Ven­te à emporter (AI)
  • Péri­ode de tran­si­ti­on de quat­re mois (exten­si­ble à six mois) : Jus­qu’à cet­te date, les trans­ferts de don­nées vers le Royau­me-Uni ne sont pas con­sidé­rés com­me des trans­ferts vers des pays tiers en ver­tu de la légis­la­ti­on européenne.
  • En l’ab­sence d’u­ne décis­i­on d’a­dé­qua­ti­on, les trans­ferts bri­tan­ni­ques sont con­sidé­rés com­me des pays tiers ; la Sui­s­se reste maté­ri­el­le­ment auto­ri­sée, mais la LPD révi­sée intro­duit une obli­ga­ti­on for­mel­le d’é­ta­b­lir une liste.

L’UE et le Royau­me-Uni se sont mis d’ac­cord à la der­niè­re minu­te sur une Règle­ment con­ven­ti­on­nel du retrait de la Gran­de-Bre­ta­gne de l’UE se sont mis d’accord.

Le respect de nor­mes éle­vées en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées fait éga­le­ment par­tie de l’ac­cord – mais pas la recon­nais­sance du carac­tère adé­quat. C’est plutôt l’UE qui déci­de uni­la­té­ra­le­ment si le niveau de pro­tec­tion des don­nées anglais est adé­quat, con­for­mé­ment aux règles appli­ca­bles du RGPD. Les par­ties se sont tou­te­fois mises d’ac­cord sur une péri­ode de tran­si­ti­on de quat­re mois, qui sera pro­lon­gée à six mois en l’ab­sence d’op­po­si­ti­on de l’u­ne des parties :

Artic­le FINPROV.10A : Dis­po­si­ti­on pro­vi­so­i­re pour la trans­mis­si­on de don­nées à carac­tère per­son­nel au Royaume-Uni

1. Pour la durée de la péri­ode spé­ci­fi­ée, le trans­fert de don­nées à carac­tère per­son­nel de l’U­ni­on vers le Royau­me-Uni ne doit pas être con­sidé­ré com­me un trans­fert vers un pays tiers sous le droit de l’U­ni­on, à con­di­ti­on que la légis­la­ti­on du Royau­me-Uni en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées au 31 décembre 2020, tel­le qu’el­le est sau­vegar­dée et incor­po­rée dans le droit du Royau­me-Uni par la loi de l’U­ni­on euro­pé­en­ne (retrait) de 2018 et tel­le que modi­fi­ée par les règle­ments 201987 rela­tifs à la pro­tec­tion des don­nées, à la vie pri­vée et aux com­mu­ni­ca­ti­ons élec­tro­ni­ques (amen­de­ments etc.) (sor­tie de l’UE) (“le régime de pro­tec­tion des don­nées appli­ca­ble”), s’ap­pli­que et à con­di­ti­on que le Royau­me-Uni n’e­xer­ce pas les pou­voirs dési­gnés sans l’ac­cord de l’U­ni­on au sein du Con­seil de partenariat.

2) Sous réser­ve des para­gra­phes 3 à 11, le para­gra­phe 1 s’ap­pli­que éga­le­ment en ce qui con­cer­ne les trans­ferts de don­nées à carac­tère per­son­nel de l’Is­lan­de, de la Prin­ci­pau­té du Liech­ten­stein et du Royau­me de Nor­vè­ge vers le Royau­me-Uni pen­dant la péri­ode indi­quée effec­tuées en ver­tu du droit de l’U­ni­on tel qu’ap­pli­qué dans ces États par l’ac­cord sur l’E­space éco­no­mi­que euro­pé­en con­clu à Por­to le 2 mai 1992, pour autant que le para­gra­phe 1 s’ap­pli­que aux trans­ferts de don­nées à carac­tère per­son­nel de l’U­ni­on vers le Royau­me-Uni, à con­di­ti­on que ces États noti­fi­ent par écrit aux deux par­ties leur accep­t­ati­on expres­se de l’ap­pli­ca­ti­on de cet­te disposition.

