- L’art. 273 CP ne protège les faits économiques au sens large que s’il existe un intérêt et une volonté légitimes et économiques de garder le secret de la personne qui détient le secret.
- Le Tribunal pénal fédéral a nié l’infraction : des informations superficielles et vagues et des suppositions personnelles ne justifient pas un intérêt de protection objectivable selon l’article 273.
Dans le cas présent, le Tribunal pénal fédéral avait Jugement du 23 août 2013 de juger le reproche selon lequel plusieurs courriels auraient révélé des secrets de fabrication ou d’affaires. L’acte en lui-même était reconnu ; le seul point contesté était de savoir s’il y avait eu violation d’un secret de fabrication ou d’affaires au sens du code pénal 273.
Le TPF résume les éléments constitutifs de l’infraction de CP 273 comme suit :
[…] Selon la jurisprudence relative à l’art. 273 CP, la notion de secret de fabrication ou de secret commercial doit être interprétée de manière large, car, selon le sens et le but de la disposition tous les faits de la vie économique La Suisse estime qu’il existe un intérêt digne de protection à ce que le secret soit gardé et qu’il doit donc être protégé vis-à-vis de l’étranger. Pour l’art. 273 CP, il suffit que le fait ne soit pas connu du destinataireUne relative inconnue n’est pas exigée (ATF 104 IV 175, consid. 1b). La notion de secret se distingue ainsi de l’expression identique de l’art. 162 CP (et de l’art. 13 let. f LCD) (cf. sur l’ensemble ATF 98 IV 210, consid. 1a ; Trechsel/ Vest, op. cit., art. 273 N. 3, avec renvois).
2.2.2 Comme pour la notion de secret au sens de l’art. 162 CP, le maître du secret doit avoir un intérêt au maintien du secret et un intérêt à la protection des données. Volonté de garder le secret de l’entreprise. La volonté individuelle du maître du secret ne mérite toutefois pas d’être protégée en soi. Est protégée une intérêt légitime (objectivement digne de protection) au maintien du secret par le maître du secret. L’intérêt doit être de nature économique (cf. ATF 101 IV 312 ; Gerber, in : ZStrR 1977, tome 93, p. 279 et 285, Trechsel/Vest, op. cit., art. 273 n. 7 s.). L’absence d’un intérêt au secret digne de protection du maître du secret ne peut pas non plus être compensée par des intérêts quelconques de l’économie nationale, qui sont souvent de nature opposée selon le secteur économique et la position dans l’économie. (Arrêt OG Lucerne du 26 avril 1988, consid. 4, in : LVGE 1988 I n° 49). En outre, le secret doit avoir un lien avec la Suisse ( Trechsel/Vest, loc. cit., art. 273 N. 9, avec référence). Le destinataire ne peut être qu’un service officiel étranger, une organisation étrangère ou une entreprise privée ou leurs agents.
2.2.3 L’infraction visée à l’art. 273, al. 2, CP consiste à “rendre accessible”, c’est-à-dire à donner à l’étranger ou à ses agents, au sens le plus large du terme, la possibilité d’avoir un aperçu illicite de la situation économique suisse, sans qu’il soit nécessaire que cet aperçu réussisse ( Trechsel/Vest, op. cit., art. 273, n. 11 ; Husmann, Basler Kommentar Strafrecht II, op. cit., art. 273, n. 59, avec références).
2.2.4 D’un point de vue subjectif, l’intention est nécessaire. Il suffit que l’auteur révèle sciemment un fait secret à un service étranger. Il importe peu qu’il ait eu connaissance de la protection étatique de tels secrets et donc de la violation d’intérêts non seulement privés, mais aussi étatiques en cas de divulgation (ATF 104 IV 182).
L’auteur d’une trahison peut être toute personne qui à une obligation de confidentialité légale ou contractuelle à l’égard du maître du secret. C’était le cas en l’occurrence en raison d’un contrat de travail. Le TPF a toutefois nié une violation de l’art. 273 CP en raison de l’absence d’un intérêt à garder le secret :
e) On ne peut toutefois pas admettre un intérêt légitime (objectivement digne de protection) au maintien du secret de la part de la détentrice du secret. Les informations sont tellement superficielles et vagues qu’elles ne peuvent pas justifier un intérêt de protection objectivable (cf. supra, consid. 2.2.2). L’affirmation selon laquelle la partie plaignante aurait “échoué” “il y a des années” à des essais d’introduction de verre long, n’entraîne pas de risque économique. Par ailleurs, dans le courriel, l’accusé A. émet ses propres hypothèses, il ne fait donc part que de ses réflexions personnelles, ce qui ressort notamment des phrases telles que “C. SA va probablement…”, “ils vont peut-être faire ça…”. et “si c’était le cas …”. Il ne s’agit donc pas de secrets de la partie plaignante, mais de suppositions de l’accusé.. Par conséquent, les conditions objectives de l’art. 273, al. 2, CP ne sont pas remplies à cet égard et le prévenu doit être acquitté.