- Ce qui est déterminant pour la qualification de délit, c’est le cadre pénal légal et non l’amende effectivement infligée.
- Le TAF a rejeté le recours en radiation, car l’amende de CHF 1’500 ne modifie pas le cadre pénal d’un délit.
- La révision totale du droit du casier judiciaire (à partir du 23.1.2023) prévoit des allègements pour les amendes en cas de sursis pendant une période probatoire de deux ans.
Le TAF avait, en Arrêt A‑481/2022 de juger un cas dans lequel un Inscription au casier judiciaire pour violation de la loi sur les étrangers et l’intégration (AIG). Le plaignant avait été condamné à une amende pour violation de l’article 116 de la loi sur l’asile. Amende de CHF 1’500 a été condamné (encouragement à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux). Ce délit est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, même si, dans les cas de peu de gravité, seule une amende peut être prononcée (al. 2).
Le plaignant a tenté sans succès Suppression de l’inscription correspondante dans le casier judiciaire, car l’amende de CHF 1’500 était inférieure au seuil de CHF 5’000 à partir duquel une inscription est effectuée pour les amendes selon l’art. 3 al. 1 let. c ch. 1 de l’ordonnance VOSTRA. Le TAF rejette le recours. En vertu de l’art. 10 al. 3 CP – en l’occurrence en relation avec. art. 333 al. 1 – les délits sont des actes “punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire”. sont menacés”. Pour cette qualification ce n’est pas la peine prononcée qui est déterminante, mais la peinecadre.
On sait que cela peut avoir des résultats choquants. Ainsi le Conseil fédéral dans sa réponse à la Question Steinemann – Inscription au casier judiciaire et délais de radiation (16.1048):
Il est vrai qu’il existe des constellations dans lesquelles le juge ne peut prononcer qu’une amende comme sanction pour un crime ou un délit. […] Les amendes ne sont donc prévues pour les crimes ou les délits que dans les cas où l’auteur doit être “privilégié”. Ce privilège devrait également se refléter dans la durée de parution dans l’extrait de casier judiciaire privé. La réglementation actuelle du casier judiciaire (art. 371 CP) ne tient toutefois pas compte de cet état de fait, comme le montre l’exemple suivant
Si une personne n’est condamnée qu’à une amende pour un délit, le jugement apparaît 6,6 ans (deux tiers de dix ans) sur l’extrait privé.
Mais si une personne reçoit une peine avec sursis ou avec sursis partiel pour un délit qui, dans le cas concret, est plus grave, le jugement n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire privé dès l’expiration du délai d’épreuve de deux à cinq ans ordonné dans le jugement, pour autant que cette personne ait fait ses preuves pendant le délai d’épreuve.
Ce problème sera résolu dans le cadre de la Révision totale du droit du casier judiciaire. En vertu de l’article 40, paragraphe 3, point c), du nouveau Loi sur le casier judiciaire s’applique :
Les jugements de base suisses qui ne contiennent qu’une amende prononcée pour un crime ou un délit ne figurent plus dans l’extrait si la personne condamnée a fait ses preuves jusqu’à l’expiration d’un délai d’épreuve de deux ans ; mais ils apparaissent au moins jusqu’à la fin d’une expulsion ordonnée dans le jugement de base et au moins jusqu’à l’expiration d’une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP ou de l’art. 50, al. 1, CPM, prononcée dans ce jugement ou ultérieurement ; le délai d’épreuve commence à courir dès la notification du jugement et il y a mise à l’épreuve tant qu’aucun nouveau crime ou délit ne tombe pendant le délai d’épreuve.
La loi sur le casier judiciaire s’applique à partir du 23 janvier 2023. Dans ce contexte, le TAF n’a pas vu de lacune qui aurait pu être comblée en faveur du plaignant par une interprétation correspondante du CP ou de l’ordonnance VOSTRA.