3) Dans le pré­sent artic­le, les ter­mes “pou­voirs dési­gnés” désign­ent les pouvoirs :
[…]

4. Le “péri­ode spé­ci­fi­ée“com­mence à la date d’en­trée en vigueur du pré­sent accord et, sous réser­ve du para­gra­phe 5, prend fin :
(a) à la date à laquel­le les décis­i­ons d’a­dé­qua­ti­on con­cer­nant le Royau­me-Uni sont adop­tées par la Com­mis­si­on euro­pé­en­ne en ver­tu de l’ar­tic­le 36, para­gra­phe 3, de la direc­ti­ve (UE) 2016/680 et de l’ar­tic­le 45, para­gra­phe 3, du règle­ment (UE) 2016/679, ou
(b) à la date quat­re mois après le début de la péri­ode spé­ci­fi­ée, cet­te péri­ode étant pro­lon­gée de deux mois sup­p­lé­men­tai­res sauf si l’u­ne des par­ties en fait la demande ;
quel­le que soit la date antérieure.

5. […].

Si l’UE ne prend pas de décis­i­on d’a­dé­qua­ti­on avant six mois, la Gran­de-Bre­ta­gne devi­en­dra un pays tiers sans décis­i­on d’a­dé­qua­ti­on, au même tit­re que l’In­de, la Chi­ne ou les États-Unis, par exemp­le. Les flux de don­nées de l’EEE vers des desti­na­tai­res en Gran­de-Bre­ta­gne ne serai­ent donc plus auto­ri­sés.Les don­nées à carac­tère per­son­nel sont trai­tées dans le cad­re d’u­ne poli­tique de con­fi­den­tia­li­té, à moins que des garan­ties appro­priées n’ai­ent été con­ve­nues, com­me les clau­ses con­trac­tu­el­les types, et qu’au­cu­ne excep­ti­on à l’in­ter­dic­tion de divul­ga­ti­on ne s’ap­pli­que. Cela vaut pour les flux de don­nées inter­nes au grou­pe com­me pour les flux de don­nées vers des desti­na­tai­res exter­nes. De plus amp­les infor­ma­ti­ons à ce sujet sont dis­po­ni­bles, par exemp­le, dans les Avis de l’ED­SA en cas de No-Deal Brexit du 12 février 2019.

Pour les ent­re­pri­ses en Sui­s­se, la situa­ti­on est dif­fé­ren­te. En droit sui­s­se, ce n’est pas une décis­i­on d’a­dé­qua­ti­on qui est déter­mi­nan­te. Il n’y a pas de décis­i­on d’a­dé­qua­ti­on du tout ; ce qui est déter­mi­nant, c’est la que­sti­on maté­ri­el­le de savoir si le droit étran­ger off­re une pro­tec­tion adé­qua­te, et non une décis­i­on for­mel­le. La liste d’E­tats du PFPDT n’est donc pas con­traignan­te. Sur le plan maté­ri­el, il faut tou­te­fois con­tin­uer à par­tir du prin­ci­pe que le droit anglais en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées est adé­quat. Cela cor­re­spond éga­le­ment à la Point de vue du PFPDT. Les flux de don­nées en pro­ven­an­ce de Sui­s­se restent donc en prin­ci­pe auto­ri­sés com­me auparavant.

La révi­si­on de la LPD intro­duit par cont­re des décis­i­ons d’a­dé­qua­ti­on dans le droit sui­s­se de la pro­tec­tion des don­nées. Selon l’art. 16, al. 1, revLPD, le Con­seil fédé­ral tient une liste des Etats dont le niveau de pro­tec­tion est con­sidé­ré com­me adé­quat. Si un Etat don­né ne figu­re pas sur cet­te liste, la com­mu­ni­ca­ti­on vers cet Etat est limi­tée, même si son niveau de pro­tec­tion est cen­sé être au-des­sus de tout soupçon.

