Le Conseil fédéral a aujourd’hui après un certain délai mis en consultation un projet de loi visant à réglementer les plateformes en ligne telles qu’Instagram, X ou Google (loi fédérale sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche, LCom) :
- Communiqué de presse
- Projet de loi (Avant-projet, AP LPCom)
- Rapport explicatif AP-LPC
La consultation durera jusqu’au 16 février 2026.
La LCom vise à renforcer les droits des utilisateurs de plateformes de communication et de moteurs de recherche et à promouvoir la transparence (art. 1). Le projet s’inspire étroitement du Loi sur les services numériques de l’UEmais n’en est pas une copie.
Par exemple, le Champ d’application de la LCom sur des grandes plates-formes et moteurs de recherchecomme X (Twitter), YouTube, Instagram ou Google Search, qui occupent une position centrale dans la communication publique. Le champ d’application est volontairement étroit : seuls les très grandes plateformes et les moteurs de recherche sont concernés, c’est-à-dire ceux qui sont utilisés chaque mois par au moins 10% de la population suisse (art. 2), mais alors indépendamment du siège des fournisseurs. Les petits et moyens fournisseurs sont exclus. Contrairement à l’AAD, la LCom doit pas aux services de transit, d’hébergement ou de mise en cache peuvent être applicables. Les services à but non lucratif sans objectif économique (par exemple Wikipedia) sont également applicables par exception.
Le projet prévoit essentiellement ce qui suit :
- Les fournisseurs de très grandes plateformes et de moteurs de recherche doivent avoir un Procédure de notification des contenus présumés pénalement répréhensibles (par ex. violence, discours de haine, diffamation), examiner les signalements, les justifier et informer les personnes concernées (art. 4 – 5).
- Les utilisateurs dont les Contenu supprimé ou comptes bloqués (“mesures restrictives”) ont droit à une notification motivée et à l’accès à une procédure de recours interne gratuite (art. 6 – 7).
- Les litiges peuvent également être portés devant un tribunal Organe de conciliation dont la procédure est obligatoire pour les plateformes (art. 8 – 12).
- Le site CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE doivent contenir certains contenus minimaux – notamment sur la modération et les systèmes de recommandation – et être accessibles au public dans trois langues officielles, avec un résumé. Les modifications importantes doivent être communiquées de manière active (art. 13).
- Les règles suivantes s’appliquent Interdiction de la diligence, de la transparence et de la discrimination dans la modération du contenu et dans les procédures de notification et de plainte (art. 14).
- Publicité de tiers doit être signalée de manière visible. Les utilisateurs doivent pouvoir accéder facilement aux informations sur les systèmes de personnalisation ; les grandes plateformes doivent en outre tenir des archives publiques de la publicité (art. 15 – 16).
- Pour Systèmes de recommandation des informations sur les algorithmes utilisés (paramètres, pondération) doivent être publiées dans les conditions générales. En outre, une option d’utilisation sans profilage doit être mise à disposition (art. 18).
- Les fournisseurs sont tenus de fournir chaque année Rapports de transparence (notamment sur la modération et les plaintes) et de publier une évaluation des risques concernant les effets systémiques sur la démocratie, la sécurité publique et les droits fondamentaux (art. 19 – 20) ;
- Les plateformes doivent avoir une Point de contact en Suisse et – si le siège est à l’étranger – une Représentation juridique (art. 21 – 23).
- Un examen annuel indépendant est effectué. Évaluation au respect des obligations par les fournisseurs (art. 24 – 25).
- Les chercheurs et les organisations de la société civile doivent, sous certaines conditions Accès aux données de la plate-forme pour enquêter sur les risques systémiques (art. 26).
- Le site Supervision est assurée par l’Office fédéral de la communication (OFCOM). Celui-ci peut ordonner des mesures administratives allant jusqu’au blocage temporaire de services (art. 27 et suivants).
- Sanctions jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial sont prévues (art. 34).