Le Con­seil fédé­ral a aujour­d’hui après un cer­tain délai mis en con­sul­ta­ti­on un pro­jet de loi visa­nt à régle­men­ter les pla­te­for­mes en ligne tel­les qu’In­sta­gram, X ou Goog­le (loi fédé­ra­le sur les pla­te­for­mes de com­mu­ni­ca­ti­on et les moteurs de recher­che, LCom) :

La con­sul­ta­ti­on durera jus­qu’au 16 février 2026.

La LCom vise à ren­forcer les droits des uti­li­sa­teurs de pla­te­for­mes de com­mu­ni­ca­ti­on et de moteurs de recher­che et à pro­mou­voir la trans­pa­rence (art. 1). Le pro­jet s’in­spi­re étroi­te­ment du Loi sur les ser­vices numé­ri­ques de l’UEmais n’en est pas une copie.

Par exemp­le, le Champ d’ap­pli­ca­ti­on de la LCom sur des gran­des pla­tes-for­mes et moteurs de recher­checom­me X (Twit­ter), You­Tube, Insta­gram ou Goog­le Search, qui occup­ent une posi­ti­on cen­tra­le dans la com­mu­ni­ca­ti­on publi­que. Le champ d’ap­pli­ca­ti­on est volon­tai­re­ment étroit : seuls les très gran­des pla­te­for­mes et les moteurs de recher­che sont con­cer­nés, c’est-à-dire ceux qui sont uti­li­sés chaque mois par au moins 10% de la popu­la­ti­on sui­s­se (art. 2), mais alors indé­pen­dam­ment du siè­ge des four­nis­seurs. Les petits et moy­ens four­nis­seurs sont exclus. Con­trai­re­ment à l’AAD, la LCom doit pas aux ser­vices de tran­sit, d’hé­ber­ge­ment ou de mise en cache peu­vent être appli­ca­bles. Les ser­vices à but non lucra­tif sans objec­tif éco­no­mi­que (par exemp­le Wiki­pe­dia) sont éga­le­ment appli­ca­bles par exception.

Le pro­jet pré­voit essen­ti­el­le­ment ce qui suit :

  • Les four­nis­seurs de très gran­des pla­te­for­mes et de moteurs de recher­che doi­vent avoir un Pro­cé­du­re de noti­fi­ca­ti­on des con­te­nus pré­su­més péna­le­ment répré­hen­si­bles (par ex. vio­lence, dis­cours de hai­ne, dif­fa­ma­ti­on), exami­ner les signa­le­ments, les justi­fier et infor­mer les per­son­nes con­cer­nées (art. 4 – 5).
  • Les uti­li­sa­teurs dont les Con­te­nu sup­p­ri­mé ou comp­tes blo­qués (“mesu­res rest­ric­ti­ves”) ont droit à une noti­fi­ca­ti­on moti­vée et à l’ac­cès à une pro­cé­du­re de recours inter­ne gra­tuite (art. 6 – 7).
  • Les liti­ges peu­vent éga­le­ment être por­tés devant un tri­bu­nal Orga­ne de con­ci­lia­ti­on dont la pro­cé­du­re est obli­ga­toire pour les pla­te­for­mes (art. 8 – 12).
  • Le site CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE doi­vent con­te­nir cer­ta­ins con­te­nus mini­maux – notam­ment sur la modé­ra­ti­on et les systè­mes de recom­man­da­ti­on – et être acce­s­si­bles au public dans trois lan­gues offi­ci­el­les, avec un résu­mé. Les modi­fi­ca­ti­ons importan­tes doi­vent être com­mu­ni­quées de maniè­re acti­ve (art. 13).
  • Les règles sui­van­tes s’ap­pli­quent Inter­dic­tion de la dili­gence, de la trans­pa­rence et de la dis­cri­mi­na­ti­on dans la modé­ra­ti­on du con­te­nu et dans les pro­cé­du­res de noti­fi­ca­ti­on et de plain­te (art. 14).
  • Publi­ci­té de tiers doit être signa­lée de maniè­re visi­ble. Les uti­li­sa­teurs doi­vent pou­voir accé­der faci­le­ment aux infor­ma­ti­ons sur les systè­mes de per­son­na­li­sa­ti­on ; les gran­des pla­te­for­mes doi­vent en out­re tenir des archi­ves publi­ques de la publi­ci­té (art. 15 – 16).
  • Pour Systè­mes de recom­man­da­ti­on des infor­ma­ti­ons sur les algo­rith­mes uti­li­sés (paramè­tres, pon­dé­ra­ti­on) doi­vent être publiées dans les con­di­ti­ons géné­ra­les. En out­re, une opti­on d’uti­li­sa­ti­on sans pro­fi­la­ge doit être mise à dis­po­si­ti­on (art. 18).
  • Les four­nis­seurs sont tenus de four­nir chaque année Rap­ports de trans­pa­rence (notam­ment sur la modé­ra­ti­on et les plain­tes) et de publier une éva­lua­ti­on des ris­ques con­cer­nant les effets sys­té­mi­ques sur la démo­cra­tie, la sécu­ri­té publi­que et les droits fon­da­men­taux (art. 19 – 20) ;
  • Les pla­te­for­mes doi­vent avoir une Point de cont­act en Sui­s­se et – si le siè­ge est à l’étran­ger – une Repré­sen­ta­ti­on juri­di­que (art. 21 – 23).
  • Un examen annu­el indé­pen­dant est effec­tué. Éva­lua­ti­on au respect des obli­ga­ti­ons par les four­nis­seurs (art. 24 – 25).
  • Les cher­cheurs et les orga­ni­sa­ti­ons de la socié­té civi­le doi­vent, sous cer­tai­nes con­di­ti­ons Accès aux don­nées de la pla­te-for­me pour enquêter sur les ris­ques sys­té­mi­ques (art. 26).
  • Le site Super­vi­si­on est assu­rée par l’Of­fice fédé­ral de la com­mu­ni­ca­ti­on (OFCOM). Celui-ci peut ordon­ner des mesu­res admi­ni­stra­ti­ves allant jus­qu’au blo­ca­ge tem­po­rai­re de ser­vices (art. 27 et suivants).
  • Sanc­tions jus­qu’à 6 % du chif­fre d’af­fai­res annu­el mon­di­al sont pré­vues (art. 34).