Fait éga­le­ment par­tie du Accord sont des régle­men­ta­ti­ons sur la cir­cula­ti­on des don­nées. Ent­re aut­res, les deux par­ties veu­lent s’ab­ste­nir d’e­xi­ger le stocka­ge ou le trai­te­ment de don­nées dans un lieu don­né (cha­pit­re 2, artic­le DIGIT.6 :

1. les par­ties s’en­g­agent à garan­tir les flux de don­nées trans­fron­ta­liers afin de faci­li­ter le com­mer­ce dans l’é­co­no­mie numé­ri­que. A cet­te fin, les flux de don­nées trans­fron­ta­liers ne doi­vent pas être rest­reints ent­re les Par­ties par une Partie :
(a) exi­ger l’uti­li­sa­ti­on d’in­stal­la­ti­ons infor­ma­ti­ques ou d’é­lé­ments de réseau sur le ter­ri­toire de la Par­tie pour le trai­te­ment, y com­pris en impo­sant l’uti­li­sa­ti­on d’in­stal­la­ti­ons infor­ma­ti­ques ou d’é­lé­ments de réseau qui sont cer­ti­fi­és ou approu­vés sur le ter­ri­toire d’u­ne Partie ;
(b) exi­ger la loca­li­sa­ti­on des don­nées sur le ter­ri­toire de la Par­tie en vue de leur stocka­ge ou de leur traitement ;
(c) inter­di­sant le stocka­ge ou le trai­te­ment sur le ter­ri­toire de l’aut­re par­tie ; ou
(d) sub­or­don­ner le trans­fert trans­fron­ta­lier de don­nées à l’uti­li­sa­ti­on d’in­stal­la­ti­ons infor­ma­ti­ques ou d’é­lé­ments de réseau sur le ter­ri­toire des Par­ties ou à des exi­gen­ces de loca­li­sa­ti­on sur le ter­ri­toire des Parties.

D’aut­res dis­po­si­ti­ons visent à lib­re cir­cula­ti­on des don­nées, mais aus­si des ser­vices numé­ri­ques assurer, par ex. art. Artic­le DIGIT.9 No pri­or authorisation ;

Une Par­tie n’e­xi­ge pas l’au­to­ri­sa­ti­on pré­alable de la four­ni­tu­re d’un ser­vice par des moy­ens élec­tro­ni­ques au seul motif que le ser­vice est four­ni en ligne, et n’ad­op­te ni ne main­ti­ent aucu­ne aut­re exi­gence ayant un effet équivalent.
Un ser­vice est four­ni en ligne lorsqu’il est four­ni par des moy­ens élec­tro­ni­ques et sans que les par­ties soi­ent simul­ta­né­ment présentes.
2) Le para­gra­phe 1 ne s’ap­pli­que pas aux ser­vices de télé­com­mu­ni­ca­ti­on, aux ser­vices de radio­dif­fu­si­on, aux ser­vices de jeux d’ar­gent, aux ser­vices de repré­sen­ta­ti­on juri­di­que ou aux ser­vices des notai­res ou des pro­fes­si­ons équi­va­len­tes, à con­di­ti­on qu’ils impli­quent un lien direct et spé­ci­fi­que avec l’e­xer­ci­ce de l’au­to­ri­té publique.

De même, art. Artic­le DIGIT.10 : Con­clu­si­on de cont­rats par voie électronique

1) Chaque par­tie veil­le à ce que les cont­rats peu­vent être con­clus par des moy­ens élec­tro­ni­ques et que sa légis­la­ti­on ne crée pas d’ob­s­ta­cles à l’uti­li­sa­ti­on des cont­rats élec­tro­ni­ques ni n’a­bou­tit à des cont­rats pri­vés d’ef­fet juri­di­que et de vali­di­té au seul motif que le cont­rat a été con­clu par des moy­ens électroniques.

L’ac­cord por­te éga­le­ment sur Dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves à la pro­tec­tion des con­som­ma­teurs et à la lut­te cont­re le spam. Par exemp­le, les par­ties s’en­g­agent à limi­ter le mar­ke­ting direct élec­tro­ni­que selon le modè­le de la direc­ti­ve e‑Privacy (artic­le DIGIT.14 Unso­li­ci­ted direct mar­ke­ting com­mu­ni­ca­ti­ons). Ok