- Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de dommages et intérêts et de réparation du tort moral de l’ancien employé de l’Empa (jugement A‑2479/2020).
- La communication interne sur la maladie, l’enquête et le remplacement a initialement porté atteinte aux droits de la personne.
- Justification basée sur l’article 19, paragraphe 1bis de la LPD : l’intérêt public à l’information du personnel a prévalu.
- Le tribunal a estimé que la communication était objective, conforme à la vérité, proportionnée et donc non illégale.
“L’ETH et l’Empa enquêtent sur des accusations portées contre un couple de chercheurs”, titrait la NZZ sur son site web le 22 février 2019. Pour le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa), qui s’exprimait dans l’article, l’affaire a eu des répercussions : l’ancienne employée a demandé des dommages et intérêts et une réparation du tort moral à hauteur de 50’000 CHF – à tort, comme l’a décidé le Tribunal administratif fédéral le 23 mars 2021 (Arrêt A‑2479/2020).
A la demande de la NZZ, l’Empa avait confirmé qu’une enquête pour faute professionnelle avait été ouverte, que l’employée concernée était en congé maladie et qu’elle reviendrait en mars. De plus, le directeur de l’Empa avait envoyé le même jour un “Communication interne” au personnel, soit environ 1’000 employés. La plaignante se voyait ainsi “abaissé dans son statut d’homme honorable” (E. 4.1).
Sur le plan matériel, elle a invoqué la loi sur la responsabilité (LRCF). Celle-ci stipule à l’art. 3 al. 1 en relation avec l’art. 19. L’art. 19 al. 1 let. a établit une responsabilité de l’Etat indépendante de la faute et y associe quatre conditions cumulatives : (i) l’activité officielle d’un office fédéral doit (ii) avoir un lien de causalité adéquat et (iii) avoir causé de manière illicite (iv) un dommage quantifié.
En l’occurrence, l’illicéité était au centre, plus précisément une violation de l’art. 328b phrase 1 CO. Par conséquent, les données relatives aux travailleurs ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles concernent les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution de celui-ci. En outre, l’acte doit être dirigé contre une personne au moins identifiable s’adressent. De ce point de vue, les renseignements fournis à la NZZ ne semblaient pas poser de problème, car son compte rendu ne permettait pas de l’identifier (consid. 4.3.2).
En revanche, la communication interne s’est révélée être une atteinte à la personnalité. En effet, l’annonce de l’absence pour cause de maladie, de l’ouverture d’une enquête et de la nomination d’un nouveau collaborateur était susceptible de porter atteinte à la réputation et à la sphère privée de la personne concernée (consid. 4.4.3). Partant de là, le tribunal a examiné si l’Empa, en tant qu’autorité fédérale au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LPD, pouvait se prévaloir de la protection des données. Justification de l’article 19, paragraphe 1jusqu’à DSG (consid. 4.5.1, 4.6). Celui-ci donne aux organes fédéraux le droit de communiquer des données personnelles dans le cadre de leur activité d’information active. La condition est que les données soient liées à l’accomplissement de tâches publiques (let. a) et que l’intérêt public à leur communication soit prépondérant (let. b). Une publication active par les autorités est considérée comme admissible, en particulier dans les cas “médiatiques” (consid. 4.5.1 in fine). De même, la pratique permet, “pour des raisons d’organisation du travail”, de communiquer des mutations de personnel même par e‑mail de masse, pour autant que la nouvelle se limite à cela de manière objective (consid. 4.5.2).
Dans le cas de l’Empa, le Tribunal administratif fédéral a admis l’existence d’un intérêt prépondérant à l’information de la part du personnel (consid. 4.6.2) et a estimé que la communication était factuelles, véridiques, proportionnées et raisonnables (consid. 4.6.3 et suiv.). Avec cette justification, l’illicéité disparaissait (consid. 4.3.1), ce qui rendait à son tour caduques les prétentions en dommages-intérêts (consid. 4.7) et en réparation du tort moral (consid. 5). Le recours a été rejeté dans son intégralité.