Le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral s’est pro­non­cé en Décis­i­on A‑3297/2021 du 20 jan­vier 2023 avec un Deman­de d’ac­cès à des dos­siers en rap­port avec l’ac­qui­si­ti­on de mas­ques a été trai­tée. La par­ti­cu­la­ri­té rési­dait dans le fait qu’u­ne pro­cé­du­re péna­le pour usu­re était par­al­lè­le­ment en cours – on peut aisé­ment ima­gi­ner la con­stel­la­ti­on con­cer­née par la décis­i­on ren­due sous cou­vert d’anonymat.

La que­sti­on posée con­cer­nait sur­tout le rap­port ent­re les règles de pro­cé­du­re péna­le d’u­ne part et le droit de la trans­pa­rence d’aut­re part. Le Tri­bu­nal fédé­ral a ren­du un arrêt de réfé­rence dans un con­tex­te simi­lai­re, ATF 147 I 47sur lequel se fon­de le TAF.

Le point de départ était l’art. 3, al. 1, let. a, ch. 2 LTrans qui Exclu­si­on de l’ap­pli­ca­ti­on de la LTrans pour les “docu­ments offi­ci­els rela­tifs aux pro­cé­du­res péna­les. L’in­stance pré­cé­den­te, l’é­tat-major de l’ar­mée, avait par­ti­el­le­ment accep­té la deman­de d’ac­cès, con­for­mé­ment à une recom­man­da­ti­on du PFPDT.

Le TAF rejet­te le recours du four­nis­seur de la mar­que cont­re cet­te décis­i­on. Il argu­men­te en sub­stance com­me suit :

  • Une pro­cé­du­re péna­le est pen­dan­te dès le début de l’en­quête de poli­ce (pro­cé­du­re pré­li­mi­n­aire) et prend fin lorsque la pro­cé­du­re est défi­ni­ti­ve­ment close.
  • L’art. 3, al. 1, let. a, ch. 2, LTrans con­cer­ne pas à tous les docu­ments et dos­siers offi­ci­els qui se trou­vent dans un dos­sier pénal. Il con­vi­ent plutôt de fai­re une distinction :

    Si un docu­ment est expres­sé­ment ordon­né dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re péna­le ou a été expli­ci­te­ment éta­b­li en vue d’u­ne tel­le pro­cé­du­re, il s’a­git d’un dos­sier pénal au sens strict. De tels docu­ments ne sont défi­ni­ti­ve­ment pas cou­verts par le champ d’ap­pli­ca­ti­on maté­ri­el de la LTrans. En revan­che, les aut­res docu­ments con­te­nus dans un dos­sier pénal, tels que les simp­les moy­ens de preuve, con­sti­tu­ent des dos­siers pénaux au sens lar­ge et sont en prin­ci­pe sou­mis à la LTrans.

  • De plus, les moy­ens de preuve dans les pro­cé­du­res péna­les sont alors cou­verts par la LTrans. exclues si elles sont “en rela­ti­on direc­te avec la décis­i­on atta­quée” et “étroi­te­ment liées à l’ob­jet du liti­ge”.”. On ne pour­rait cepen­dant pas en dire autant de tous les docu­ments scel­lés. Cer­tes, tous les docu­ments scel­lés con­sti­tu­ent l’ob­jet du liti­ge dans le cad­re de la pro­cé­du­re de levée des scel­lés, mais dans la pra­tique, on sai­sit éga­le­ment des docu­ments pour les­quels il n’e­xi­ste a prio­ri aucun motif de scel­lés. Si de tels docu­ments étai­ent éga­le­ment exclus de la LTrans, la LTrans pour­rait être con­tour­née par l’ap­po­si­ti­on de scellés :

    Par con­sé­quent, dans la mesu­re où aucun motif de scel­lés ne peut être clai­re­ment et indu­bi­ta­blem­ent oppo­sé à un docu­ment offi­ci­el qui justi­fierait d’at­tendre la décis­i­on du tri­bu­nal des mesu­res de con­train­te, il n’est pas pos­si­ble d’empêcher sa remi­se en se réfé­rant à l’art. 3, al. 1, let. a, ch. 2, LTrans.

  • Le site Le dos­sier d’achat n’est pas exclu en tant que tel de la LTrans:

    Les cer­ti­fi­cats et les rap­ports de con­trô­le des mas­ques, rédi­gés en gran­de par­tie en écri­tu­re asia­tique, ne con­tri­buent en aucu­ne maniè­re à l’é­ta­blis­se­ment des élé­ments objec­tifs et sub­jec­tifs de l’u­su­re. Il n’e­xi­ste a prio­ri pas de lien étroit avec l’ob­jet du litige.

  • A l’ex­cep­ti­on tout de même du Ech­an­ge de cour­ri­els ent­re le four­nis­seur de mas­ques et l’é­tat-major de l’ar­mée, car ils peu­vent être uti­li­sés direc­te­ment com­me preuve pour (ou cont­re) l’ac­cu­sa­ti­on d’u­su­re. sont pertinents :

    Les éch­an­ges de cour­ri­els ent­re l’au­to­ri­té infé­ri­eu­re et la recou­ran­te con­cer­nent pour l’e­s­sen­tiel des fac­tures, des réser­va­tions de lots, des infor­ma­ti­ons sur des com­man­des d’aut­res ache­teurs de mas­ques, des com­man­des offi­ci­el­les, des off­res, des réduc­tions de prix, des atte­sta­ti­ons d’ur­gence, des listes de coli­sa­ge, des fiches tech­ni­ques, des cer­ti­fi­cats, des liv­rai­sons et des moda­li­tés de pai­ement. Avec les off­res, les com­man­des et les fac­tures impri­mées qui se trou­vent éga­le­ment dans le dos­sier d’ac­qui­si­ti­on, ils per­met­tent de prou­ver l’e­xi­stence de divers cont­rats de ven­te ain­si que leurs points essen­tiels (nombre de mas­ques d’un cer­tain type [pre­sta­ti­on] et prix [cont­re-pre­sta­ti­on]). Ces docu­ments apportent donc la preuve que des tran­sac­tions bila­té­ra­les ont été con­clues con­cer­nant les mas­ques. Une tran­sac­tion bila­té­ra­le doit exi­ster pour que l’é­lé­ment objec­tif de l’u­su­re soit rem­pli […]. En ce sens, ces docu­ments offi­ci­els sont direc­te­ment liés à l’ ”objet du liti­ge” de la pro­cé­du­re péna­le en cours.

  • En out­re, le droit d’ac­cès n’é­tait pas exclu par des secrets en ver­tu de l’ar­tic­le 4, lett­re a, de la LTrans.