un bureau avec cui­sine où se trou­vait un cof­f­re-fort. Les espaces cli­ents n’ont pas été sur­veil­lés. Les enre­gi­stre­ments ont été réa­li­sés avec l’ac­cord des direc­teurs, mais à l’in­su des employés enre­gi­strés. La Cour suprê­me du can­ton de Soleu­re avait con­dam­né une employée à une amen­de pour plu­sieurs vols mineurs en explo­itant cer­tai­nes séquen­ces d’en­re­gi­stre­ment (Arrêt STBER.2016.73 du 4 jan­vier 2018).

Le Tri­bu­nal fédé­ral s’est tout d’a­bord pen­ché sur la que­sti­on de savoir si la vidé­o­sur­veil­lan­ce poli­ciè­re était une Mesu­re de con­train­te au sens de l’art. 196 CPP con­sti­tue une mesu­re de con­train­te. Il y a mesu­re de con­train­te dès qu’un acte de pro­cé­du­re des auto­ri­tés péna­les por­te att­ein­te à des droits fon­da­men­taux afin de pré­ser­ver des preu­ves (art. 196 let. a CPP). Con­trai­re­ment à l’a­vis de l’in­stance pré­cé­den­te, le Tri­bu­nal fédé­ral con­clut que tou­tes les acti­vi­tés éta­ti­ques liées aux don­nées, et donc en par­ti­cu­lier les enre­gi­stre­ments vidéo de la poli­ce, portent att­ein­te au droit fon­da­men­tal des employés con­dam­nés à la sphè­re pri­vée et à l’au­to­dé­ter­mi­na­ti­on en matiè­re d’in­for­ma­ti­on selon l’art. 13 Cst. Le site Vidéo de la poli­ce sont donc être qua­li­fi­ées de mesu­res de con­train­te (E. 4.2).

Les enre­gi­stre­ments vidéo ordon­nés par l’É­tat sont distin­guer les preu­ves pri­véesLes que­sti­ons qui se posent ne relè­vent pas des droits fon­da­men­taux, mais du droit pénal, du droit du tra­vail, du droit de la pro­tec­tion des don­nées et du droit de la per­son­na­li­té (con­sid. 4.3 ; cf. à ce sujet les remar­ques ci-dessous).

En out­re, le Tri­bu­nal fédé­ral a pré­cisé – une fois enco­re con­trai­re­ment à l’in­stance pré­cé­den­te – que dans le cas pré­sent pas de con­sen­te­ment valable à l’in­gé­rence dans les droits fon­da­men­taux a eu lieu. Les direc­teurs de l’entre­pri­se étaient

[…] n’est pas habi­li­tée à con­sen­tir à la sur­veil­lan­ce à la place de la plaignan­te [sc. employée] con­cer­née par la sur­veil­lan­ce et à dis­po­ser ain­si de son droit fon­da­men­tal à la sphè­re pri­vée ou à l’au­to­dé­ter­mi­na­ti­on en matiè­re d’in­for­ma­ti­on. (E. 4.4)

Par la suite, le Tri­bu­nal fédé­ral a rete­nu que la mesu­re de con­train­te avait pris la for­me de l’uti­li­sa­ti­on d’ap­pareils tech­ni­ques de sur­veil­lan­ce au sens de l’art. 280 let. b du CPP, qui est Ordon­né par le mini­stère public (art. 280 CPP) et du Le tri­bu­nal des mesu­res de con­train­te approuve (art. 281 al. 4 en rela­ti­on avec l’art. 272 al. 1 CPP). Com­me la vidé­o­sur­veil­lan­ce n’a été ordon­née que par la poli­ce et n’a pas été auto­ri­sée, les con­nais­sances qui en décou­lent sont abso­lu­ment inutili­sables con­for­mé­ment à l’art. 277 al. 2 CPP (con­sid. 4.5).

L’in­ter­dic­tion d’ex­ploi­ter les preu­ves ordon­née par le Tri­bu­nal fédé­ral n’a tou­te­fois pas con­duit auto­ma­ti­quement à un acquit­te­ment. La Cour suprê­me du can­ton de Soleu­re dev­ra main­tenant juger si les aut­res moy­ens de preuve, par exemp­le l’en­re­gi­stre­ment du temps de tra­vail ou les inter­ro­ga­toires effec­tués, sans l’ex­plo­ita­ti­on des séquen­ces vidéo, sont suf­fi­sants pour con­dam­ner l’em­ployée (con­sid. 4.6).

