Les données supprimées peuvent être utilisées dans le cadre d’une lecture complémentaire des données être rétabli sans qu’une ordonnance supplémentaire ne soit nécessaire. C’est la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_825/2019, 6B_845/2019 du 6 mai 2021.
Les indiscrétions d’un policier municipal zurichois, qui avait notamment divulgué des données du système d’information de la police (POLIS), étaient à l’origine de cette affaire. Devant le Tribunal fédéral, il s’est opposé à ce que son téléphone portable soit analysé une seconde fois, y compris les données qu’il avait effacées. Pour justifier sa demande, il a fait valoir que le rétablissement des données nécessitait un nouvelle opération de transmission et qu’il est donc considéré comme Surveillance des télécommunications est soumise à autorisation (consid. 2.1). Une nouvelle exploitation sans autorisation ou ordre serait tout aussi inadmissible que si l’on agissait plusieurs fois sur la base du même mandat de perquisition et “examiner toujours de nouvelles choses” (consid. 2.5.1 in fine).
Le Tribunal fédéral s’y est opposé : il n’y a pas eu de mesure de surveillance secrète au sens des art. 269 ss CPP. CPP, car l’exploitation a été spécialement annoncée (consid. 2.5.2). De plus, la saisie physique d’appareils de communication numériques est, selon la pratique, une mesure de protection des données. ni d’une interception des télécommunications, ni d’une collecte rétroactive de données secondaires (E. 2.3.3). De même, le cas présent, où le support de données a déjà été saisi et inspecté et où sa valeur probante a été établie, n’a rien à voir avec une nouvelle perquisition (consid. 2.5.1). Il n’est pas nécessaire d’obtenir un mandat ou un consentement supplémentaire.
En première instance, la défense avait reproché que “il est difficile de savoir quelles données ont été récupérées et lesquelles ne l’ont pas été” (OGer ZH SB170507, E. 3.4.4). En revanche, ni la Cour suprême zurichoise, ni le Tribunal fédéral n’ont vu de raison de modifier la Correction de la lecture des données de douter : le fait que certains messages n’aient pas pu être récupérés n’affecte pas l’exploitabilité des autres données (TF, consid. 2.6.3).
Le plaignant n’a pas non plus pu déduire quoi que ce soit en sa faveur de la LTrans, de la LPD et des prescriptions cantonales (MERG/ZH, IDG/ZH) : Les données POLIS sont même sans classification explicite secret (consid. 5.3) et les renseignements qu’il a fournis n’étaient ni évidents ni accessibles à tous (consid. 5.5.1 s.). Par ailleurs, l’indication selon laquelle, en ce qui concerne un délit non précisé, il n’y a pas eu d’infraction à la loi sur les stupéfiants constitue à elle seule une violation de la loi sur les stupéfiants. aucune information de la police un secret au sens de l’art. 320 CP (consid. 5.3.3).
Faute de dol éventuel dans l’un des cinq chefs d’accusation, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a renvoyé l’affaire dans cette mesure pour un nouveau jugement (consid. 5.4.2 et 8).