Ven­te à emporter (AI)
  • La Cour fédé­ra­le de justi­ce exi­ge des explo­itants de moteurs de recher­che qu’ils agis­sent avant même les vio­la­ti­ons mani­fe­stes de droits, mais crée ain­si une incer­ti­tu­de juridique.
  • La BGH a posé deux que­sti­ons pré­ju­di­ciel­les à la CJCE afin de cla­ri­fier les critères de pon­dé­ra­ti­on pour les deman­des de déré­fé­rence­ment et la pri­se en comp­te du con­tex­te des images d’aperçu.

Le 27 juil­let 2020, la Cour fédé­ra­le de justi­ce alle­man­de a deux décis­i­ons sur le “droit à l’ou­b­li”. Elle s’y écar­te de sa juris­pru­dence anté­ri­eu­re et pose à la CJUE des que­sti­ons sur le droit à l’oubli.

Sur la base de l’ar­tic­le 17 du RGPD, les per­son­nes con­cer­nées peu­vent, dans cer­tai­nes con­di­ti­ons, exi­ger que les résul­tats soi­ent déré­fé­ren­cés dans les moteurs de recher­che afin d’empêcher la dif­fu­si­on ulté­ri­eu­re de con­te­nus liés. Si la per­son­ne con­cer­née a un inté­rêt au déré­fé­rence­ment, les aut­res uti­li­sa­teurs d’In­ter­net ont géné­ra­le­ment un inté­rêt à être plei­ne­ment infor­més. L’ex­plo­itant du moteur de recher­che n’a pas non plus d’in­té­rêt à un déré­fé­rence­ment en rai­son de son modè­le com­mer­cial qui con­si­ste à repro­dui­re les con­te­nus d’In­ter­net. Un tel droit néces­si­te donc une mise en balan­ce des droits fon­da­men­taux et des inté­rêts de la per­son­ne con­cer­née (en par­ti­cu­lier son droit à la vie pri­vée et à la pro­tec­tion de ses don­nées per­son­nel­les con­for­mé­ment aux artic­les 7,8 de la Char­te des droits fon­da­men­taux de l’UE) avec les inté­rêts de l’ex­plo­itant du moteur de recher­che, des aut­res uti­li­sa­teurs, du public et des four­nis­seurs des con­te­nus liés. Sur le plan juri­di­que, il s’a­git avant tout de la liber­té d’ex­pres­si­on (art. 11 de la Char­te des droits fon­da­men­taux de l’UE) et de la liber­té d’entre­pri­se (art. 16 de la Char­te des droits fon­da­men­taux de l’UE).

L’ex­plo­itant du moteur de recher­che n’est pas obli­gé d’a­gir seu­le­ment en cas de vio­la­ti­on mani­fe­ste de la loi

Dans sa décis­i­on VI ZR 405/18, la Cour fédé­ra­le de justi­ce (BGH) a désor­mais déci­dé que l’ex­plo­itant du moteur de recher­che ne doit pas seu­le­ment agir lorsqu’il prend con­nais­sance d’u­ne infrac­tion évi­den­te et clai­re­ment recon­naissa­ble au pre­mier coup d’œil. La BGH revi­ent ain­si sur sa juris­pru­dence anté­ri­eu­re (Juge­ment du 27 février 2018, VI ZR 489/16 N 36, 52). L’e­xi­gence posée à Goog­le d’a­gir immé­dia­te­ment ne débou­che tou­te­fois pas auto­ma­ti­quement sur un droit au déré­fé­rence­ment. Dans le cas con­cret, la Cour fédé­ra­le de justi­ce a reje­té un droit au déré­fé­rence­ment. Le plaignant était le direc­teur d’u­ne asso­cia­ti­on régio­na­le d’u­ne orga­ni­sa­ti­on cari­ta­ti­ve. En 2011, cet­te asso­cia­ti­on régio­na­le a enre­gi­stré un défi­cit de près d’un mil­li­on d’eu­ros et, peu de temps aupa­ra­vant, le plaignant s’est fait por­ter pâle. L’ar­tic­le de pres­se à ce sujet est appa­ru com­me résul­tat d’u­ne recher­che “Goog­le” sur le nom du plaignant.

Sai­si­ne de la CJCE

Dans l’aut­re affai­re VI ZR 476/18, les plaignants, dont les pho­tos appa­rais­sai­ent sur un site web dans un artic­le cri­ti­quant leur employeur, ont éga­le­ment deman­dé leur déré­fé­rence­ment. En “goo­glant” leur nom, leurs noms appa­rais­sai­ent d’u­ne part dans la liste des résul­tats en tant que par­tie des con­tri­bu­ti­ons, et d’aut­re part leurs pho­tos en tant que vignet­tes (thumbnails). Le modè­le com­mer­cial de l’ex­plo­itant du site web sur lequel se trou­vait la pré­sen­ta­ti­on cri­tique a éga­le­ment fait l’ob­jet d’in­for­ma­ti­ons selon les­quel­les celui-ci ext­or­quait de l’ar­gent aux ent­re­pri­ses dont le por­trait était publié en publi­ant des rap­ports néga­tifs. Goog­le a oppo­sé à la deman­de de déré­fé­rence­ment qu’il n’é­tait pas en mesu­re de véri­fier si la repré­sen­ta­ti­on des plaignants repo­sait effec­ti­ve­ment sur des faits mensongers.

La BGH a sus­pen­du la pro­cé­du­re et a main­tenant sou­mis deux que­sti­ons à la CJCE pour décision :

  • La per­son­ne con­cer­née doit-elle d’a­bord agir de maniè­re rai­sonnable – par exemp­le par le biais d’u­ne injonc­tion – cont­re l’ex­plo­itant du site web des con­te­nus liés, si les faits qui y sont allé­gués sont, selon la per­son­ne con­cer­née, faux, afin de cla­ri­fier au pré­alable la que­sti­on con­te­stée de la fausseté ?
  • Le con­tex­te de la page web doit-il être pris en comp­te de maniè­re déter­mi­nan­te, même si, lors de l’af­fichage de l’i­mage d’a­per­çu par le moteur de recher­che, la page web est cer­tes reliée mais n’est pas nom­mée con­crè­te­ment et que le con­tex­te qui en résul­te n’est pas éga­le­ment affi­ché par le ser­vice de recher­che sur Internet ?

(Enco­re) peu de clarté

En con­clu­si­on, la Cour fédé­ra­le de justi­ce pour­su­it, avec ses que­sti­ons pré­ju­di­ciel­les, l’ob­jec­tif de rend­re plus com­pré­hen­si­ble le pro­ce­s­sus d’éva­lua­ti­on du droit à l’ou­b­li grâ­ce à des critères clairs. Pour les explo­itants de moteurs de recher­che, l’a­ban­don de la juris­pru­dence actu­el­le ent­raî­ne tou­te­fois une per­te de clar­té juri­di­que. Cer­tes, ils savent désor­mais qu’ils ne doi­vent pas seu­le­ment agir en cas de vio­la­ti­ons mani­fe­stes du droit. Tou­te­fois, la Cour fédé­ra­le de justi­ce n’a pas éta­b­li de lignes direc­tri­ces claires.