Remar­ques : Déli­mi­ta­ti­on avec la vidé­o­sur­veil­lan­ce pri­vée pour sus­pi­ci­on de vol

Il est notam­ment inté­res­sant que le Tri­bu­nal fédé­ral fas­se réfé­rence à la Distinc­tion avec l’ob­ten­ti­on de preu­ves pri­vées (E. 4.3, avec réfé­rence à TF 6B_536/2009 du 12 novembre 2009 et TF 9C_785/2010 du 10 juin 2011). Ces deux décis­i­ons por­tai­ent sur la que­sti­on de l’ex­plo­ita­bi­li­té d’en­re­gi­stre­ments vidéo pri­vés réa­li­sés par l’em­ployeur lui-même à l’in­su des employés dans la salle des cais­ses de l’entre­pri­se con­cer­née, en rai­son de soup­çons de vol.

Con­trai­re­ment à l’éva­lua­ti­on d’u­ne sur­veil­lan­ce éta­tique ou poli­ciè­re, la que­sti­on de savoir si la vidé­o­sur­veil­lan­ce mise en œuvre por­tait att­ein­te aux droits fon­da­men­taux des per­son­nes sur­veil­lées n’a pas fait l’ob­jet de ces décis­i­ons. Lors de la de vidé­o­sur­veil­lan­ce de droit pri­vé il s’a­git plutôt d’ex­ami­ner les que­sti­ons de droit pénal (Art. 179quater CP), du droit du tra­vail (Art. 26 de l’or­don­nan­ce 3 rela­ti­ve à la loi sur le tra­vail [OLT 3].) et des dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves à la pro­tec­tion des don­nées (en par­ti­cu­lier la loi sur la pro­tec­tion des don­nées). Art. 12 LPD ain­si que les prin­cipes géné­raux de trai­te­ment des don­nées dans Art. 4 LPD). En résu­mé, les règles sui­van­tes s’ap­pli­quent à ces enre­gi­stre­ments vidéo pri­vés pour sus­pi­ci­on de vol (voir TF 9C_785/2010 E. 6.3) :

  • La loi fédé­ra­le sur la sur­veil­lan­ce de la cor­re­spond­ance par poste et télé­com­mu­ni­ca­ti­on du 6 octobre 2000 (LSCPTRS 780.1) est appli­ca­ble aux Preu­ves recu­eil­lies en pri­vé pas d’ap­pli­ca­ti­on.
  • Les enre­gi­stre­ments vidéo réa­li­sés dans la salle de caisse répon­dai­ent aux critères sui­vants in casu éga­le­ment pas les faits de Art. 179quater CP.
  • Art. 26, al. 1, OLT 3 doit être inter­pré­tée de maniè­re rest­ric­ti­ve, de sor­te que seuls les systè­mes de sur­veil­lan­ce sus­cep­ti­bles de nui­re à la san­té ou au bien-être des tra­vail­leurs sont inter­dits (TF 6B_536/2009 E. 3.6.1). Une sur­veil­lan­ce ne por­te pas att­ein­te à la san­té des tra­vail­leurs eo ipso (TF 6B_536/2009 E. 3.6.2).
  • La vidé­o­sur­veil­lan­ce de la salle des cais­ses a per­mis (en tout cas dans les cas à juger) ne sur­veil­le pas le com­porte­ment des tra­vail­leurs sur le lieu de tra­vail pen­dant une longue péri­ode – ce qui serait inad­mis­si­ble La caisse de pen­si­on n’est pas cou­ver­te par la loi, mais essen­ti­el­le­ment par la caisse à laquel­le les sala­riés s’affi­li­ent. spo­ra­di­que et de cour­te durée se trou­vai­ent sur le lieu de tra­vail. Selon le Tri­bu­nal fédé­ral, une tel­le sur­veil­lan­ce n’est pas de natu­re à por­ter att­ein­te à la san­té et au bien-être des tra­vail­leurs (TF 6B_536/2009 E. 3.6.3). Cela est vrai tant que, en tout cas pas de sur­veil­lan­ce glo­ba­le et per­ma­nen­te et que les ban­des ne sont pas éva­lué a poste­rio­ri être (TF 9C_785/2010 E. 6.7.2, avec réfé­rence à ATF 130 II 425 E. 6.5).
  • Selon le Tri­bu­nal fédé­ral, une tel­le vidé­o­sur­veil­lan­ce de la salle des cais­ses avait éga­le­ment pour but d’empêcher des infrac­tions com­mi­ses par des tiers, rai­son pour laquel­le le pro­prié­tai­re du magasin avait une inté­rêt con­sidé­ra­ble à une sur­veil­lan­ce. Dans les cir­con­stances don­nées, les droits de la per­son­na­li­té des employés n’ont pas été vio­lés de maniè­re illi­ci­te par la camé­ra vidéo, selon le Tri­bu­nal fédé­ral (TF 6B_536/2009 E. 3.7).
  • Les enre­gi­stre­ments vidéo pri­vés ont enfreint in casu ne cont­re­vi­en­nent pas à l’art. 26 OLT 3 et ont pu être uti­li­sées com­me moy­ens de preuve (TF 6B_536/2009 E. 3.8).