Ven­te à emporter (AI)
  • Ce qui est déter­mi­nant pour la qua­li­fi­ca­ti­on de délit, c’est le cad­re pénal légal et non l’a­men­de effec­ti­ve­ment infligée.
  • Le TAF a reje­té le recours en radia­ti­on, car l’a­men­de de CHF 1’500 ne modi­fie pas le cad­re pénal d’un délit.
  • La révi­si­on tota­le du droit du casier judi­ciai­re (à par­tir du 23.1.2023) pré­voit des allè­ge­ments pour les amen­des en cas de sur­sis pen­dant une péri­ode pro­ba­toire de deux ans.

Le TAF avait, en Arrêt A‑481/2022 de juger un cas dans lequel un Inscrip­ti­on au casier judi­ciai­re pour vio­la­ti­on de la loi sur les étran­gers et l’in­té­gra­ti­on (AIG). Le plaignant avait été con­dam­né à une amen­de pour vio­la­ti­on de l’ar­tic­le 116 de la loi sur l’a­si­le. Amen­de de CHF 1’500 a été con­dam­né (encou­ra­ge­ment à l’en­trée, à la sor­tie et au séjour illé­gaux). Ce délit est pas­si­ble d’u­ne pei­ne pri­va­ti­ve de liber­té d’un an au plus ou d’u­ne pei­ne pécu­ni­ai­re, même si, dans les cas de peu de gra­vi­té, seu­le une amen­de peut être pro­non­cée (al. 2).

Le plaignant a ten­té sans suc­cès Sup­pres­si­on de l’in­scrip­ti­on cor­re­spond­an­te dans le casier judi­ciai­re, car l’a­men­de de CHF 1’500 était infé­ri­eu­re au seuil de CHF 5’000 à par­tir duquel une inscrip­ti­on est effec­tuée pour les amen­des selon l’art. 3 al. 1 let. c ch. 1 de l’or­don­nan­ce VOSTRA. Le TAF rejet­te le recours. En ver­tu de l’art. 10 al. 3 CP – en l’oc­cur­rence en rela­ti­on avec. art. 333 al. 1 – les délits sont des actes “punis d’u­ne pei­ne pri­va­ti­ve de liber­té de trois ans au plus ou d’u­ne pei­ne pécu­ni­ai­re”. sont men­acés”. Pour cet­te qua­li­fi­ca­ti­on ce n’est pas la pei­ne pro­non­cée qui est déter­mi­nan­te, mais la pei­necad­re.

On sait que cela peut avoir des résul­tats cho­quants. Ain­si le Con­seil fédé­ral dans sa répon­se à la Que­sti­on Stei­ne­mann – Inscrip­ti­on au casier judi­ciai­re et délais de radia­ti­on (16.1048):

Il est vrai qu’il exi­ste des con­stel­la­ti­ons dans les­quel­les le juge ne peut pro­non­cer qu’u­ne amen­de com­me sanc­tion pour un crime ou un délit. […] Les amen­des ne sont donc pré­vues pour les cri­mes ou les délits que dans les cas où l’au­teur doit être “pri­vilé­gié”. Ce pri­vilè­ge dev­rait éga­le­ment se reflé­ter dans la durée de paru­ti­on dans l’ex­trait de casier judi­ciai­re pri­vé. La régle­men­ta­ti­on actu­el­le du casier judi­ciai­re (art. 371 CP) ne tient tou­te­fois pas comp­te de cet état de fait, com­me le mont­re l’exemp­le suivant

Si une per­son­ne n’est con­dam­née qu’à une amen­de pour un délit, le juge­ment appa­raît 6,6 ans (deux tiers de dix ans) sur l’ex­trait privé.

Mais si une per­son­ne reçoit une pei­ne avec sur­sis ou avec sur­sis par­tiel pour un délit qui, dans le cas con­cret, est plus gra­ve, le juge­ment n’ap­pa­raît plus dans l’ex­trait du casier judi­ciai­re pri­vé dès l’ex­pi­ra­ti­on du délai d’é­preuve de deux à cinq ans ordon­né dans le juge­ment, pour autant que cet­te per­son­ne ait fait ses preu­ves pen­dant le délai d’épreuve.

Ce pro­blè­me sera réso­lu dans le cad­re de la Révi­si­on tota­le du droit du casier judi­ciai­re. En ver­tu de l’ar­tic­le 40, para­gra­phe 3, point c), du nou­veau Loi sur le casier judi­ciai­re s’applique :

Les juge­ments de base sui­s­ses qui ne con­ti­en­nent qu’u­ne amen­de pro­non­cée pour un crime ou un délit ne figu­rent plus dans l’ex­trait si la per­son­ne con­dam­née a fait ses preu­ves jus­qu’à l’ex­pi­ra­ti­on d’un délai d’é­preuve de deux ans ; mais ils appa­rais­sent au moins jus­qu’à la fin d’u­ne expul­si­on ordon­née dans le juge­ment de base et au moins jus­qu’à l’ex­pi­ra­ti­on d’u­ne inter­dic­tion d’e­xer­cer une acti­vi­té au sens de l’art. 67, al. 1, CP ou de l’art. 50, al. 1, CPM, pro­non­cée dans ce juge­ment ou ulté­ri­eu­re­ment ; le délai d’é­preuve com­mence à cour­ir dès la noti­fi­ca­ti­on du juge­ment et il y a mise à l’é­preuve tant qu’au­cun nou­veau crime ou délit ne tom­be pen­dant le délai d’épreuve.

La loi sur le casier judi­ciai­re s’ap­pli­que à par­tir du 23 jan­vier 2023. Dans ce con­tex­te, le TAF n’a pas vu de lacu­ne qui aurait pu être com­blée en faveur du plaignant par une inter­pré­ta­ti­on cor­re­spond­an­te du CP ou de l’or­don­nan­ce VOSTRA.