Ven­te à emporter (AI)
  • Le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral a con­fir­mé que le SERV avait refusé à juste tit­re l’ac­cès aux listes d’ex­porta­ti­on de cryp­to­gra­phie en rai­son d’un ris­que sérieux pour les inté­rêts de la poli­tique étran­gè­re de la Suisse.
  • Les listes issues d’in­for­ma­ti­ons plus anci­en­nes ne justi­fi­ent pas un nou­vel horo­da­ta­ge selon la LTrans ; c’est la date d’ac­hè­ve­ment qui reste déter­mi­nan­te et non les com­pi­la­ti­ons virtuelles.

L’Assu­rance sui­s­se cont­re les ris­ques à l’ex­porta­ti­on (ASRE) a refusé à juste tit­re à une réd­ac­tri­ce de la “Rund­schau” l’ac­cès à ses docu­ments. C’est ce qu’a déci­dé le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral le 20 avril 2021 (TAF A‑4494/2020). Les listes liti­gieu­ses con­cer­naient le Exporta­ti­on d’ap­pareils de chif­fre­ment de Cryp­to AG et de Cryp­to Inter­na­tio­nal AG.

En sub­stance, l’AS­RE avait refusé l’ac­cès pour trois rai­sons : par égard pour les inté­rêts de la Sui­s­se en matiè­re de poli­tique étran­gè­re (art. 7, al. 1, let. d, LTrans), pour pré­ser­ver les secrets d’af­fai­res (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) et dans le respect de la sphè­re pri­vée de tiers (art. 7, al. 2, et art. 9 LTrans). Elle a con­sidé­ré d’em­blée que la LTrans, entrée en vigueur en 2006, n’é­tait pas appli­ca­ble aux docu­ments étab­lis par l’or­ga­ni­sa­ti­on qui l’a­vait pré­cé­dée, la Garan­tie cont­re les ris­ques à l’ex­porta­ti­on, fon­dée en 1934.

Sui­vant l’in­stance pré­cé­den­te, le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral a décla­ré que les listes éta­b­lies à par­tir d’in­for­ma­ti­ons plus anci­en­nes en vue d’u­ne pro­cé­du­re de média­ti­on ne tom­bent pas de ce fait déjà dans le champ d’ap­pli­ca­ti­on tem­po­rel de la loi sur la trans­pa­rence (con­sid. 3.3). De tels “docu­ments “vir­tuels au sens de l’art. 5, al. 2, LTrans, en d’aut­res ter­mes pas de nou­vel horo­da­ta­ge. La date d’ac­hè­ve­ment reste déter­mi­nan­te (con­sid. 3.1 ; art. 23 LTrans).

Les docu­ments plus récents étai­ent cer­tes sou­mis à la loi sur la trans­pa­rence, mais leur mise à dis­po­si­ti­on se heurtait à la réser­ve de la Mise en dan­ger des inté­rêts de la poli­tique étran­gè­re. Dans son appré­cia­ti­on, le tri­bu­nal s’est notam­ment appuyé sur le rap­port de la Délé­ga­ti­on des Com­mis­si­ons de gesti­on sur le “cas Cryp­to” (FF 2021 156 ss.). Dans le même temps, il a souli­g­né que la justi­fi­ca­ti­on de tel­les pré­vi­si­ons “.pas seu­le­ment sur des faits ‘durs mais doit néces­saire­ment se fon­der sur des hypo­thè­ses ou des sup­po­si­ti­ons for­mulées en fonc­tion des cir­con­stances du cas d’e­spè­ce.” (E. 5.8). En con­clu­si­on, il a con­sidé­ré com­me plau­si­ble la mise en dan­ger des inté­rêts de la Sui­s­se en matiè­re de poli­tique étran­gè­re invo­quée par les requérants :

En résu­mé […] d’un ris­que gra­ve de par­tir du prin­ci­pe que la publi­ca­ti­on des infor­ma­ti­ons con­te­nues dans la liste pour­rait nui­re aux inté­rêts de poli­tique étran­gè­re et aux rela­ti­ons inter­na­tio­na­les de la Sui­s­se.” (con­sid. 5.8 s.)

Dans ce cas, il n’é­tait pas néces­saire d’ex­ami­ner les excep­ti­ons restan­tes, notam­ment la pro­tec­tion des secrets d’af­fai­res. L’an­ony­mi­sa­ti­on de la liste n’en­trait pas non plus en ligne de comp­te, car la valeur infor­ma­ti­ve en aurait été tel­lement dimi­n­uée que l’ac­cès aurait tout aus­si bien pu être refusé (con­sid. 5.10.2). Le recours a été reje­té dans son inté­gra­li­té. En rai­son de son carac­tère poli­ti­quement explo­sif, le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral a trai­té le cas com­me une “cau­se célèb­re” et a publié une Com­mu­ni­qué de pres­se dans cet­te affaire.