- Le Tribunal administratif fédéral a confirmé que le SERV avait refusé à juste titre l’accès aux listes d’exportation de cryptographie en raison d’un risque sérieux pour les intérêts de la politique étrangère de la Suisse.
- Les listes issues d’informations plus anciennes ne justifient pas un nouvel horodatage selon la LTrans ; c’est la date d’achèvement qui reste déterminante et non les compilations virtuelles.
L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) a refusé à juste titre à une rédactrice de la “Rundschau” l’accès à ses documents. C’est ce qu’a décidé le Tribunal administratif fédéral le 20 avril 2021 (TAF A‑4494/2020). Les listes litigieuses concernaient le Exportation d’appareils de chiffrement de Crypto AG et de Crypto International AG.
En substance, l’ASRE avait refusé l’accès pour trois raisons : par égard pour les intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère (art. 7, al. 1, let. d, LTrans), pour préserver les secrets d’affaires (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) et dans le respect de la sphère privée de tiers (art. 7, al. 2, et art. 9 LTrans). Elle a considéré d’emblée que la LTrans, entrée en vigueur en 2006, n’était pas applicable aux documents établis par l’organisation qui l’avait précédée, la Garantie contre les risques à l’exportation, fondée en 1934.
Suivant l’instance précédente, le Tribunal administratif fédéral a déclaré que les listes établies à partir d’informations plus anciennes en vue d’une procédure de médiation ne tombent pas de ce fait déjà dans le champ d’application temporel de la loi sur la transparence (consid. 3.3). De tels “documents “virtuels au sens de l’art. 5, al. 2, LTrans, en d’autres termes pas de nouvel horodatage. La date d’achèvement reste déterminante (consid. 3.1 ; art. 23 LTrans).
Les documents plus récents étaient certes soumis à la loi sur la transparence, mais leur mise à disposition se heurtait à la réserve de la Mise en danger des intérêts de la politique étrangère. Dans son appréciation, le tribunal s’est notamment appuyé sur le rapport de la Délégation des Commissions de gestion sur le “cas Crypto” (FF 2021 156 ss.). Dans le même temps, il a souligné que la justification de telles prévisions “.pas seulement sur des faits ‘durs mais doit nécessairement se fonder sur des hypothèses ou des suppositions formulées en fonction des circonstances du cas d’espèce.” (E. 5.8). En conclusion, il a considéré comme plausible la mise en danger des intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère invoquée par les requérants :
“En résumé […] d’un risque grave de partir du principe que la publication des informations contenues dans la liste pourrait nuire aux intérêts de politique étrangère et aux relations internationales de la Suisse.” (consid. 5.8 s.)
Dans ce cas, il n’était pas nécessaire d’examiner les exceptions restantes, notamment la protection des secrets d’affaires. L’anonymisation de la liste n’entrait pas non plus en ligne de compte, car la valeur informative en aurait été tellement diminuée que l’accès aurait tout aussi bien pu être refusé (consid. 5.10.2). Le recours a été rejeté dans son intégralité. En raison de son caractère politiquement explosif, le Tribunal administratif fédéral a traité le cas comme une “cause célèbre” et a publié une Communiqué de presse dans cette affaire.