Ven­te à emporter (AI)
  • L’art. 273 CP ne pro­tège les faits éco­no­mi­ques au sens lar­ge que s’il exi­ste un inté­rêt et une volon­té légiti­mes et éco­no­mi­ques de gar­der le secret de la per­son­ne qui déti­ent le secret.
  • Le Tri­bu­nal pénal fédé­ral a nié l’in­frac­tion : des infor­ma­ti­ons super­fi­ci­el­les et vagues et des sup­po­si­ti­ons per­son­nel­les ne justi­fi­ent pas un inté­rêt de pro­tec­tion objec­tiva­ble selon l’ar­tic­le 273.

Dans le cas pré­sent, le Tri­bu­nal pénal fédé­ral avait Juge­ment du 23 août 2013 de juger le repro­che selon lequel plu­sieurs cour­ri­els aurai­ent révé­lé des secrets de fab­ri­ca­ti­on ou d’af­fai­res. L’ac­te en lui-même était recon­nu ; le seul point con­te­sté était de savoir s’il y avait eu vio­la­ti­on d’un secret de fab­ri­ca­ti­on ou d’af­fai­res au sens du code pénal 273.

Le TPF résu­me les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion de CP 273 com­me suit :

[…] Selon la juris­pru­dence rela­ti­ve à l’art. 273 CP, la noti­on de secret de fab­ri­ca­ti­on ou de secret com­mer­cial doit être inter­pré­tée de maniè­re lar­ge, car, selon le sens et le but de la dis­po­si­ti­on tous les faits de la vie éco­no­mi­que La Sui­s­se esti­me qu’il exi­ste un inté­rêt digne de pro­tec­tion à ce que le secret soit gar­dé et qu’il doit donc être pro­té­gé vis-à-vis de l’étran­ger. Pour l’art. 273 CP, il suf­fit que le fait ne soit pas con­nu du desti­na­tai­reUne rela­ti­ve incon­nue n’est pas exi­gée (ATF 104 IV 175, con­sid. 1b). La noti­on de secret se distin­gue ain­si de l’ex­pres­si­on iden­tique de l’art. 162 CP (et de l’art. 13 let. f LCD) (cf. sur l’en­sem­ble ATF 98 IV 210, con­sid. 1a ; Trechsel/ Vest, op. cit., art. 273 N. 3, avec renvois).
2.2.2 Com­me pour la noti­on de secret au sens de l’art. 162 CP, le maît­re du secret doit avoir un inté­rêt au main­ti­en du secret et un inté­rêt à la pro­tec­tion des don­nées. Volon­té de gar­der le secret de l’entre­pri­se. La volon­té indi­vi­du­el­le du maît­re du secret ne méri­te tou­te­fois pas d’êt­re pro­té­gée en soi. Est pro­té­gée une inté­rêt légiti­me (objec­ti­ve­ment digne de pro­tec­tion) au main­ti­en du secret par le maît­re du secret. L’in­té­rêt doit être de natu­re éco­no­mi­que (cf. ATF 101 IV 312 ; Ger­ber, in : ZStrR 1977, tome 93, p. 279 et 285, Trechsel/Vest, op. cit., art. 273 n. 7 s.). L’ab­sence d’un inté­rêt au secret digne de pro­tec­tion du maît­re du secret ne peut pas non plus être com­pen­sée par des inté­rêts quel­con­ques de l’é­co­no­mie natio­na­le, qui sont sou­vent de natu­re oppo­sée selon le sec­teur éco­no­mi­que et la posi­ti­on dans l’é­co­no­mie. (Arrêt OG Lucer­ne du 26 avril 1988, con­sid. 4, in : LVGE 1988 I n° 49). En out­re, le secret doit avoir un lien avec la Sui­s­se ( Trechsel/Vest, loc. cit., art. 273 N. 9, avec réfé­rence). Le desti­na­tai­re ne peut être qu’un ser­vice offi­ci­el étran­ger, une orga­ni­sa­ti­on étran­gè­re ou une ent­re­pri­se pri­vée ou leurs agents.
2.2.3 L’in­frac­tion visée à l’art. 273, al. 2, CP con­si­ste à “rend­re acce­s­si­ble”, c’est-à-dire à don­ner à l’étran­ger ou à ses agents, au sens le plus lar­ge du ter­me, la pos­si­bi­li­té d’a­voir un aper­çu illi­ci­te de la situa­ti­on éco­no­mi­que sui­s­se, sans qu’il soit néces­saire que cet aper­çu réus­sis­se ( Trechsel/Vest, op. cit., art. 273, n. 11 ; Hus­mann, Bas­ler Kom­men­tar Straf­recht II, op. cit., art. 273, n. 59, avec références).
2.2.4 D’un point de vue sub­jec­tif, l’in­ten­ti­on est néces­saire. Il suf­fit que l’au­teur révè­le sciem­ment un fait secret à un ser­vice étran­ger. Il impor­te peu qu’il ait eu con­nais­sance de la pro­tec­tion éta­tique de tels secrets et donc de la vio­la­ti­on d’in­té­rêts non seu­le­ment pri­vés, mais aus­si éta­ti­ques en cas de divul­ga­ti­on (ATF 104 IV 182).

L’au­teur d’u­ne tra­h­ison peut être tou­te per­son­ne qui à une obli­ga­ti­on de con­fi­den­tia­li­té léga­le ou con­trac­tu­el­le à l’é­gard du maît­re du secret. C’é­tait le cas en l’oc­cur­rence en rai­son d’un cont­rat de tra­vail. Le TPF a tou­te­fois nié une vio­la­ti­on de l’art. 273 CP en rai­son de l’ab­sence d’un inté­rêt à gar­der le secret :

e) On ne peut tou­te­fois pas admett­re un inté­rêt légiti­me (objec­ti­ve­ment digne de pro­tec­tion) au main­ti­en du secret de la part de la déten­tri­ce du secret. Les infor­ma­ti­ons sont tel­lement super­fi­ci­el­les et vagues qu’el­les ne peu­vent pas justi­fier un inté­rêt de pro­tec­tion objec­tiva­ble (cf. supra, con­sid. 2.2.2). L’af­fir­ma­ti­on selon laquel­le la par­tie plaignan­te aurait “échoué” “il y a des années” à des essais d’in­tro­duc­tion de ver­re long, n’en­traî­ne pas de ris­que éco­no­mi­que. Par ail­leurs, dans le cour­ri­el, l’ac­cusé A. émet ses pro­pres hypo­thè­ses, il ne fait donc part que de ses réfle­xi­ons per­son­nel­les, ce qui res­sort notam­ment des phra­ses tel­les que “C. SA va pro­ba­blem­ent…”, “ils vont peut-être fai­re ça…”. et “si c’é­tait le cas …”. Il ne s’a­git donc pas de secrets de la par­tie plaignan­te, mais de sup­po­si­ti­ons de l’ac­cusé.. Par con­sé­quent, les con­di­ti­ons objec­ti­ves de l’art. 273, al. 2, CP ne sont pas rem­plies à cet égard et le pré­ve­nu doit être acquitté.