- La Cour fédérale de justice a demandé à la CJCE si les États membres pouvaient autoriser des poursuites civiles en cas d’infraction au RGPD par des concurrents et des associations autorisées.
- Question litigieuse : le RGPD contient-il une réglementation exhaustive en matière d’application (art. 80, 84) ou les possibilités d’actions nationales restent-elles autorisées en parallèle ?
La Cour fédérale de justice allemande (BGH) a posé à la CJCE la question de savoir si les États membres peuvent être autorisés à poursuivre au civil les violations du RGPD, c’est-à-dire – conformément à Communiqué de presse de la BGH -
si les dispositions du chapitre VIII, en particulier l’article 80, paragraphes 1 et 2, et l’article 84, paragraphe 1, du [RGPD] sont respectées les réglementations nationales, qui – outre les pouvoirs d’intervention des autorités de contrôle chargées de surveiller et de faire appliquer le règlement et les possibilités de recours des personnes concernées – d’une part Concurrents et d’autre part les associations habilitées en vertu de la législation nationale, d’accorder aux institutions et aux chambres le pouvoir d’engager des poursuites en raison de Violations du règlement général sur la protection des données indépendamment de la violation de droits concrets de personnes individuelles concernées et sans mandat d’une personne concernée, contre le contrevenant par le biais d’une Action devant les tribunaux civils de procéder à l’évaluation.
A ce sujet, la BGH (dans le même communiqué de presse) :
Cette question est controversée dans la jurisprudence des tribunaux d’instance et dans la littérature juridique. controversé. Certains estiment que le RGPD constitue une réglementation finale pour l’application des dispositions relatives à la protection des données contenues dans ce règlement et que, par conséquent, les associations n’ont qualité pour agir que dans les conditions – non remplies en l’espèce – de l’article 80 du RGPD. D’autres considèrent que les dispositions du RGPD relatives à l’exercice des droits sont insuffisantes. pas pour final et les associations continuent donc d’être habilitées à faire valoir des demandes d’injonction pour violation des dispositions légales relatives à la protection des données, indépendamment de la violation des droits concrets de personnes individuelles concernées et sans mandat d’une personne concernée, par le biais d’une action devant les tribunaux civils. […].