Ven­te à emporter (AI)
  • Le Con­seil d’E­tat a con­fir­mé l’a­men­de de la CNIL cont­re Goog­le du 19 juin 2020 (initia­le­ment 21 janv. 2019, EUR 50 millions).
  • Goog­le LLC n’é­tait pas con­sidé­ré com­me un éta­blis­se­ment prin­ci­pal dans l’UE ; la suc­cur­sa­le irlan­dai­se n’a­vait pas de pou­voir de décis­i­on ou de contrôle.
  • Les obli­ga­ti­ons d’in­for­ma­ti­on de Goog­le n’é­tai­ent pas trans­pa­ren­tes ; pre­mier niveau d’in­for­ma­ti­ons trop géné­ri­que, con­sen­te­ment non valable en rai­son d’in­for­ma­ti­ons insuf­fi­san­tes et d’u­ne case à cocher présélectionnée.
  • La sanc­tion inf­li­gée a été jugée pro­por­ti­onnée ; la CNIL n’é­tait pas tenue de divul­guer en détail les critères de cal­cul de la sanction.

La plus hau­te juri­dic­tion admi­ni­stra­ti­ve de France, le Con­seil d’É­tat La CNIL inf­li­ge une amen­de à Goog­le con­fir­mé le 19 juin 2020 (21 jan­vier 2019, 50 mil­li­ons d’euros).

Le Con­seil d’E­tat con­fir­me tout d’a­bord que Goog­le LLC n’a pas, ou n’a­vait pas à l’é­po­que, d’é­ta­blis­se­ment prin­ci­pal dans l’UE, car la suc­cur­sa­le irlan­dai­se n’a­vait pas le pou­voir d’or­don­ner ou de con­trô­ler Goog­le LLC (admi­ni­stra­ti­on prin­ci­pa­le) ni de déci­der des fina­li­tés et des moy­ens de ses trai­te­ments de don­nées (artic­le 4, point 16, lett­re a du RGPD).

Sur le fond, le Con­seil d’É­tat esti­me que les infor­ma­ti­ons four­nies par Goog­le sur ses trai­te­ments de don­nées man­quent éga­le­ment de trans­pa­rence. En par­ti­cu­lier, les infor­ma­ti­ons de pre­mier niveau (pre­mier niveau dans l’ ”appro­che par couch­es”) étai­ent trop géné­ri­ques. De même, un con­sen­te­ment valable n’au­rait pas été obte­nu, en rai­son d’u­ne infor­ma­ti­on insuf­fi­san­te et d’u­ne case à cocher pré-cochée.

Ensuite, le Con­seil d’É­tat a con­sidé­ré que la sanc­tion était pro­por­ti­onnée. Par ail­leurs, la CNIL n’é­tait pas tenue de détail­ler les critères d’ap­pré­cia­ti­on de la sanction.