Dans son arrêt A‑4286/2022 du 20 avril 2026, le Tribunal administratif fédéral a rejeté en grande partie et partiellement admis une plainte de la Digitalen Gesellschaft contre le Service de renseignement de la Confédération (SRC) :
L’accent est mis sur l’exception au principe de transparence selon l’art. 67 LPD et sur la question de savoir si cette exception couvre également les activités illégales, ce à quoi le TAF répond par l’affirmative.
Le point de départ est une demande d’accès de la société numérique à deux documents du SRC, un règlement de traitement et une analyse des bases juridiques pour un système de reconnaissance faciale du SRC. Le SRC avait refusé l’accès sur la base de l’art. 67 LRCN.
Le TAF interprète l’art. 67 LRens („La [LTrans] ne s’applique pas à l’accès à documents officiels relatifs à la recherche d’informations en vertu du présent loi“) s’étend largement. Le site Notion de recherche d’informations couvre la collecte des données personnelles, la saisie des caractéristiques biométriques et la comparaison des données en vue d’obtenir un produit de renseignement. La LTrans ne s’applique pas non plus aux documents dont le contenu permet de tirer des conclusions sur la collecte d’informations :
7.4 En résumé, il ressort de l’interprétation de l’art. 67 LND qu’il s’agit Il s’agit d’une disposition particulière au sens de l’art. 4, let. b, LTrans.qui prévoient des conditions différentes de celles de la loi sur la transparence pour l’accès à l’information. prévoit l’accès à certaines informations : […]
En outre, la notion de recherche d’informations dans le cadre de l’application de la loi n’est pas claire.de l’art. 67 LND ; la notion de “données personnelles” doit être comprise de manière La collecte des données, mais aussi leur traitement ultérieur, font partie intégrante de la gestion des données.pour l’accomplissement des tâches selon l’art. 6 LRN. Lesl’acceptation du principe de transparence s’applique également aux documents dont l’insertionLa Cour a estimé qu’il était possible de tirer des conclusions sur l’obtention d’informations par l’instance inférieure.si possible (cf. arrêt du TF 1C_222/2018 du 21 mars 2019 consid. 4, ins.en particulier. E. 4.5).
L’art. 67 LRN ne prend toutefois pas en compte des documents entiers, mais des uniquement les indications ayant un certain contenu informatif de l’article. Le TAF examine cela séparément pour les deux documents :
- Le règlement de traitement contient des indications sur le but, le fonctionnement, l’intégration dans le système, les données personnelles traitées, les droits d’accès ainsi que la sécurité et la protection des données. Il concerne dans son ensemble la collecte d’informations, raison pour laquelle l’accès doit être refusé dans son ensemble.
- Analyse des bases juridiques, ch. 1 (“Situation initiale”) : Là encore, le TAF refuse l’accès, car ce paragraphe décrit des capacités opérationnelles et techniques dans le domaine de la reconnaissance faciale.
- Analyse des bases juridiques, points 2 – 7 : cette partie concerne les bases juridiques, les lacunes, les propositions, les conséquences et les recommandations. Aucun cas d’exception ne s’applique ici, raison pour laquelle l’accès doit être accordé dans ce domaine.
Art. 67 LND s’applique également lorsque la collecte d’informations a été effectuée de manière illégale. Le TAF laisse toutefois expressément ouverte la question de savoir comment il conviendrait de statuer lorsqu’une mesure “viole manifestement de manière flagrante des droits fondamentaux élémentaires” :
L’interprétation de la loi s’est éloignée de l’idée d’une “loi sur l’égalité des chances”, comme indiqué plus haut.que le texte ne constitue pas à lui seul la norme, mais qu’il est nécessaire d’en tenir compte.que la loi comprise et concrétisée dans les faits. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral a rendu son arrêt A‑6444/2020 du 19 novembre 2025, a conclu que la reconnaissance par radio et par câble que les mesures de collecte d’informations ne sont pas suffisantes. Les mesures de protection contre les abus et l’obtention d’informations sur la santé des enfants et des adolescents doivent être prises en compte.a été effectuée de manière illégale. Si le champ d’application de l’art. 67 LND était selon le point de vue de la plaignante, sur des motifs légitimes. la collecte d’informations, devrait, suite à l’arrêt du 19 novembre 2025, l’accès à l’ensemble des documents concernant les de reconnaissance radio et par câble, bien que les lacunes soient connues. et peuvent en principe être corrigées par le législateur (voir Ur.(1 ) Voir la décision du TAF A‑6444/2020 du 19 novembre 2025, consid. 25.voir notamment. E. 25.4 ; cf. autrement dans le champ d’application matériel de la loi sur les marchés publics.l’arrêt du TAF A‑683/2016 du 20 octobre 2016. E. 7.1.3, selon laquelle l’intérêt public des relations internationales estLa Suisse n’est pas en mesure d’intervenir dans le cas d’une décision administrative «douteuse du point de vue de l’Etat de droit».de la pratique courante comme étant dignes de protection et qu’il convient donc de prévoir une exception. le principe de transparence au sens de l’art. 7, al. 1, let. d, LTrans n’est pas respecté.était justifié). Un tel résultat serait incompatible avec l’approche décrite ci-dessus, qui est celle de l’économie de marché. L’article 67 de la loi sur la protection des données n’est pas compatible avec l’interprétation du législateur. […]. La question de savoir si cela s’applique aussi au cas où une mesureLa Commission européenne a manifestement fait preuve d’un manque flagrant de discernement dans l’accès à l’information.Il n’est pas nécessaire de se prononcer ici sur la question de savoir si la loi viole les droits fondamentaux de l’homme […]..
Le TAF laisse la Question de la légalité du traitement des données biométriques par le SRC ouvert, mais a de sérieux doutes :
- La saisie de caractéristiques biométriques et la comparaison avec des bases de données existantes constituent chacune un traitement de données autonome qui porte gravement atteinte au droit à l’autodétermination en matière d’information (art. 13, al. 2, Cst.) et au droit à la vie privée (art. 8 CEDH).
- Il est donc nécessaire de disposer d’une base suffisamment précise dans une loi formelle, qui doit également limiter de manière appropriée le motif et la portée de la comparaison des données ainsi que la durée du traitement et prévoir un contrôle indépendant.
- L’art. 44 al. 1 LPD autorise le traitement de données personnelles sensibles et l’annexe 1 VIS-NDB mentionne les photos. Les photos ne sont toutefois pas des données biométriques en soi, raison pour laquelle on ne peut pas déduire de l’autorisation de traiter des photos une autorisation de traitement biométrique.
- Il n’existe pas de base comparable à l’art. 3, al. 7, VIS-NDB (technique OCR) pour les procédures biométriques.