- Le Tribunal fédéral déclare que la loi sur la police de Thurgovie ne constitue pas une base suffisamment précise pour la recherche automatique de véhicules (RAV).
- AFV enregistre de manière exhaustive la plaque d’immatriculation, le détenteur, l’heure, l’emplacement, le sens de circulation et les occupants, et relie les données de manière automatisée.
- L’AFV constitue une atteinte grave à la liberté personnelle et à l’autodétermination en matière d’information ; une loi formelle est nécessaire.
- Les données AFV collectées sont considérées comme des preuves illégales ; leur utilisation n’est exclue qu’en cas d’élucidation impérative d’infractions graves.
Le Tribunal fédéral a, par Jugement du 7 octobre 2019 a décidé que la loi sur la police thurgovienne pas de base légale suffisamment précise pour une recherche automatique de véhicules et de la surveillance du trafic (“AFV”).
Lors de l’AFV mobile ou stationnaire, la plaque d’immatriculation du véhicule est tout d’abord enregistrée au moyen d’une caméra et l’identité du propriétaire est obtenue. Ensuite, l’heure, l’emplacement, la direction et les (autres) occupants du véhicule sont également enregistrés. Ensuite, les données sont rassemblées avec d’autres fichiers et comparées automatiquement.
L’AFV permet ainsi un traitement sériel et simultané d’ensembles de données complexes en une fraction de seconde, à savoir ni à l’occasion ni sur la base d’un soupçon concret. La possibilité d’une utilisation ultérieure (secrète) et le sentiment de surveillance qui en découle pourraient inhiber considérablement l’autodétermination (“chilling effect”, “effet dissuasif”). Il s’agirait donc d’une atteinte grave au droit à la liberté personnelle garanti par la Constitution fédérale (art. 10, al. 2, Cst.) et au droit à la vie privée. l’autodétermination en matière d’information (art. 13, al. 2, Cst.).
Graves atteintes aux droits fondamentaux nécessitent une base légale claire et explicite dans une loi formelle. La loi sur la police de Thurgovie n’offre pas une telle base. Tout d’abord, la finalité du traitement des données n’est pas claire. De plus, les usagers de la route ne peuvent pas prévoir quelles informations seront collectées, conservées et reliées ou comparées à d’autres banques de données. La loi sur la police thurgovienne présente également un manque de densité normative en ce qui concerne la conservation et la destruction des données. Il ne ressort notamment pas de la loi une obligation d’effacement immédiat et sans trace en cas de non-concordance (“no-hit”). Les enregistrements sont par conséquent des les preuves obtenues illégalement au sens de l’article 141, paragraphe 2, du CPP. Celles-ci seraient en principe inexploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable à l’élucidation d’infractions graves, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale a Numérisation des plaques d’immatriculation des Länder de Bavière, Bade-Wurtemberg et Hesse en décembre dernier ont également été déclarées au moins partiellement inconstitutionnelles, notamment parce que les lois correspondantes des Länder ne respectaient pas le principe de proportionnalité. Les contrôles n’étaient pas limités à la protection de biens juridiques d’un poids au moins considérable et, en tant que moyen de recherche de voile, ils ne présentaient pas de rapport suffisamment déterminé avec la frontière (décisions de la BVerfG du 18.12.2018, 1 BvR 142/15, 1 BVR 2795/09, 1 BvR 3187/10). On peut tirer de ces décisions des indications précieuses pour une législation des Länder éventuellement conforme à la Constitution.