Ven­te à emporter (AI)
  • Le Tri­bu­nal fédé­ral con­fir­me que les dis­cus­sions de con­ci­lia­ti­on dans les pro­cé­du­res civi­les ne sont pas sou­mi­ses à la publi­ci­té judi­ciai­re, car elles ne font pas par­tie de l’ac­ti­vi­té juri­dic­tion­nel­le du tribunal.
  • La publi­ci­té ne con­cer­ne que les pha­ses de la pro­cé­du­re qui con­sti­tu­ent la base d’un juge­ment ; les négo­cia­ti­ons ami­ables ser­vent en pre­mier lieu les par­ties et s’op­po­sent à la par­ti­ci­pa­ti­on de tiers non impliqués.

Le TF a pro­té­gé l’a­vis de la Hau­te Cour et, aupa­ra­vant, du Tri­bu­nal du tra­vail de Zurich.que les pro­cé­du­res civi­les les dis­cus­sions de con­ci­lia­ti­on ne sont pas sou­mi­ses au prin­ci­pe de la publi­ci­té de la justi­ceLes jour­na­li­stes ne sont pas auto­ri­sés à par­ti­ci­per aux débats, car ils ne font pas par­tie de l’ac­ti­vi­té juri­dic­tion­nel­le du tri­bu­nal. C’est donc à juste tit­re qu’u­ne jour­na­li­ste a été exclue des réuni­ons de con­ci­lia­ti­on (voir aus­si Com­mu­ni­qué de pres­se du TF).

Cer­tes, il est vrai que

[La publi­ci­té des débats judi­ciai­res […] vise à pro­té­ger les par­ties direc­te­ment impli­quées dans les pro­cé­du­res judi­ciai­res en vue d’un trai­te­ment cor­rect et d’un juge­ment con­for­me à la loi. D’aut­re part, elle per­met à des tiers non impli­qués dans la pro­cé­du­re de com­prend­re com­ment les pro­cé­du­res judi­ciai­res sont menées, com­ment le droit est admi­ni­stré et com­ment la justi­ce est ren­due, et elle est donc éga­le­ment d’in­té­rêt public. Elle vise à assurer la trans­pa­rence de la juris­pru­dence et à cré­er les bases de la con­fi­ance dans la justi­ce. Le con­trô­le démo­cra­tique exer­cé par la com­mun­au­té juri­di­que doit per­mett­re de lut­ter cont­re les spé­cu­la­ti­ons selon les­quel­les la justi­ce désa­van­ta­ge­rait ou pri­vilé­gierait indû­ment cer­tai­nes par­ties au procès ou que les enquêtes serai­ent menées de maniè­re uni­la­té­ra­le et dou­teu­se du point de vue de l’É­tat de droit […].

Il est tou­te­fois recon­nu que le public doit être infor­mé exclu­si­ve­ment de l’e­xi­stence d’un tel pro­jet. Sec­tions de la pro­cé­du­re sont acce­s­si­bles, les Base pour le règle­ment du liti­ge par un juge­ment mais pas cel­les qui, com­me les négo­cia­ti­ons de con­ci­lia­ti­on, ne visent qu’à rég­ler à l’a­miable les liti­ges ent­re les par­ties et dont la natu­re serait con­trai­re à la pré­sence de tiers non impliqués. 

Le TF con­sta­te ensuite que Les dis­cus­sions de con­ci­lia­ti­on ne sont pas une étape vers une décis­i­on judi­ciai­re Les décis­i­ons de la Cour de justi­ce des Com­mun­au­tés euro­pé­en­nes sont des décis­i­ons sur l’ob­jet du liti­ge, qu’el­les se situ­ent en dehors de la pro­cé­du­re de recon­nais­sance visa­nt à la décis­i­on judi­ciai­re du liti­ge et qu’el­les ne font en prin­ci­pe pas par­tie de l’ac­ti­vi­té juri­dic­tion­nel­le de la Cour.

Il n’é­tait donc pas cri­ti­quable que la Cour suprê­me n’ait pas pro­cé­dé à une mise en balan­ce des inté­rêts du public et de ceux des par­ties au procès en se réfé­rant au cas d’espèce.